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EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE

1 bis. La loi du 3 mai 1841 a été modifiée, sur de nombreux points, par les lois des 21 avr. 1914 (D. P. 1918. 4. 189), 6 nov. 1918 (D. P. 1920. 4. 100) et 17 juill. 1921 (Journ. off. du 20 juill. 1921).

6 bis. L'utilité de l'expropriation peut être déclarée, non seulement pour les superficies comprises dans le périmètre des ouvrages publics projetés, mais encore pour toutes celles qui seront reconnues nécessaires pour assurer à ces ouvrages leur pleine valeur immédiate ou d'avenir. Il en est notamment ainsi, en matière de voirie urbaine, pour les superficies hors alignement, faisant obstacle à un lotissement rationnel ou non susceptibles de construction qui s'accordent avec le plan général des travaux (L. 3 mai 1841, art. 2, modifié par L. 6 nov. 1918i. — L^utilité de l'expropriation peut aussi être déclarée pour les immeubles qui, en raison de leur proximité d'un ouvrage public projeté, en doivent retirer une plus-value dépassant 15 p. 100 (art. 2 bis, ajouté par L. 6 nov. 1918).

10 bis. L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice. Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité publique a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la loi, et qui consistent : 1° dans la loi ou le décret qui autorise l'opération pour laquelle l'expropriation est requise ; 2" dans l'acte du préfet qui désigne les localités ou territoires sur lesquels l'opération doit avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou du décret; 3» dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable (L. 1841, art. 1«"-, modifié par L. 6 nov. 1918).

10 ter. Les grands travaux pubfics, routes nationales, canaux, chemins de fer. canalisation de rivières , bassins et docks , entrepris par l'Etat ou par des compagnies particulières, avec ou sans péage, avec ou sans suljsides du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne peuvent être autorisés que par une loi. l/esécution des canaux et cliemins de fer d'ombranchement de moins

de 20 kilomètres de longueur, de lacunes ou rectification de routes nationales, des ponts et de tous ouvrages de moindre importance, peut être autorisée par décret en Conseil d'Ktat. L'exécution des travaux départementaux et communaux peut être autorisée par décret simple. Une enquête administrative précède toujours le décret ou la loi (L. 184J, art. 3, modifié par L. 1918). — Lorsque, par application des art. 2 et 2 bis ( V. suprà, B" 6 bis), il y a lieu d'étendre l'expropriation à des immeubles sis hors du périmètre des ouvrages projetés, l'autorisation n'en peut être donnée que par une loi ou un décret en Conseil d Etat. Cet acte détermine, en distinguant selon la cause d'extension , la zone dans laquelle celle-ci est consentie. U fixe, en outre, le mode d'utilisation des parcelles non incorporées aux ouvrages publics, et éventuellement les conditions auxquelles la revente de ces parcelles sera subordonnée. Dans le cas de l'art. 2 bis, une expertise est joinfje à l'enquête administrative, en vue de déterminer l'importance de la plus-value (art. 3 bis, ajouté par L. 6 nov. 1918). La forme de cette expertise est déterminée par le décret du 14 mai 1921 {Bull, législ. Dalloz, 1921. p. .322).

17 bis. Lignes 9 à 17, lire : Cet avertissement est publié à son de trompe ou de caisse dans la commune, et affiché tant à la principale porte de la mairie qu'à un autre endroit, apparent et fréquenté du public, qui sera désigné par arrêté municipal. Il est, en outre, inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département (L. 1841, art. 6, modifié par L. 17 juill. 1921).

32 bis. Ligne 10, ott lieu, de : l'art. 2, lire : l'art 1" (L. 1841, art. 14, § l"-, modifié par L. 6 nov. 1918).

36 bis. Ajouter, in fine : Une troisième copie est également envoyée, sous pli recommandé , à l'exproprié , si le domicile de ce dernier figure à la matrice cadastrale (L. 1841, art. 15, §3, ajouté par L. 6 nov. 1918).

48 bis. Conf., quant à la cession amiable qui suit la déclaration d'utilité publique, et quant à ses effets de résolution de tous les droits grevant l'immeuble, Paris, 15 févr. 1907 (D. P. 1907. 2. 55).

50 bis. Ligne 9, au lieu de : 500 fr., lire 15<X) fr. (art. 19, § 2, modifié par L. 17 juill: 1921).

58 bis. Conf.. quant au caractère essentiel de la notification des offres par f'Administration, et quant à l'impossibilité d'y suppléer par un échange de lettres missives, Civ. 3janv.l906 (D. P.'lS06. I. 40).

59 bis. Une société, étant propriétaire de toutes les parcelles, peut exiger, à peine de nulfité, la notification d'offres spéciales, alors même que les offres auraient été faites à chacun des associés, propriétaires primitifs indivis desdites parceffes (Civ. 29 mai 1906. b. P. 1906. I. 424).

60 bis. L'Administration notifie non seulement les sommes qu'elle offre pour indemnités d'éviction, mais, éventuellement, celles qu'elle demande à raison de l'indemnité due pour la plus-value dépassant 15 p. 100 (V. .<uprà, n" 6 bis) (L. 1841, art, 23, modifié par L. 6 nov. 1918).

61 bis, 178 bis. Au cas d'une expropriation dans un intérêt communal, c'est, à peine de nullité, le maire, et non le préfet, qui doit représenter devant le jury la com-

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