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EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE [ADDITIONS

mune expropriante (Civ. 6 nov. 1905, D. P. 1900. 1. 7).

67 bis. Chaque année, le conseil général dresse, par arrondissement de sous -préfecture, une liste de personnes choisies parmi les électeurs ayant leur domicile réel dans l'arrondissement et remplissant les conditions requises pour faire partie du jury criminel. Le nombre des personnes inscrites sur ces listes est de : 75 pour les arrondissements de moins de 100000 habitants ; lUO pour les arrondissements de plus de lOUOÙO et de moins de 3ÛU0O0 habilants; 200 pour les arrondissements de plus de 300000 habitants ; 600 pour le département de la Seine. Les listes d'arrondissement ainsi dressées sont réunies par département en une liste unique, sur laquelle sont choisis les membres du jury spécial appelé, le cas échéant, à régler les indemnités dues par suite d'e.Npropriation pour cause d'utilité publique. La liste des jurés est valable pour une année à partir du ■l" janvier qui suit la session dans laquelle elle a été dressée par le conseil général (L. 1S4), art. 29, modifié par L. 6 nov. 1918).

67 ter. Les jurés reçoivent, s'ils le requièrent, une indemnité de déplacement et une indemnité de séjour, qui sont t.ixees par le magistrat-directeur et acquittées comme frais urgents (L. 1841 , art. 41, §6, modilié par L. b nov. 1918). ~ Le décret du 20 avr. 1921 {Bidl. législ. Ualloz, 1921, p. 258) a lixé le chiffre des indemnités dont il s'agit : l'indemnité de déplacement est de 0 fr. 20 cent, par kilomètre en chemin de fer ; l'indemnité de séjour, due lorsque les jurés sont obligés de se transporter à plus de 2 kilomètres de leur résidence, est de 16 fr. par jour à Paris, 14 fr. dans les villes où siège un tribunal de 1" classe, 12 fr. dans les autres villes.

69 bis. Toutes les l'ois qu'il y a lieu de recourir à un jury spécial , la première chambre du tribunal civil de l'arrondissement de la situation des bien» choisit, en chambre du conseil, sur la liste dressée en vertu de l'art. 29, quatorze personnes qui formeront la liste de session du jury spécial chargé de fixer définitivement le montant de chaque mdemnité (L. 1841, art. 30, § 1". modifié par L. 17 juill. 1921). Pendant les vacances ce choix est déféré à la chambre du tribunal chargée du service des vacations. En cas d'abstention ou de récusation des membres du tribunal, le choix du jury est déféré à la cour d'appel (art. 30, § 2, modifié par L. 6 nov. 1918).

70 liis. Les noms des quatorze personnes ainsi choisies sont inscrits par ordre alphabétique. Si l'Administration expropriante le juge utile, elle peut répartir entre plusieurs jurys les affaires concernant les expropriations prononcées par le même jugement.

La liste des affaires à soumettre à chaque jury est annexée au jugement désignant ce jury (L. 1841, art. 30, § 4, 5 et 6, modifié par L. 6 nov. 1918). — Sauf pour le département de la Seine et le territoire de Belfort, la liste de session ne peut pas comporter plus de trois jurés de la liste de l'arrondissement où sont situés les immeubles expropriés. Pour le département de la Seine et le territoire de Belfort, la liste ne peut pas comporter plus de trois jurés ayant leur domicile réel dans l'arrondissement municipal ou le canton où sont situés les immeubles expropriés (art. 30, § 3, modifié par L. 17 juill. 1921).

70 ter. Sont dispensés, s'ils le requièrent, des fonctions de juré ; l" les septuagénaires ; 2" tous ceux qui. pendant l'année courante, ont frtit partie d'un jury spécial d'expropriation (L. 1841, art. 30, § 8, modifié par L. 6 nov. 1918).

71 his. La liste des quatorze jurés est transmise au préfet qui. après s'être concerté avec le magistrat directeur, convoque les

jurés et les parties, en leur indiquant, au moins huit jours a l'avance, le lieu et le jour de la réunion. La notification aux parties leur fait connaître les noms des jurés (L. 1841, art. 31. modilié par L. 6 nov. )918).

81 bis. Dans le cas où, par suite des eiiipèchemenis, des exclusions, des incompatibilités ou des dispenses prévus à l'art. 30, le nombre des personnes appelées à composer le jury est inférieur a dix, le magistratdirecteur choisit, sur la liste départementale dressée en vertu de l'art. 29, autant de personnes qu'il est nécessaire pour compléter le nombre de dix et les convoque d'urgence. Sous les pénalités prévues à l'art. 32 (V. n" 80), il doit être déféré immédiatement a cette convocation. Dans le choix à faire par le magistrat-directeur, il est tenu compte des prescriptions de l'art. 30, j 3 (V. suprà, u" 70 bis) IL. 1841, art. 33, modifié par L. 6 nov. 1918 et 17 juill. 1921,.

83 bis. Dans le cas où plusieurs affaires figurent dans une même session, il n'est formé qu'un seul jury. Les parties expropriées s'entendent alors pour exercer la récusation a laquelle elles ont le droit, sinon le sort désigne celle qui doit en user (L. 1841, art. 34, § 7. modifié par L. 6 nov 1918).

86 liis. 1! n'est formé qu'un seul jury pour les affaires figurant dans une même session (art. 31, ^ 7, précité).

88 bis. Le jury spécial est composé de

huit membres (L. ISil, art. 35, ^ 1". modifie par L. 17 juill. lH21j. — Le magistratdirecteur procède, par voie de tirage au sort, a la réduction des jurés au nombre de huit, si le droit de récusation n'est pas exercé ou si les récusations prononcées ne sultisent pas à réaliser celle réduction (art. 33, § S. modifié par L. 17 juin. 1921). — Sauf pour le département de la Seine et le territoire de Bellort, il ne peut y avoir dans le jury de jugement plus de deux jurés de l'arrondissement de la situation des immeubles expropriés. Pour le département de la Seine et le territoire de Belfort, il ne peut pas y avoir plus de deux jurés ayant leur domicile réel dans l'arrondissement municipal ou le canton où sont situés les immeubles expropriés (art. 34. § 9 nouv.).

89 bis. Lignes 14-15, lire : Les jurés ne peuvent délibérer valablement qu'au nombre de six au moins, non compris le magistratdii-ecteur président (L. 1841, art. 35, § 2, modifié par L. 17 juill. 1921).

95 tns. L'absence des parties n'emporte pas obligation de surseoir aux opérations du jury et au jugement. Défaut est donné contre tout intéressé régulièrement cité qui n'est pas présent ou valablement représenté, et il est ensuite statué comme s'il était présent. Les propriétaires, fermiers, locataires ou autres ayants droit doivent être présents ou représentés soit par un avocat inscrit à un barreau, soit par un avoué, soit par un tiers, porteur d'un mandat dûment en forme et enregistré, qui est annexé au procès-verbal des opérations du jury. Ce mandat ne bénéficie pas de l'exception prévue à l'art. 58 (V. n" 180). Est nulle et de nul effet toute convention entre les parties et leurs mandataires ayant pour objet de régler les honoraires dus à ces derniers, lorsqu'elle a pour base le partage, à un tilre quelconque, de l'indemnité allouée parle jury (L. 1841, art. 34. § 3, 4 et 5, modifié par L. 6 nov. 19^18).

102 bis. Les opérations commencées par un jury et qui ne sont pas encore terminées au 31 décembre de l'année courante, sont continuées jusqu'à conclusion définitive par le

même jury (L. 1841, art. 45, modifié par L. 6 nov. 1918).

105 bis. Lignes 2, 4 et 5, au lieu de : les jurés se retirent... sous la présidence de l'un d'eux qu'ils désignent à l'instant même, lire : les jurés se retirent... sous la présidence du magistrat -directeur (L. 3 mai 1841, art. 38, §2. modifié par L. 21 avr. 1914. art. 1", D. P. 1918. 4. 1S9i. — Supprimer les six dernières lignes, à partir des mois ■■ Quant à la nomination...

107 bis. Ligne 11, supprimer les mots: J soit le magistrat - directeur (V. suprà, ^ n" 105 bis).

108 bis. Ligne 2, au lieu de : douze membres, lire : huit membres (V. n« 88 bis).

109 bis. Lignes 4 et 5, au lieu de : en cas de partage, la voix du président du jurv est prépondérante, lire : en cas de partage, la voix du magistrat-directeur, président du . jury, est prépondérante (L. 1841, art. 38, § 4, modifié par L. 21 avr. 1914, art. !•').

11 0 bis. 111 bis. La décision du jury, signée des membres qui y ont concouru, est lue par le magistrat-directeur, qui la déclare exécutoire, statue sur les dépens et, sous réserve de ce qui est dit à l'art. 14, S 2. envoie l'Administration en possession de la propriété, à charge par elle de se conformer aux dispositions des art. 53, 54 et suiv. (V. n<" 155 et s.). Tout juré qui, sans motif légitime, refuse de signer une délibération à laquelle il a concouru , est condamné à l'amende prévue à l'art. 32 (V. n» 80). Toute décision signée par le magistrat-directeur et par quatre jurés au moins est valable et régulière (L. 1841, art. 41 . M, 2 et 3. modifiés par L. 6 nov. 1918 et 17 juill. 1921).

116 bis. Le magistrat-directeur taxe tous les fr ais et dépens qui doivent être payés par l'Administration et par les expropriés dans les conditions prévues à l'art. 40 (Y. liit'yà, n" 117 bis). La taxe ne doit pas comprendre les frais d'actes ou autres nécessités par l'offre faite en e.xécution de l'art. 23 (V. suprà, w 60 bis), ni ceux qui ont été faits antérieurement à cette offre: ces frais demeurent, dans tous les cas, a la charge de l'Administration ( L. l!^41 . art. 41, § 4 et 5. modifiés par L. 6 nov. 1918).

117 bis. Ligne 13. après : du jury, ajouter : art. 40. § 1,2 et 3. — Ligne 17" ajouter : Lorsque l'expropriation a été poursuivie à raison de plus-value, la condamnation aux dépens est prononcée d'après les mêmes règles, en tenant compte de la demande d'indemnité de plus-value notifiée par l'Administration et de l'offre des parties (art. 40, § 4, ajouté par L. 6 nov. 1918). — Avantdernière ligne, au lieu de : art. 40. S 4, lire : art. 40, § 5. — Ajouter, in pne : En aucun cas , la part des dépens mis à la charge de l'exproprié ne peut excéder le montant de l'indemnité allouée à ce dernier: le surpins reste à la charge de l'Administration expropriante (art. 40, § 6, ajouté par L. 6 nov. Î918).

119 bis. Ligne 8, après : attachent, ajouter : Toute pièce produite par une partie peut, sur la réquisition de l'autre partie ou d'office par le magistrat-directeur, être retenue, pour être ensuite, après avoir été visée ne varietur, annexée au procès -verbal des opérations du jury. Si la pièce est supposée frauduleuse ou mensongère, elle est saisie par le magistrat- directeur et transmise au procureur de la République à toutes fins utiles (L. 1841.art. 48. §2et3, ajoutés par L. 6 nov. 1918).

120 bis. L'indemnité d'expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain causé par le fait même de l'éviction; elle ne peut s'étendre au préjudice incertain

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