ADDITIONS] FAILLITE
et éventuel qui ne serait pas la conséquence directe de l'expropriation. Si, au cours des débats, il est donné acte à l'expropriant d'une demande qu'il considère comme visant un préjudice de cette nature, le jury doit statuer sur cette demande par une disposition distincte (L. 3 mai 1841, art. 48, ,^ 4, modifié par L. 6 nov. 11118).
120 <ei: Le jury doit prendre pour base de ses évaluations la valeur des immeubles résultant des déclarations faites par les contribuables ou des évaluations administratives non contestées ou devenues définitives en vertu des lois fiscales (L. -27 mai 1918, art. 6, D. P. 1918. 4. 30-2).
131 bis. A l'égard des immeubles dont l'expropriation est poursuivie pour cause de plus-value, le jury prononce successivement sur l'indemnité due pour la plus-value dépassant 15 p. 100 et sur l'indemnité due pour 1 expropriation éventuelle (L. 1841, art. 39, § 2, modifié par L. 17 juill. 1921).
132 bis. Lignes .5 et li, au lieu de : art. 39, S 2, lire : art. 39, .s^ 3, et art. 39, § 4 (L. 6 nov. 1918).
136 bis. Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, le jury règle l'indemnité indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit (art. 39, § 5).
141 bis. L'indemnité allouée par le iury ne peut, en aucun cas, être inférieure aux offres de l'Administration, ni supérieure soit à la demande de la partie intéressée soit à la demande notifiée pour plus-value (L. ISil, art. 39, § 6, modifié par L. 6 nov. 1918).
145 bis. La décision du jury et l'ordonnance du magistrat- directeur ne peuvent être attaquées que par la voie du recours en cassation et seulement pour violation du premier paragraphe de l'art. 30, de 1 art. 31. des deuxième et quatrième paragraphes de l'art. 34, des art. 35, 36, 37,38, 39. 40, du quatrième paragraphe de l'art. 48, des art. 78, 79 et 80 (L. 1841 , art. 42, .§ 1", modifié par L. 17 juill. 1921). — Ligne 11, ajouter : n" à l'expropriation conditionnelle.
152 bis. La Cour de cassation, lorsqu'elle casse une décision du jury, renvoie l'affaire devant un nouveau jury, choisi dans le même département. Elle peut néanmoins, suivant les circonstances, renvoyer l'appréciation de l'indemnité à un jury choisi dans un département voisin. Il est procédé à cet effet conformément à l'art. .30 (V. suprà, n" 69 bis. 70 bis et ter) (L. 1841, art. 43, modifié par L. 6 nov. 1918).
158 bis. L'exproprié, désigné dans la décision du jury comme propriétaire et non inscrit à la matrice des rôles de la commune, est tenu, pour obtenir le p.iyement de l'indemnité fixée à son profit, de justifier de ses titres de propriété. Tout fermier, locataire, usager ou autres ayants droit déclarés à l'Administration expropriante, ou intervenant dans les conditions stipulées .-i l'art 21, sout également tenus, pour obtenir le payement de l'indemnité fixée à It-ur profit, de justifier de leurs droits à cette in^tt-mnité. Les sommes allouées à titre d'indemnités, cour lesquelles il n'est pas produit de justitications suffisantes, sont versées par l'Administration expropriante à la Caisse des dépôts et consignations et y restent déposées (L. 1841, art, 53, S 6, 7 et 8, ajoutés par L. 6 nov. 1918).
159 bis. Ligne 5, au lieu de: art. 53. § 2 et 3, lire ; art. 53, § 2. — Lignes 5 à 14, lire :
S'il s'agit de travaux exécutés par l'Etat, ou le département, ou la commune, les offres réelles peuvent s'effectuer au moyen d'un mandat égal au montant de l'indemnité réglée par le jury, déduction faite de la part des frais et dépens mis à la charge des expropriés, conformément à l'art. 40. Ce mandat, délivré par l'ordonnateur compétent, visé par le payeur, est payable sur la caisse publique qui s'y trouve désignée. Si les ayants droit refusent de recevoir le mandat, la prise de possession a lieu après consignation en espèces (L. 1841 . art. 53, § 3 et 4, modifiés par L. 17 juill. 1921 ). — Les dispositions de l'art. 19, ^2 (V. n» 50), sont applicables au payement des indemnités fixées par le jury dont le montant ne dépasse pas 1500 fr. (art. 53, § 5, modifié par L. 17 juill. 1921).
166 bis. Si les terrains acquis pour des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination ou si les immeubles acquis en vertu des art. 2 et 2 his (V. suprà, n» 6 bis) ne sont pas utilisés conformément à la loi ou au décret déclaratifs d'utilité publique, les anciens propriétaires ou leurs avants droit peuvent en demander la remise L. 1841, art. 60, § 1", modifié par L. 6 nov. 1918).
173 bis. Ligne 21, au lieu de.- à 5 p. 100. lire : au taux légal (L. 1841 , art. 69. modifié par L. 6 nov. 1918). Y. infrà. Obligations, n» 90 bis.
176 bis. Pendant un dé'ai de cinq ans après la cessation des hostilités (c'est-à-dire jusqu'au 24 oct. 1924), l'art. 76 de la loi du 3 mai 1841 est applicable à tous les travaux publics urgents, qu'ils ne soient pas encore commencés ou qu'ils soient déjà en couis (L. 12 août 1919, art. 1", Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 624).
SECT. VIll his. — Expropriation conditionnelle.
177 bis. L'arrêté de cessibilité prévu à l'art. 11 (V. n" 21 peut être précédé d'un arrêté de réunion du jury d'expropriation pris par le préfet, sur la demande de l'.^dministration expropriante, au cas où cette Administration déclarerait ne vouloir poursuivre l'expropriation qu'api es fixation préalable du montant des indemnités (L. 3 mai 1841, art. 77, ajouté par L. 17 juill. 1921). — L'arrêté de réunion du jury est transmis par le préfet au président du tribunal qui serait appelé à prononcer l'expropriation , lequel fait désigner par le tribunal, en chambre du conseil, le magistrat-directeur du jury. Le jury est constitué et convoqué dans les formes prévues par les art. 29. 30 et 31 (V. n» 67 bis, 69 bis et s.). 11 procède aux opérations de fixation des indemnités auxquelles donnerait droit l'expropriation éventuelle, ainsi qu'il est dit aux art. 32 à 40 inclus, et suivant les conditions indiquées au titre IV, chapitre III, et il décide, pour chacun des intéressés contre lesquels la procédure a été suivie, l'indemnité qui lui sera allouée an cas où l'autorité expropriante ne poursuivrait pas l'expropriation. Celte dernière indemnité ne peut être supérieure ni à 1 p. lOUdecelle déterminée pour le principal, ni au total à 5000 fr. (art. 78 nouveau).
177 ter. L'arrêté de réunion du jury est publié, affiché et notifié comme il est prescrit à l'art. 15 pour le jugement d'expropriation (V. n» 36). Sa notification entraine, poiir chacun des propriétaires qui y sont visés, ainsi que pour l'Administration, les obligations prescrites par les art. 21 à 28 inclus CV. n«= 52 et s.) (L. 18'il, art. 79, ajouté par L. 17 juill. 1921). — La décision du jury est signée par les membres qui y ont concouru. Le magistrat-directeur statue sur les dépens
et transmet la décision au préfet; il taxe les dépens ainsi qu'il est dit à l'art. 41 (art. 80 nouveau). — Dans le mois qui suit la décision du jury, le préfet la notifie à l'autorité expropriante et l'invite à déclarer, dans les délais qui lui sont impartis, si elle entend poursuivre l'expropriation. Dans tous les cas , si ladite autorité n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trois mois à dater de la décision du juiy, elle est considérée comme renonçant à poursuivre l'expropriation (art. 81 nouveau).
177 quater. Si l'autorité expropriante déclare qu'elle entend poursuivre l'expropriation, le préfet, par un arrêté motivé, détermine les propriétés qui doivent être cédées, ainsi qu'il est dit à l'art. 11 (V. n» 21). La procédure de l'expropriation se poursuit ensuite suivant les formes fixées par les art. 13 à 20 inclus (V. n" 25 et s.' ; le président du tribunal déclare exécutoire la décision du jury et envoie l'Administration en possession de la propriété, à charge par i elle de se conformer aux art. 53 et 54 iV. I no» 155, 158 bis, 1.59 his\ (L. 1841, art. 82, I ajouté par L. 17 juill. 19ïl).
! 177 quinquies. La même procédure s'api plique. sauf les modifications ci-après, dans ! tous les cas où une expropriation est poursuivie pour cause de plus-value. Dans les huit jours qui suivent la décision du jury, le propriétaire doit opter entre l'indemnité de plus-value et l'indemnité d'expropriation, faute de quoi l'indemnité de plus-value est censée avoir été préférée. Si le propriétaire opte pour l'indemnité d'expropriation, r.\dj ministration peut, dans un délai de huit ! jours à dater de la notification de l'option, faire connaître qu'elle renonce à poursuivre l'evpropriation, et cette renonciation ne donne pas droit à l'indemnité spéciale prévue par l'art. 78 CV. suprà, n» 177 bis); à défaut de renonciation dans ce délai, le préfet prend l'arrêté de cessibilité et la procédure se poursuit comme il est dit à l'art. 82 (V. le n» précédent) (L. 1841, art. 83, ajouté par L. 17 juill. 1921).