‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 163 sur 548 · FILIATION ADULTÉRINE OU INCESTUEUSE [ADDITIONS · texte numérisé non relu

FILIATION ADULTÉRINE OU INCESTUEUSE [ADDITIONS

spécialement, la signification a la pa^ie débitrice et le délai de quiniaine rendant la taxe définitive {Trib. cora. de la Seine Jfo-^r. 190-1 D P. 1905. 5. 27; Bull. Dalloz 190/, p. 60).

177 bù. Une loi du 28' mars 1906 (D. P. 1907 4 58) apporte une importante moaification à l'art. 509, in pne, c. coin. Lorsque, à la première réunion des créanciers, e concordat a été consenti seulement par la majorité en nombre ou par la majorité deb trois quarts en sommes, les créanciers présents ou légalement représentes, ayant signe le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus , aux termes de ÇeUe 'm, d'assister à la deuxième assemblée , es resolutions par eux prises et les adhésions par eux données restent définitivement acquises s'ils ne sont venus les modifier dans cette dernière réunion.

■ 2t8 bis.' Sur 'les' effets du jugement de clôture des opérations de la faillite pour insuffisance d'actif, notamment en ce qui concerne le dessaisissement du tailli , v. Dijon, 23 mars 1905 (D. P. 1908. 2. o7).

225 bis.' Le salaire acquis aux ouvriers directement employés par le débiteur ainsi qu'aux artistes dramatiques et autres personnes employées dans les entreprises de spectacles publics, et les sommes dues a tous ceux qui louent leurs services pendant les six mois qui ont précédé l'ouverture de la liquidation judiciaire, la faillite ou la decontiture, sont admis au même rang que le privilè^-e établi par l'art. 2101 c. ciy. pour les "ens de service. Le même privilège est accordée aux commis sédentaires ou voyageurs, aux placiers, aux représentants de commerce, de fabrique ou d'industrie, attaches a une ou plusieurs maisons de commerce pour leurs salaires fixes, les remises proportionnelles, et toutes les commissions qui leur sont définitivement acquises dans les six derniers mois précédant le jugement déclaratif alors même que la cause de ces créances remonterait à une date antérieure (Com. 549, modifié par L. 17 juin 1919, art. 2, Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 447).

276 bis. Ligne 4, au lieu de : infrà, lire : suprà.

298 bis'. La disposition de l'art. 14 de la loi du 4 mars 1889, d'après laquelle la réunion des créanciers appelés à délibérer sur le concordat doit avoir lieu quinze jours après la dernière assemblée de vérification des créances, est impérative et trouve sa sanction dans l'art. 16 de la même loi (V. n° 297) (Req. 23 janv. 1907, D. P. 1908. 1. 273).

299 bis. 302 bis. Lorsque, au cours de la liquidation judiciaire d'une société en commandite, une masse personnelle a ete ouverte au nom du gérant, puis après homologation d'un concordat accorde a la société, clôturée faute de production, il n'est pas possible de rouvrir, a la demande d'un créancier, la liquidation ainsi clôturée; mais le créancier personnel du gérant conserve contre son débiteur son action personnelle (Paris. 27 févr. 190o, D. P. 1906.

■5. 20: BiUl. Dalloz 1907, p. 60).

303 bis. Il a été jugé que la conversion de la liquidation judiciaire en faillite n est pas obligatoire pour le tribunal de commerce, lorsque'le débiteur, condamne pour banqueroute simple par le tribunal correctionnel, a obtenu le bénéfice de la loi de sursis pour cette condamnation, l'honorabilité du débiteur n'ayant pas été contestée depuis 1 ouverture de la liquidation (Trib. com. d'Amiens , 26 mai 1905 D P. 190è. .5. 3; Bull. Dalloz 190/, p. 59). ftiais cette solution est controversée.

320 bis. L'art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes) est applicable dans les cas prévus par l'art. 597 c. com. (L. 28 avr 1916, art. 1", Journ. off. du 30 mai 1916). Il en est ainsi en Algérie et aux colonies (art. -).

à partir de l'avis prévu à l'art. 607, le délai, autrefois fixé à la durée de l'affaire , pendant

auiieiuis uAc <» ^a viw.-^ — •. ,

leauel le créancier non paye peut faire opposition à la réhabilitation (Com. 608 nouveau).

323 bis. Sont également réhabilites de droit, sans avoir à remplir aucune formalité, le failli non banqueroutier et le liquide judiciaire, lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis la déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire. Cette réhabihtation ne peut porter aucune atteinte aux fonctions des syndics ou liquidateurs, si leur mandat n est pas terminé, ni aux droits des créanciers, au cas où leurs débiteurs ne seraient pas intégralement libérés (Com. 605, S VMn^'HVT par la loi du 23 mars 1098 D. P- I9f -fj ^^J^ - La loi d'amnistie du 29 avr. 1921 , art. 22 (Bull, léqisl Dalloz, 1921, p. 264), a réhabilité de plein droit tous les commerçants déclarés en état de faillite ou de l>qu>dation judiciaire antérieurement au 11 mars !«'="•

324 bis. La loi précitée du 23 niars 190b a supprimé le délai de "nq ans spécifie par l'ancien art. 605 c. com. (h. 30 dec. 1903) pour la recevabilité de la demande en reliabilitation. - Peut obtenir sa réhabilitation, comme au cas des alinéasloet 2» de I art. 605, s 1 c. com., et sans autre condition, lelailli, nième banqueroutier, ou le liquide judiciaire qui, appelé sous les drapeaux pendant la L'uerre de 19H, a été. pour action d éclat , l'objet d'une citation à l'ordre du jour, fei le failli ou le liquidé » été tué a lennemi ou est mort des suites de ses blessures ou de maladies contractées ou aggravées dans le service ou en captivité, la faculté de demander la réhabilitation appartient, dans les mêmes circonstances, à son conjoint, a ses ascendants, à ses descendants ou aux ministres de la guerre ou de la marme (L. 5 août 1916, art. 1". D. P. 1917 4^bl modifié par L. 16 mars 1919, art. 2. D. P. 1920.

^'Ms bis. L'art. 612 c. çom tel q'i'il |^ suite de la loi précitée du 23 mars 1908. admet à la réhabilitation commerciale les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, etc., à condition qu Us soient réhabilités de droit conformément a l'art. 10 de la loi du 5 août 1899 (D. P. 99. 4 113), modifié par la Im du 11 .JU'»1- ^90,« m P 1900 4. 60) (V. Réhalnhtatton, n» 10). -La loi précitée du 5 août 1916 prévoit un nouveau cas de réhabilitation des faillis ou liquidés judiciaires décédés et des banquerniitiers (V le n" précédent).

326 bi'-. La loi du 30 déc. 1903. qui a modifié les art. 606 et 607 c. com., relatifs à la réhabilitation du failli, a elle-mcine ele modifiée par une loi du '31 mars 1906 (D. F. 1907 4 59). .\ux termes du texte nouveau de l'art. 606, S 2, le procureur de )« R^'P"" bliaue n'a plus à adresser au président du tribunal de commerce des expéditions certifiées par lui de quittances et pièces produites à l'appui de la demande en réhabilitation; ce sont les pièces et quittances oric'inales qui sont communiquées a ce magistrat Un troisième paragraphe ajoute au même article dispose que la production des quit- Unces et autres pièces en vue de la rehabilia°ion n'en rendras, par elle-même enregistrement obligatoire et Ç?°sa<=re ainsi une immunité fiscale. Enfin, lart. 607 nouveau spécifie que c'est par les soins du ^rttfier du tribunal do commerce qu avis de la demande est donné aux créanciers, par lettres recommandées. „ „c u

326 ter. La formalité de l'affichage, pendant un mois, de la cop;ie de la reque e en réhabilitation dans la salle d audience du tribunal d.> commerce, a été s"PP>''m^5 P" ',* foi du 23 mars 1908 (D. P. 1908. 4 2o; i««. Dalloz 1908, p. 199), modifiant lart 607 c. com. - La même loi a réduit a un mois,

■ 330 bis. La loi du 30 déc. 1903, modifiée par celle du 23 mars 1908, a été déclarée applicable à r.\lgérie et aux colonies par I art 2 de cette dernière loi de 1908. - U en est de même de la loi du 5 août 1916 (V. supra, n»s 324 bis, 325 bis).

341 342, 347 bis et s. Les droits fixes d'enreàistrement ont été doublés, mais ne sont plus soumis aux décimes (L. 2o juin 1920, art. 28, D. P. 1920. 4. 281).

348 bis. Le droit de timbre de quitt.ances est fi.xé à 0 fr. 25 jusqu'à 100 fr., a Ofr. 50 de 100 àlOOOfr., à Ifr. pour les sommes au delà de 1000 fr. (L. 25 juin 1920, art. 55).

350 bis. La procédure de réhabilitation prévue par les art. 604 à 612 c. com est dispensée de timbre et d'enregistrement (L. -30 déc. 1903, art. 5, ajoute p.ar la loi du b mars 19ftS, D. P. 1908. 4. 25; Bull. Dalloz 1908, p. 199).

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