FILIATION NATURELLE
3 bis Les enfants nés hors mariage, autres aue ceux nés d'un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs Père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu ils les reconnaissent au moment de sa célébration Dans ce dernier cas, 1 officier de 1 état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et légitimation dans un acte séparé. Lorsqu'un enfant naturel a ete reconnn par ses père et mère ou par 1 un d eux postérieurement à leur mariage, cette reconnaissance n'emporte légitimation qn en jertn dmi jutrement rendu en audience publique après enquête et débat en chambre du con- .seil lequel iuseraent doit constater que 1 enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun (Liv. ■«1 S 1 et 2. modifié par l'art. 1" de la loi duàodéc. 1915, D. P.1917.4.81,.
À bU Toute légitimation doit être mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé. Cette mention est faite a la diligence de l'officier de l'état civil qui a procédé au mariage. s'U a connaissance de l'existence des enfants, sinon, a la dihpence de tout intéressé ( Civ. m .^ 4^ 3. modifié par la loi précitée dn 30 dec. 191o).
il bis. La légitimation des enfants adultérins est possible dans certains cas (V. suprà, Filiation adiUtérine ou incestueuse, n» 3 bis).
20 bis !>ur ia forme des reconnaissances d'enfants naturels devant les officiers de 1 état civil V. Formulaire annexé a la circulaire du ministre d^ la Justice du 10 janv. 191d {Bull. Dalloz 1913, p. 59, col.l).
41 bis' L'art. 340 c. civ., qui interdisait la recherche de la paternité nalurelle, a ete abro°é p^r la loi du 16 nov. 1912 (D. P. 1912. Tiit. bIu. Dalloz 1913, p. 3, 16. 31, 42,. et remplacé par des dispositions qui autorisent, dans certains cas el sous certaines conditions la « reconnaissance judiciaire de la patermté naturelle ». — D'après le nouvel
ivt 340 la paternité hors mariage peut être iudicia.i^ement déclarée : 1» D-^"^,l« 'f^^,,^ «'j'; léver,ie,U ou de v,ol, orsque 1 époque de l'enlèvement ou dn vnol se rapporte a celle de la conception. Il semble résulter des travaux préparatoires que les règles posées par l'art 312 c. civ.. relativement aux limites entre lesquelles se pla. e l'époque de la conception (V. Filiation légiUme, n« [^J- ^owent recevoir ici leur application; T . .-l ^'.^"f '! cas de sedueïion accomplie a laide de ma nœuvres doloSives. abus d autorité P>-9™e»f^ de mariage ou fiançailles, et s il existe un commenclment de preuve par écrit dai^l^ termes de l'art. 1347 c. civ. (\. PreuiB' n" 146 et s.). Il n'est pas nécessaire que l l'époque de la séduction se rapporte a celle I de^ conception. Quant aux faits constitu- I tifs de la séduction, c'est aux J°Ses qu il appartient de les apprécier : - S- Dans le ' cas où il existe des lettres ou quelque autie écrit privé émanant du père prétendu, et desOTieH il résulte un aveu non équivoque ; TTcemité; - 4- Dans le cas ou le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinaqe notoire pendant la période légale dé r^onception "v. les arrêts rapportes D P 19-^0 2. 89. et la note 6-12, p. 90) , — .^<." Dans le cas où le père prétendu a pourvu eu participé a l'entretien et a l'éducation de l'enfant en qualité de père. C'est U possessU)n d'état d'enfant naturel (V. Pans, lo mars
42 bis. L'art. 340 nouveau c. civ. prévoit, 1 dans son alinéa 2, deux fin.^ de ««"-''«^f voir de l'action en reconnaissance de paternité naturelle. Aux termes de «ette d^posi- . tion. l'action est non recevable : « 1" t>il est établi que. pendant la période légale de a conception, la mère était d'une inconduite notoùe on a eu commerce avec un autre individu; 2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d eloic-nement, soit par l'effet de quelque accident, Sans l'impossibUité physique d'être le père de l'enfant » (V. sur ce dernier point, U%. 312 et V Filiation légitime, n»> 4 et s.). U s'agit là, non d'exceptions, mais de véritables ; fini de non -recevoir : elles peuvent donc être opposées en tout état de cause, même pour la première fois en appel; elles peuvent être suppléées d'office par le juge 1 état des personnes intéressant l'ordre public; enfin si elles sont admises, elles produisent un effet définitif, de sorte que l'examen du fond ne peut être abordé (V. Exceptions et fins ■ de non- recevoir, n» 88 et 89). C est au père prétendu qu'il appartient de faire la preuve de la fin de non -recevoir qu il oppose. Jlai>. I s'il succombe, et si l'action est déclarée receva'ole, la mère, demanderesse au ford. doit prouver les faits d'où elle entend faire découler la paternité du défendeur (Sur les I peines dont elle est passible en cas de mau- I vaise foi. V. suprà, Addit.. v» Chantage). - ■ 11 faut remarquer que les hypothèses prévues par l'art. 3iO. alin. 2, ne sont pas les seules dans lesquelles l'action ne peut être admise. U en est encore ainsi, notamment, lorsque les délais spécifiés par les alinéas 4 5 et^ sont expirés (V. n» 46 6.^); ors-Tne l'enfant est adultérin ou incestueux (V. s«nrà Mdit..r'' Filiation adultérine ou incestueuse, n" 7et s. bis); lorsque, dans les cas visés par l'alinéa 1-1", 2» et 4» (\ . n» 41 bis), la filiation de l'enfant à le^gard de la femme enlevée ou violée, de la femme séduite ou de la concubine, n'est pas établie par une reconnaissance volontaire ou forcée (\. n» 44 bis); lorsque l'enfant est mort (V.
n» 43 bis). . .. ,,__
43 bis. L'action n'appartient qua l enfant. Par suite, elle dlspa^it avec lui et n'est transmissible ni a ses hertliers m a ses successeurs. La mère, qui peut exercer l'action (V. n« 44 feis), n^^S'.' P|f„.«° °i propre nom, mais au nom de 1 enfant, et, si
celui-ci vient à mourir, elle ne peut introduire l'instance, même si elle se trouve encore dans le délai légal. - L'action ne peut faire l'objet d une convention emportant renonciation, transaction ou désistement (Civ. 6).
44 6is. En ce qui concerne les personnes avant qualité pour intenter l'action en déclaration de paternité naturelle, 1 art. *tu (alin, 3, 6 et 7) établit la distinction suivante ■ 1° pendant la minorité de 1 enfant, si celui-ci a été reconnu par sa mère, et si elle n'est ni décédée, ni interdite, m absente l'action ne peut être exercée que par la mère, mèrne mineure. Si 1 enfant n a pas été reconnu par sa mère, ou si elle est dé.édée. interdite ou absente, 1 instance est en-a"ée par le tuteur nommé par le tribunaî civil conformément à l'art- 389 c. civ.. modifié par la loi du 2 juiU. 190/ (\. tn/ra, 4ddit.. V» Tutelle, n» \S3 (/w) ; - 2» A sa majorité, mais pendant sa vingt -deuxième t année seulement, l'enfant peut intenter lui- I même l'action, si aucun représentant légal ' ne la fait pendant sa minorité.
Lorsque la mère n'a pas reconnu 1 enfant, elle ne peut exercer l'action, puisque aucun lien l^gaJ ne la rattache à celni-ci. En pareil cas. il peut être nécessaire pour le «uteur nommé par le tribunal civil (Civ. 389. précité) ou par l'enfant majeur, de rechercher préalablement la maternité ; il en est junst quand l'action se fonde sur lenlevement ou le viol de la mère, sur sa séduction ou sur sa vie en concubinage avec le père pretendn ; on ne saurait en effet admettre un enfant a prouver qu'U a pour père le jedncleur de telle femme, s'il n'établit pas d'abord le fait de l'accouchement de celle-ci et 1 "ientUe entre l'enfant qu'elle a mis au monde et luimême. Par contre, la preuve de la Wiation maternelle n'est pas nécessaire si 1 action en reconnaissancedepatemitesefoudesurlaveu du père on sur la possession detat de len-
^"i's 6i.s L'action en reconnaissance judiciaire de paternité naturelle doit être intentée contre le père prétendu Des travaux préparatoires, il résulte que l'action peu être diri-ée contre un mineur de dix-huit ans c'e^t-à-dire contre un jeune homme n ayant pas l'àse requis pour pouvoir contracter maria<.e. t'est là. d'ailleurs, la solution admise en matière de reconnaissance volontaire des enfants naturels (V. Filiation naturelle n« 15) - En cas de décès du père, il semble qu'on doive décider que l'action peut être
exercée contre ses hériti?"^,.»" ,fif,t'lM6 (\ conf, Trib. civ. de s,enlis 3 mai 1916, D P. 1920. 2. 89|. - Enfin, il convient de noter que l'art. 339 c. civ. {eod. i-, n» 34 1 trouve ici son application, la demande en décoration judiciaire de paternité naturelle liant incontestablement une réclamation au sens dudit article. , , . .
46 bis. L'action doit, a peine de déchéance, être intentée dans les deuxannees qui suivent l'accouchement (Ç'^- ,^„;^°" veau, alin. 4). Toutefo.s, dans es cas prévus aux oarasraphes 4» et 5« de lalinea 1 (*■?«. pÀ ^n^lTbis). le point de départ du délai dé deux ans n'est pas l'accouchement mai, fe jour de la cessation, soit du concubinage soit delà participation du père pre endu a r entretien et à l'éducation de 1, enfant aUn 5) Enfin, si l'action n'a pas ete exercée pendann^ mmori.é de l'enfant, celui-« peut'^l intenter pendant 1 année qu. su t sa majorité (alin. 7). L'expiration de la vmgtdenxiéme année de l'enfant rend irrecevable toute demande en reconnaissance de paternité ainsi, un homme de vingt quatre ans ne peut intenter une action en se fon.iaiit, par exemple, sur cette cir.onslance que le Concubinage en.re sa mère e. le père prétendu a cessé depuis moin- .1.- deux ans. — La loi qualifie de « déchéance » la cause
FONDS DE COMMERCE lADDITIONS]
d"irrccevabilité tirée de l'expiration des délais. En réalité, il s'atiit là d'une véritaljle prescription. Il en résulte que le défendeur peut renoncer à s'en prévaloir, pourvu qu'elle soit acquise (Civ. 2220, 2221), qu'il peut l'opposer en tout état de cause et même pour la première fois en appel, à moins que les circonstances ne permettent de présumer qu'il y a renoncé (Civ. 2224), enfin que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la déchéance (Civ. 222.3).
47 bis. La loi du 16 nov. 1912 ne renferme aucune disposition transitoire. Il suit de là que tout enfant, qui, à la date de sa promulgation, [avait atteint l'âge de vingtdeux ans, ne peut former une demande en déclaration de paternité naturelle. — Mais que décider à l'égard des enfants nés avant le 16 nov. 1912? La jurisprudence de la Cour de cassation est fixée en ce sens que la loi de 1912 s'applique aux enfants nés avant sa promulgation (Civ. 20 févr. et 24 juill. 1917, û. F. 1Ô17. 1. 81). — Soit, par exemple, un enfant ne le 1" juin 1912 : jusqu'au 1" juin 1914, sa mère a pu introduire la demande (alin. 4) ; s'il y a concubinage ou participation du père prétendu à l'entretien de l'enfant ce délai sera prolongé jusqu'à l'expiration des deux années qui suivront la cessation de la vie commune ou des subsides du père (alin. 5) ; si la mère néglige d'agir, l'enfant le pourra dans l'année de sa majorité (1"' juin 1933- 1" juin 1934) (alin. 7). Pour les enfants nés avant le 16 nov. 1910, l'alinéa 4 s'oppose à ce que leurs mères introduisent des demandes en leur nom (à moins qu'on ne soit dans l'un des cas visés à l'alin. 5) ; l'action ne pourra être intentée qu'en vertu de l'alinéa 7. Enfin, les enfants nés avant le 16 nov, 1890 sont exclus du bénéfice de la loi, puisqu'ils avaient vingt-deuE ans lors de sa promulgation.
48 bis. Le tribunal compétent pour statuer sur la demanile en reconnaissance judiciaire de paternité naturelle est le tribunal civil du domicile du défendeur, c'est-à-dire du père prétendu (Civ. 326 ; Pr. 59).
49 bis. Les effets de la reconnaissance judiciaire sont les mêmes que ceux de la reconnaissance volontaire.
50 bis. Lignes 1-2, supprinu>r les mots : « A la différence de la recherche de la paternité... » (V. n» 41 bis).
53 bis. On ne peut considérer comme un commencement de preuve par écrit dans une instance en recherche de maternité naturelle la lettre missive émanée d'une personne qui n'est pas engagée dans la contestation et n'y a aucun intérêt; mais une lettre écrite par un tiers sur l'ordre de la mère et contenant l'aveu de la maternité pourrait, à cet égard, être valablement produite (Req. 17 juin 1907, D. P. 1908. 1. 161), V. aussi Trib. civ. de la Seine, 19 juin 1917 (D. P. 1920. 2. 129).
60 bis. La possession d'état d'enfant naturel est admise par la loi du 16 nov. 1912, modifiant l'art. 340 c. civ., pour établir la filiation naturelle à l'égard du père (V. supra, n» 41 bis in fine).