FONCTIONNAIRE PUBLIC
7 bis. Toute nomination à une fonction publique ou toute promotion d'une personne att;ichée, sous une dénomination quelconque, au cabinet d'un ministre ou d'un sous-secrétaire d'Etat, est nulle si elle n'a pas été insérée au Journal officiel avant la démission du ministre ou du sous-secrétaire d'Etat qui l'ont contresignée (L. 13 juill. 1911, art. 141, D. P. 1911. 4. 169).
7 ter. Dans tout corps de fonctionnaires dont les statuts autorisent des nominations au titre de l'extérieur, aucune nomination ou promotion ne peut être faite à ce titre au profil, soit de fonctionnaires appartenant au
corps oîi l'emploi est vacant qui ne remplissent pas les conditions réglementaires pour être appelés par voie di'avancement liiérarchique au poste auquel ils sont nommés, soit d'anciens fonctionnaires de ce corps qui ne remplissaient pas lesdites conditions au moment où ils l'ont quitté. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux anciens fonctionnaires, lorsqu'ils ont quitté le corps depuis plus de deux années ou lorsque l'emploi auquel ils sont appelés est identique ou équivalent à celui qu'ils ontquitté (L. 13 juill. 1911, précitée, art. 143).
14 bis. k\\ point de vue de l'attribution des emplois, la loi du 30 déc. 1921 (Bull, législ. Dalioz, 1921, p. 70HI prescrit de rapprocher, par voie de nomination dans le même département, les fonctionnaires unis par le mariage.
15 bis. En ce qui concerne le congé de deux mois auquel ont droit les institutrices en couches et le personnel féminin des postes, télégraphes et téléphones. V. siiprà, Enseignement, n» 62 ter; infrà, Postes, télégraphes, téléphones, n» 1 ter.
FOMDS DE COMMERCE
Art. 1". — Vente d'un fonds de commerce.
7 bis. La vente d'un fonds de commerce n'est assujettie à aucune forme particulière ; mais elle est le plus souvent constatée par écrit. Du reste, aux termes de la loi du 17 mars 1909, art. 1" (D. P. 1909. 4, 41), relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, le privilège du vendeur n'existe que si le contrat a eu lieu par acte .authentique ou par acte sous ssing privé, enregistré.
§ 3. — Obligations de l'acquéreur.
12 bis. L'acquéreur d'un fonds de commerce est tenu ; 1» de publier la vente (V. infrà, n"^ 13-1» et s.); 2" de prendre livraison du fonds; 3" de payer les frais de la vente; 4» de payer le prix.
13-1». 1° Publication de la vente. — Antérieurement à la loi du 17 mars 1909, il n'existait aucune publicité légale des cessions de fonds de commerce. Sans doute, en pratique, les ventes faisaient l'objet d'insertions dans les journaux d'annonces légales, et, pendant un certain délai, les créanciers du vendeur pouvaient faire entre les mains de l'acquéreur opposition au payement du prix. Mais la valeur de cet usage était contestée. — L'art. 3 de la loi nouvelle comble cette lacune. Il prescrit (§ i") que toute vente ou cession de fonds de commerce consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute mise en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, doit être, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur, sous forme d'extrait ou d'avis, dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal de commerce où se trouve le fonds , ou , à défaut, dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement.
13-2°. L'extrait ou avis doit contenir la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, l'indication du délai de 10 jours fixé pour les oppositions des créanciers du vendeur au payement du prix (V. infrà, n» 15-31») et une éleclion de domicile dans le ressort du tribunal de commerce (ou, à défaut, dans l'arrondissement) (art. 3, S 2).
13-3". La publication doit être renouvelée du huitième au quinzième jour après la première insertion ^art. 3, § 3;.
13-4». Si la vente comprend des succursales situées dans la France continentale, en Algérie ou dans les colonies, la publication doit être faite également dans chacun des ressorts où. ces succursales ont leur siège. Le délai, qui est de quinzaine dans la France continentale, est d'un mois en Corse et en Algérie, de trois mois dans les colonies. — La publication contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de l'établissement principal et dans le ressort où se trouve la succursale, si celle-ci forme l'objet «nique de la cession (art. 4).
13-5°. La sanction de ces formalités de publicité consiste en ce que l'acquéreur qui aura payé son vendeur sans les avoir remplies, ou qui n'aura pas attendu l'expiration du délai de dix jours prévu au paragraphe 4 (V. infrà, n" 15-31°), ne sera pas libéré à l'égard des tiers (art. 3, § 8) (texte du 31 juill. 1913), et pourra, par conséquent, être contraint par les créanciers du vendeur de payer une seconde fois.
13 - 6». 2» Prise de livraison du fonds. — Sur ce point, dont la loi du 17 mars 1909 ne s'occupe pas, V. n»12.
1 3 - 7». 3» Payement des frais. — A moins de convention contraire, les frais d'acte et autres frais accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur (Civ. 1593: 'V. Vente, n«' 203 et 204).
13-8». 4» Payement du pi'ix. — Normalement, le prix doit être payé au vendeur, dans le lieu réglé par le contrat, et s'il n'a rien été stipulé à cet égard, au lieu où doit se faire la délivrance '( Civ. 165Ù et 1651 ). Il est cependant des cas où le payement est fait à d'autres personnes. — Tout d'abord, lorsque le vendeur a des créanciers et que ceux-ci ont fait opposition conformément à l'art. 3, § 4, de la loi du 17 mars 1909 (V. infrà, n» 15-31»), les deniers leur sont distribués par l'acquéreur après vérification des titres de créance. A défaut d'entente entre les créanciers pour cette distribution amiable, l'acquéreur est tenu, aux termes de l'art. 6 de ladite loi, sur la sommation de tout créancier, et dans la quinzaine suivante, de consigner la portion exigible du prix, et le surplus au fur et à mesure de l'exigibilité, à la charge de toutes les oppositions faites entre ses mains, ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui lui ont été notifiées. — La sommation des créanciers est faite par exploit, et le versement des fonds a lieu à la Caisse des dépôts et consignations.
13-9». L'acquéreur ne peut être tenu de consigner tant qu'une surenchère est possible; mais les créanciers inscrits peuvent, soit renoncer à surenchérir, soit, si leurs créances sont exigibles, contraindre l'acquéreur à notifier la vente, en lui faisant sommation de payer (art. 22).
13 - 10°. Le vendeur peut stipuler que le prix sera payé à ses créanciers, ou encore céder la créance qu'il a contre l'acquéreur. La cession, faite conformément à l'art. 1690 c. civ. (V. Transport-cession, n»* 19 et s.), investit le cessionnaire de tous les accessoires de la créance. — Le plus souvent, le bénéficiaire est un tiers porteur des billets souscrits par l'acquéreur en règlement de son prix. Il jouit de toutes les garanties attachées à la créance, mais ne peut se voir opposer les exceptions qui auraient mis obstacle à l'action du vendeur.
13-11°. Conformément à la règle générale (Civ. 1650, 1651), le prix doit être payé au jour convenu, et, à défaut de convention, lors de la délivrance. — Une exception importante est cependant apportée à cette règle par l'art. 3 de la loi du 17 mars 1909. Sous peine de n'être point libéré à l'égard des tiers, l'acquéreur ne doit payer qu'après avoir fait les publications requises et après avoir attendu , pendant dix jours à compter
[ADDITIONS-i FONDS DE COMMERCÉ 121
de la seconde insertion (V. sup,-à,n' 1^ les j oppositions possibles des creanoers du yen-
'"i3-Ï2""'Les pavements comptant peuvent | sinfputlTsoît su'rie prix du fonds (éléments
ïlé^l^lnrl^celui^m!:; n^^
S'abord sur?e%rix des .marchandises ensuite sur le pris du matériel (art. 1", ?.?'•,.„,. 13-13». lorsqu'un terme a ete stipu e racQuêreur en est déchu sU tombe en faillite lu 's" par son fait, il diminueles surete promises par le contrat (Civ. 1188). - L,a loi de 1909 prévoit ti-ois cas spéciaux de déchéance du terme : le déplacement du siège
Séchéance du terme, ^ /«t'"- °" ^^-f^he- I
l'ï-14» La revente du fonds par 1 acné leur avant le payement de son prix n emporte pas déchéance du terme. Eu ellet, 'a loi de Î909 (art. 22) accorde au vendeur un droit de suite sur son fonds (^ ■ .'»f^i''f „[% " ^Vé 13-15". Lorsque le prix nest pas paje comptant , la créance est productive d intérêts, le tonds de commerce étant une chose frugi- Ire (Civ. 1652). Le taux est conven lonnel ou légal. Dans le premier cas il e.t illimité
mvable par année, ou à des termes plus ?:Ùrts les intérêts 'se prescrivent par 5 ans (Civ. 2297; V. Prescnplion civile, n» l^n-
§ 3 bis. - Garanties du vendeur non payé.
14-4». En cas de faillite on de «i?"*^»- 1 lionjulciaire de lacquéreur. l..n^cr,ptu.n nput être valablement prise apr.s le juge ment déclaratif, pourvu que le vendeur se irouve encore dànV le délai de quinze jours irome eucoi expr ine en disant
a;/\-Tns'crpion °stW°^«^''' a la fa^i'^
^t 1. laïiquiLtion judiciaire de lacquéreur
Lins?ription est égalenien opposable a
la succession bénéficiaire de lacquéreur
lis I c^esl-à-dire que le vendeur peut, dans le
iV; délai deTô jours qui lui est imparti . inscrire
les aeiai ae lo j^j ^^„„,^.,„. i. ~„rt de 1 ac-
14-1» Le vendeur dun fonds de commerce a", pour le payement de son prix les Sèmes garanties qui appartiennent a tout endeur de meubles (droits de re ent.on de revendication, privilège, action résolutoire)^ Mais, avant la loi du 17 mars 1909, ces garanties étaient absolument illusoires car In cas de faillite de l'acquéreur, le privilège et l'action résolutoire "« Pouvaient |re exercés à rencontre de la masse (Com. 5oO,
14-2». Privilège du vendeur. - Ce privilège est subordonné par lart. 1", § !"• a une double condition : 1» la vente du fonds doit être constatée par un acte, authentique , ou par un acte sous seing prive enregis re T\ suprà, n» 7 bis ) ; 2» le privilège doit être nsc rit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploite (\. mfta, n»s 14-3° et s.). . „
14-3». Inscription du privilège. — l>eue formalité constitue, ainsi qu'il vient d être dit n» 14-->) une des conditions d existence 'du privilège du. vendeur - L-'/^-T'Pf ° doit être prise, à peine de nullité, dans la quin'alne'de l'a dfte de lacté de vente. - Lorsque la vente comprend des «"ecursa les le délai d'inscription (au greffe du tribunal de commerce de chaque succursale) est de quinze jours si elles sont situées en France a-un mois si elles sont en Corse ou en Al-érie, de trois mois si elles sont aux colonies (art. 4, § 1" )■ - Le jour de la ven e n'est pas compris dans la durée du délai , mais, le délai n'étant pas déclare « franc » par là loi , le jour de l'échéance j; est compte. | en ce sens que c'est le dernier ou 1 on puisse prendre utilement l'inscription (\. Proce- j dure, n"s 0 et s.).
soVorivilège, nonobstant la mort de lac son pri'i'Vn ,'.„„.p„tation de sa succession quereur et 1 accepiauuu ""= „. gjic.
.ous bénéfice d'inventaire (Comp- Civ. 214b, Privilèges et hypothèques, n» II)- 14. S» L'inscription est faite sur un
iZt 4SI")- - La loi ne règle pas la *que;tion âe savoir où Hnsçription doit être mise lorsqu'une succursale est seule \en Sue indép^endamment de la maison princi- | pale Suffit -il alors dune inscription au S?effe du tribunal de la succursale, ou 1 Fauf- il prendre deux inscriptions, lune au IrefTe de la succursale, l'autre au greffe de i fa niison principale'? Cette dernière solu- , ton paraît^préféïable. - Enfin lorsque la I vente comprend des marques de fal""^]'^ i e^de commerce, des dessins ou modèles tdZtriels, le vendeur doit inscrire son i nrt^è.^e non seulement au greffe dt. tri- ' Eunàlde commerce, mais encore a 1 Office ■ national de la propriété industrielle , sur la product on du certificat dinscr ption del.vTe nar le -reffier. Cette inscription doit être 1 faite daS la quinzaine qui suit cel e opérée 'au tribunal, à\eine de nullité, a l'ejard d tiers de la vente ou cession, en ce qu eue
et sGh- por tanï règlement d'administration pubUque pour lexéJution des lois du U mars
et du 1" avril 1909. . .,. ,
14-6». Pour inscrire son privilège, le vendeuT représente, soit par lui-même, soit par un tiers! au greffier du tribunal de commerce lun de" originaux de l'acte de vente ?a estsous seing privé, ou une expédition s .1 ^xlte e.iminute.'^L'acte de vente sous semg
Drivé reste déposé au greffe art. 24, Sj 1"). - il V est/o^nt deux bordereaux, écrits sur papier ibre et qui contiennent : 1» les noms, prénoms et domiciles du vendeur et de acque reur ainsi que du propriétaire du fonds si c'esî'un tiels, leur profession « ■!« .^n °°t une- 2» la date et la nature du titre. 3° les pHx'd'' ia vente établis distinctement pour fe matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges Sies s'il v a lieu, les conditions relatives auxTn'é'rêts et à l'exigibilité; f la de|.|nation du fonds de commerce et de ses succureales s'il v a lieu . avec l'indication prêtes éléments qui les const tuent et son compris dans la vente, la nature de leurs opTr&s et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres a les faire connaître; si la vente s étend a <ia"'-es éléments du fonds de commerce que 1 en sei-'ne le nom commercial , le droit au bail et la clientèle, ces éléments don^nt être nomme'ment désignés; 5» élection de domicile par le vendeur dans le ressort du tri i bunal de la situation du fonds («rt. 24 > ;). ' Sur les détails de cette inscripUon (reg stres divers tenus au greffe), V. Decr. preciie du 28 août 1909, art. 1 et s.
14-7» Le greffier transcrit sur son re »istTe le contenu des bordereaux et remet
au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription (art. 25). Il mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifie. Les antériorités et les subrogations peuvent résulter d'actes sous seing privé, dûment enregistrés (art. 26). . .
14-8». L'inscription consene le privilège nendant cinq années à compter du jour de sa date (art. 28, § 1")..- En ce qui concerne la computation du délai , V. Privilèges et hypothèques, n» 252. , ., .. „,^„ 14 - 90 L'inscription doit être renouvelée avant l'expiration du délai de cinq ans cidessus spécifié; faute de quoi son effet cesse (art 28 S 1*') — L'omission du renouvellement n'anéantit pas le privilège; le créancier peut donc prendre une nouvelle inscription tant que le fonds est encore dans les mains du débiteur et même, s'il a ete aliène, iusquà l'inscription du privilège du vendeur. — Sur les formalités du renouvellement, V. Privilèges et hypothèques, n» 253.
14 -ÎO». Le créancier qui requiert le renouvellement d'une inscription n'est pas tenu de représenter de nouveau au greffier le titre en vertu duquel elle a ete prise ; mais il doit remettre les deux bordereaux prévus par l'art. 24, § 2 (V. supra, n» 14-6»). ' 14- 11». Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées et avant capacité à cet effet, soit en vertu d un iu-ement passé en force de chose jugée. .\ délaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation donne par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses drm^ (art. 29, I 1 et'2)(Comp. Civ. 2157 et 21d8; v» P,',.-- (4^s et hypothèques, n»^ 279 et s., 284 et s
14-12» La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'Office national de la propriété industrielle (V. supra, n« 14-0») est opérée sur la production du certificat de radiation délivré^par le greffier du tribunal de
commerce (art. 29, S 3).
14-13». Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est,.Porlee devant le tribunal de commerce du lieu ou l'iuscription a été prise. Si I action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle est portée pour le tout devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal (art. 30). - Comp.. sur la radiation forcée, Privilèges et hypothèques, n»' 289 et s. ! 14-14». La radiation est opérée au mo}cn i dune mention faite par le greffier en marge de rtnscription. Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent (art. il). .
14-15». Les art. 32 et 33 de la loi du 17 mars 1909 règlent la délivrance, au greffe dés états dinscriptions et des copies .pactes de vente, ainsi que les devoirs et la responsabilité des greffiers. „
14-16°. ^E//>'s de l'inscription. — tn premier lieu . l'inscription du privilège du Vendeur prime toute autre 'nscrip ion prise Hins le délai de qu nze jours du chef de aans le "ei.» "c m •'c, s ^„^ notam-
'acquereur du londs (an. -. ^ '''„.„• „; ment par un créancier gagiste de celui-ci (Comp L 23 mars 1855, art. 6; Privilèges Wpotïèques, n» 122). - Elle a en outre pou/ effet âe rendre la créance du vendeur préférable à celle du créancier de 1 acquéreur qui a recule fonds en nantissement Le % endeur indiquant, dans le bordereau d inscription (V. suprii, n» 14-6»), que le prix n est pas pavé, ce créancier gagiste ne peut pretendre'qu'il ignorait cette circonstance, puis- ' au-il lui suffisait de consulter le registre ' Ju grell'e; U ne peut doue exciper de sa
Auditions au dict. de droit.