FONDS DE COMMERCE [ADDITIONS
bonne foi. et lart. 2279 c. civ. (V. Pivu-riplion civile, n<« 33 et s.) ne le protège pas.
— Enfin, l'inscription permet au vendeur d'exercer son privilèiie contre la faillite ou la liquidation judiciaire de l'acquéreur (V. infrà, n" 15-1").
14-17». Etendue du privilège. — Le pri\ilèçe ne porte que sur les éléments du fonds enumérés dans la vente et dans l'inscription au greffe ; à défaut de désignation précise, il est limité aux éléments incorporels (enseigne, nom commercial, droit au bail, clientèle et achalandage) (art. \". % 2).