‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 17 sur 548 · AFFICHE · texte numérisé non relu

AFFICHE

7 bis. L'affichage est interdit sur les immeubles et monuments historiques classes en vertu de la loi du 30 mars ISSI (D. P. 87. 4. 57i ^remplacée par la loi du 31 déc. 19i3!. ainsi que sur les monuments naturels et dans les sites de caractère artisli.iue classés en vertu de la loi du 21 avr. I'j06 (D. 1'. 1907. 4. 80). Il peut être également interdit autour desdits imineublesi monumenU et sites dans un périmètre qui est, pour chaque cas particulier, déterminé par arrêté préfectoral, sur avis conforme de la comniissiou des sites et monuments naturels de caractère artistique. Toute infraction à ces dispositions est punie dune amende de 25 à 1000 Ir. L'an '163 c. pén (ciiconslauces atténuantes) est applicable (L. 20 a\T. 1910, D. P. 1911. *. 42; £uU. Dalloz 1911, p. 272). La proiiibition ci -dessus s'étend aux monuments et sites de l'Algérie. „ -- . -,

7 ter. En ce qui concerne 1 afhchage electoia!, V. Infi-à, v Elections, n» 171 bis.

13 fi*. Les d'.-pr.siticns relatives au droit de t:inl ?^ djnt sont passibles les affiches ont été nct->..|eia«ot modifiées i.ar la loi de finances (>u .S avr. 1910. art. 16 à 23 {D. P. 1910. 4. lV(i à l'iS; Bull. Dalloz 1910, p. 500). La vaieui et les types de timbres à employer ont été dé*3>-n inés par un décret du 8 sept. 1910 {Jovni. on. du 17 sept. WIO; Buil. Dalloz 1910, p. 3y3). — L'an. 23 prcvoit un règlement d'admiiîistration puU.que et spéciBe que toute infraction à ce décret sera punie d une amende de 5 fr. en p,-iiicipal \Ar affiche (plus 2 décimes et demi : L. v-ï juin 1920, art. 110, D. P. 19î". 4. 281>, s^jqs préjudice des droi'.f doi.l le Trésor aura été frustr:-. — .\ui termes de l'art. 16, les af/iches sur papier ordinaire, int),rimées o;i manuscrites , sont assujetties à tin droit de timbre dont la quoti'.é est fiiée de la manière suivante . Pour les affiches dont la dimension ne dépasse pas 12 dmq. '/î- 5 cent.; au-dessus de 12 dmi|. ' , jusqu'à 25 dinq., 10 cent.; au-dessus de 25 dinq. jusqu'à 50 dmq., 15 cent.; au-dessus de 50 dmq. jusqu'.i 2 mq., 20 cent. ; au delà de cette dimension, 10 cent, en plus par mètre carré ou fi action de mètre cjrré. Ces droits, soumis au double décime, ont été doublés par l'art. 41 delà lui du 25 juin 1920. — Lorsijue ces affiches sont apposées r.oit dans un lieu couvert public, soit dans une voituie. quelle qu'elle soit, servant au transport du public, elles sont a5siinil--es, en ce qui concerne le tarif du droit de timbre exij;ible, aux affiches sur papier préparé ou protégées visées par l'art. 17 de la loi du 8 avr. 1910 (V. infrà , n» 18 ter (L. 3o juill. 1913, art. 11, D. P. 1913. 4. 107).

18 ter. hea affiches ayant subi une pr^paralion quelconque en vue d'en assurer la durée, soit que le papier ait été transforma ou préparé , soit qu elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu'antérieurement à leur apposition on les ait collées sur une toile, plaque de métal, etc., sont assujetties a un droit Je timbre égal à deui fois celui lixé par l'art. 16 (V. suprà . n» 18 bis). Le timbrage peut avoir lieu à 1 extraordinaire lorsque la nature de lafBchage le permet. Dans le cas contraire, les prescriptions du rè"lement d'administration publique du 18 févr. 1891 (D. P. 91. 4. 63), mamtenues par l'art. 19 de la loi du 26 juill. 189:3 (D. P. 94. 4. 47), sont applicables. Toute contravention aux présentes dispositions et a celles du règlement du 18 févr. lb'91 est punie d une amende de 10 Ir. en principal par affiche iL. 8 avr. 1910, art. 17), augmentée de 2 décimes et demi (L. 25 juin 1920, art. 110, D. P. 1920. 4. 281;. . , Hc ►

18 ouater. Par dérogation aux art. 1b et

17 de la loi du 8 avr. 191G(V. suprà, n"18 6i f,

18 1er 21 bis), l'afficheur est seul tenu du pavement des droits et amendes exigibles conformément à l'art. Il de la lot du 30 luill. 1913 iV. suprà. n»18 bis), a raison de 1 apposition dans un lieu couvert public de calendriers-réclames non préalablement timbrés ni revêtus de timbres mobiles régulièrement oblitérés et ne rentrant pas dans la catégorie des enseisnes visées par 1 art. 22 de 1.1 loi du Savr. 19 10 ( V. infrà, n» 20 6i«). Doit être considérée comme afficheur, pour 1 application de la présente disposition, toute personne qui a la libre disposition ou la jouissance du lieu couvert public, soit a titre de propriétaire ou d'usufruitier, soit a titre de gérant ou d'administrateur, de localaire ou de concessionnaire (L. 15 juill. 1914, art. 35, D. P. 1916. 4. 58). .

19 ftis. Sont exemptes du droit de timbre : les affiches, imprimées ou non , concernant exclusivement les otfres et dema-ides de travail et d'emplois apposées par les offices publics départementaux on locaux et par les bureaux municipaux dé placement gratuit (C trav.. livre I, art. 86. modifié par L. 25 juin 1920, art. 43); ... les aDiches, imprimées ou n^n. uppusées pîr les comités- de patronage des habitations à bon marche et de la prévoyance sociale, et i|ui ont exclusivement pour objet la vulgarisation des disp .sillons législatives et régle.-nentaires concernant les habitations à bon marché, la petite propriété, les jardins ouvriers et les bains-douches, toutes les mesures relatives à leur aménagement ainsi que toutes les disoosilioiis prises en e,\écutioii de l'art. 3, .Mlin. 3, de la loi du 12 avr. 1906 (L. 23 déc. 1?12, art. 9, D. P. 1913. i. 19; Bull. Dalloz 1iH3, p. 158).

20 6i.'i. Sont considérés comme enseignes et exemptés du droit de timbre les affiches et tableaux -anno. es apposés à l'intérieur d'un établissement où le produit annoncé est en vente, ou a lextérieur, sur les murs mêmes de cet établissement ou de ses dépendances, lorsque les affiches ou tibleauxannonces ontexclusivement pour objet d indiquer le produit vendu (L. x avr. 1910, art. 221. . ,

21 bis. Les amendes fiscales sont majorées de 2 décimes et demi par l'ait. 110 de la loi du 25 juin 1.'20 lU. P. 1920. 4. 281). - Les auteurs des afiiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, encourent une amende de 5 fr. (majorée comme il vient d'être dit) pir chaque exemplaiie apposé sans avoir été préalablement timbré ou revêtu de timbres mobiles régulièrement oblitérés (L. 1910, art. 16).

23-1°. Les affiches peintes, et généralement toutes les affiches inscrites dans un

' lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur un mur, ni sur une construction, au- ' trement dit les afiiches autres que celles imprimées ou manuscrites sur papier, soiit soumises, pour toute leur durée, a un droit de timbre dont la quotité est fixée à 2 fr. par mètre carré ou fraction de mètre carré, sans addition de décimes (L. 8 avr. 1910. art. 18 ; L. 25 juin 1920. art. 41).

23-2°. Le droit de timbre sur les affiche» visées aux art. 16, 17 et 18 (V. sunrà, n°» 18 bis, 18 ter, 23-1») est doublé lorsqu'elles contiennent plus de cinq annonces distinctes (L. 1910. art. 19).

23-3». Les affiches lumineuses constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un suptiort quelconque pour rendre une annonée visible tant la nuit que le jour, sont soumises à un droit de timbre dont la quotité est fixée à 20 fr. par mètre carre ou fraction de mètre carré, sans addition de décimes, pour la première année, et a 10 fr. pour chacune des années suivantes. Le droit est doublé pour toute affiche contenant plus de cinq annonces distinctes. La surface imposable est la surface du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de la Usure de l'annonce (L. 8 avr. 1910, art. 20, et 2.jjuin 1920, art. 41). Les affiches lumineuses obtenues, soit au moyen de projections intermittenles ou successives sur un transparent on sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement les difl'érentes lettres de lalphabet dans le même espace, soit ,iu moven de tout procédé analogue, sont soumises à un droit mensuel de 10 fr. par mètre carré, ou fraction de mètre carre, sans addition de décimes, et ce, quel que soit le nombre des annonces. Ce droit est dû par mois sans fractions , et payable d'avance. La déclaration au bureau d'enre- .ristrement prévue par l'art. 1" du décret du js févr. 1891 et par l'art. 1" du décret du S févr. 1911 (Jouni. o/f. du 17 mars 1911). doit pour les affiches de cette catégorie, fane connaître si les parties entendent acquitter la t.ixe pour plusieurs mois, ou si, au contraire, elles entendent effectuer ce payement chaque année tant que l'affiche subsistera. Le mois court, pour chaque affiche, du jour de la première déclaration. Toute inlraction a .es dispositions est punie d'une amende de 5 fr. en principal par annonce (majorée de 2 décimes et demi : L. 25 juin 1920, art. 110). -ans préjudice des droits dont le Trésor a été frustré (L. 25 juin 1920, art. 42).

23-4». Les prescriptions du règlement d'administration publique du 18 févr 1891, maintenues par lart. 19 de la loi du 26 jnill. 1893, son' applicables aux affiches peintes et aux alfiches lumineuses visées par les art. 18 el 20 (V. suprà, n»» 23-1" et 23-3») (L. S avr. 1910, art. 21).

23-5». Les affiches dites panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiche.s sur portatif spécial, c'est-à-dire les affiches de toute nature, imprimées, peintes ou constituées au moven de tout autre procédé, qui seront etablie's sur toute partie d'un immeuble bail ou non autre .junn ;nur de maison ou de clôture el au delà d'un périmètre de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de l.âliments, sont soumises a une taxe annuelle de timbre de 50 fr. par meire carre pour les affiches d'une dimension inférieure à 6 mètres carrés; 100 fr. par mètre carrt pour les affiches d'une superficie de 6melres c.irrés et de moins de 10 mètres carres; 200 fr. par inèlre carré pour les affiches d une supei lieie comprise entre 10 mètres carres et 'M mètres carrés; 400 fr. par meire cane pour l^s affiches d'une superficie supérieure a 20 mètres carrés. Ces tarifs sont doublés si l'affiche contient, groupées ou non, deux annonces; triplés, si elle contient trois an

20 AGRICULTURE lADDITIONS]

nonces; quadruplés, si elle renferme fiunlre annonces ou plus. Pour la li.iunialiuu du droit, toute fraclion de mètre carré est comptée pour un 11. être carré, et la taxe est due oour l'année entière sans Iradion (L. lijuill. Î912. art. I"el2, D. V. 1912. 4. Si); Bull, uailoz •1912'. p. 409). — La taxe est applicable à toutes les al'liches spécifiées dans l'art. 1" et qui ont été apposées poslérieurement au 11 juin l'Jri, date de la présentation du projet île loi par le Gouvernement. Les afticlics existant antérieurement à cette date ont dû , dans le délai d'un mois du jour de la promulgation de la loi, faire l'objet d'une déclaraliou au bureau de l'enrecistrement. La taxe est applicable a ces afiiches depuis le i" juiU. 1915. — Les afliches apposées dans les sites de caractère artistique classés en venu de la loi du 21 avr. 1901) (V. infrà, Monuments liistoriiiues et artisliqnes), ont été immédialeinent supiirimées (.Même loi, art. 3). Les contrats relalils aux afliches existantes, entre auleurs et allicheurs ou entre alliclieurs et propriétaires, sont résiliés de plein droit, sans dommagesintérêts lart. 4). — Il est du pour toute afliclie non timbrée un droit en sus égal au montant de la taxe annuelle exigible, sans que cette pénalité puisse être inlerieure à 500 fr. Les droits et amendes, non soumis aux décimes, sont dus solidairement par les auleui-s des affiches et par les propriétaires des immeubles dans lesquels elles sont placées ; le recouvrement des droits et amendes a lieu comme en matière d'enregistrement (art. 5). — Les agents ayant qualité pour verbaliser en matière d'aftiches ont le droit de pénétrer sur le terrain où l'afliche est apposée, alin de s'assurer si cette alliche est régulièrement timbrée (art. 6). — Les terrains cullivés ou non en dehors des agglomérations , utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux -réclames, sont cotisés à la contribution foncière dans les conditions prévues par l'art. 1" de la loi du 29 déc. iSSi. Toutefois, l'exemption temporaire édictée par l'art. 9 de la loi du 8 août 1890 n'est pas applicable a ces terrains, qui sont cotisables à partir du i" janvier de l'année suivant celle de leur allectation (art. 7). 23-6°. Un décret du 22 août 1912 (D. P. 1912. 4. 90: Bull. Dali. 1912, p. 362 . portant règlement d'administration publique, a déterminé les conditions d'application de la loi précitée du 12 juill. 1912. — Toute personne qui veut établir des affiches dites « panneauxréclames », affiches-écrans, etc., dans les conditions prévues à l'art, i" de la loi, est tenue, au préalable • 1» d'en faire la déclaration au bureau de l'enregistrement dans la circonscription duquel se trouvent, les communes où les affiches doivent être placées : 2» d'acquitter la taxe établie par la loi du 12 juill. 1912 (Décr. 22 août 1912. art. 1"). Chaque affiche donne lieu au dépôt d'une déclaration, rédigée en double minute, datée et signée soit par celui ou ceux dans l'intérêt de qui l'affiche doit être apposée, soit par l'entrepreneur d'affichage, et contenant les énonciations prévues à l'art. 2 du décret. La taxe est due pour une année entière sans fraction, et l'année court pour chaque affiche du jour de la première déclaration ; si la déclaration ne fixe aucune durée, la perception est continuée d'année en année, dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré au bureau de lenregistrement que l'affichage a été supprimé (art. 3i. — Les contraventions sont constatées par des procès-verbaux rapportés soit par les préposés de r.\dministration de l'enregistrement, soit par les commissaires de police , gendarmes, gardes champêtres et tous autres agents de la force publique (Dècr. 22 août 1912, art. 7). — Elles sont punies d'une amende de .">00 fr., sans dé;imes (L. 12 juill. 1912, arî 9;.

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