‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 18 sur 548 · AGENT DE CHANGE · texte numérisé non relu

AGENT DE CHANGE

15 Ins. L'amende prévue par l'art. 8 de la loi du 28 vent, an 9, en cas d'iiilraction au monopole des agents de change, est prononcée correclionncllement par le tribun.il de première instance, soit sur la poursuite du minislere public agissant d'office, soit sur plainte ou réquisition du ou des agents de cliaiige intéressés IL. 27 févr. 1912, art. 33, U. P. 1912. 4. 38; Bull. Dalloz 1912. p. 242).

19 bis. En cas de négociation en bourse de tilres nominatifs, l'agent de change acheteur doit payer son prix à son confrère vendeur, contre remise du titre nominatif accompagné d'une déclaration de transfert si,;;née par le titulaire et certifiée par l'agent de change vendeur. La régularisation du transfert au nom du client acheteur est ensuite poursuivie par l'agent de change acheteur. Toutefois, cette di.-iposition n'est pas applicable aux cessions de titres immatriculés aux noms de femmes mariées, mineurs, interdits et autres incapables, ou de titres frappés d'usufruit, d'indivision ou de clauses quelconques restrictives du droit d'allcner ; en pareil cas, la régularisation du transfert incombe à l'agent de change vendeur, qui ne peut exiger le payement de son prix que contre remise du titre transféré soit au nom du client acheteur, soit au nom de son agent de change. Nonolistant toute disposition contraire des statuts, et sauf en ce qui concerne les actions non libérées, les sociétés et autres établissements débiteurs ne peuvent exiger l'acceplaliou du transfort par le cessioiuiaire (L. 31 juiU. 1920, art. iti, D. P. 1921. 4. 113J.

26 bis. Le tarif des courtages des agents de change près la Uourse de Paris a été fixé, en dernier lieu, par décret du 25 août 1919 (Bull. Itgisl. Dalloz, 1919, p. »)37).

59 bis. Ligne 3, ait lieu de : 0 fr. 10, lire ■ 0 fr. 25 (L. 25 juin 1920, art. 55, S 2, D. P. 19iÛ. 4. 281).

60 bis. Les bordereaux rédigés conformémi nt a l'art. 28 de la loi du 28 avr. U-93 pour constater les opérations de bourse doivent taire ressortir distinctement le montant de l'impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau (L. 25 juin 1920, art. 47,.

61 bis. Le droit de timbre auquel l'art. 82 de la loi du 28 avr. 1893 (D. P. 93. 4. 67i soumet toute opération de bourse ayant pour objet l'achat et la vente de valeurs de toute nature, au comptant ou à terme, est porte a 0 fr. 30 par mille francs ou fraction de mille francs du montant de la négociation. Sur les opérations de report, le droit est élevé à 0 fr. 10 par nulle francs. U n'est pas innové en ce qui concerne les opéralions relatives aux rentes sur l'Etat français : le droit reste fixé à 0 fr. Ol25 pir mille francs pour les opérations au couip- Uint ou à terme, et à 0 fr. 00625 pour les opérations de report (L. 25 juin 1920, art. 40).

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