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Effets et exercice du privilège

— Le privilège du vendeur non payé d'un fonds de commerce lui confère un droit de préférence sur les autres créanciers et un droit de suite sur son fonds entre les mains des tiers détenteurs (Y. infrà, n» lô-S"). — Il s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente des marchandises, du matériel et des éléments incorporels (clientèle, achalandage, droit au bail, etc.) (art. 1", §4).

15-1». Cots de faillite de l'acquéreur. — .intérieurement à la loi du 17 mars 1909. lorsque l'acquéreur d'un fonds de commerce tombait en faillite avant le payement de son prix, le vendeur ne pouvait, aux termes de l'art. 550, § 6, c. com.. exercer contre la faillite le privilège qu'il tient de l'art. 2102-i» c. civ. L'art. 2. § 7, de la loi précitée remédie à cette situation en déclarant l'art. 550 c. com. inapplicable au privilège du vendeur.

15-2°. Droit de suite du vendeur. — Le privilège du vendeur suit le fonds en quelques mains qu'il passe (art. 22, § i"). — Sur l'exercice du droit de suite, V. Privilèges et hypotlièques, n"» 296 et s.

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