Purge des créances inscrites
— Comme conséquence du droit de suite reconnu au vendeur, l'art. 22, § 2, accorde au tiers détenteur qui veut se garantir de ses poursuites la faculté de purger son fonds du privilège qui le grève. — Sur la purge en général. V. eod. t*, d°^325 et s.
15-4°. La première condition mise à l'exercice de ce droit est que la vente n'ait pas été faite judiciairement (art. 22, § 2) (Sur la vente forcée des fonds de commerce, V. infrà, n°' 15-39° et s.). — En d'autres termes, la vente publique purge le fonds des créances inscrites. C'est là une dérogation à la règle généralement admise en matière immobilière (V. eorf. 1'°, n° 360).
15-5". Le droit de purger n'est pas limité au cas de vente ; c'est-à-dire qu'il appartient également au tiers qui tient le fonds du premier acquéreur par voie de donation, d'échange, de reprise sans fixation de prix, ou en vertu d'un contrat de mariage.
15-6°. Le tiers détenteur qui veut purger son fonds est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite o\i dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous les créanciers inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions : 1° les nonr, prénoms et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix, non compris le matériel et les marchandises, ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise, sans fixation de prix, en vertu de convention de mariage, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur ; 2° un tableau snr trois colonnes contenant : la première. la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises : la seconde, les noms et domiciles des créanciers inscrits ; la troisième, le montant des créances inscrites, avec déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction dos dettes exigibles ou non exigibles. La notification contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds (art. 22, § 2).
— Sur l'application de ces dispositions, em-
pruntées à l'art. 2183 c. civ., V. Privilèges et htjpothèc/ues, n°s 333 et s,
15-7°. Lorsque le titre d'acquisition du tiers détenteur porte à la fois sur des éléments du fonds grevés de l'inscription du privilège et sur d'autres non grevés, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément doit être déclaré dans la notification . par ventilation . s'il y a lieu . du prix total exprimé dans le titre (art. 22, § 3). — Sur cette ventilation, V. eod. r», n" 338; Surenchère, n°9.
15- 8°. Sxtrimclih-e du dixième des créanciers inscrits. — Le droit de purger accordé au tiers détenteur (V. suprà, n°15-3°) entraîne, au profit des créanciers inscrits, et en particulier du vendeur non payé, celui de former une surenchère du dixième. — Sur les conditions générales de capacité requises du surenchérisseur, V. Surenchère, n»» 10 et s.
15-9°. De même que la purge des privilèges inscrits, la surenchère ne peut avoir lieu que si la vente a été faite à l'amiable. Cette procédure consiste à requérir la mise aux enchères publiques du fonds de commerce, en offrant de porter le prix principal à un dixième en sus. — Le prix qui sert ainsi de base à la surenchère ne comprend que les éléments incorporels du fonds, à l'exclusion du matériel et des marchandises. — Le requérant doit, en outre, fournir caution pour le payement des prix et charges, ou justifier de solvabilité suffisante (art. 23,
15-10°. La réquisition de mise aux enchères publiques, signée du créancier inscrit (vendeur ou créancier gagiste), doit être, à peine de déchéance, signifiée au tiers acquéreur et au débiteur précédent propriétaire, avec assignation devant le tribunal de commerce de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que le tiers acquéreur sera tenu de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de bail à l'officier public commis, qui y puisera les renseignements nécessaires pour la rédaction du cahier des charges (art. 23, § 2).
15-11°. Le délai pour faire cette signification est de quinze jours à compter de la notification du tiers détenteur à fin de purge (V. suprà, n» 15-6°). Ce délai n'est pas susceptible d'augmentation à raison de la distance entre le domicile élu et le domicile réel des créanciers inscrits (art. 23, § 2).
15-12°. Lorsque l'acquéreur est entré en possession du fonds, il en est de droit administrateur séquestre et ne peut plus accomplir que des actes d'administration. Il a cependant la faculté de demander au tribunal de commerce ou au juge de référé, suivant les cas, à tout moment de la procédure, la nomination d'un autre administrateur: cette demande peut également être formée par tout créancier (art. 2.3, § 3).
15-13°. Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher par tm désistement l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits (art. 23, § 4) (V. conL Civ. 2190; v» Surenchère, n» 39).
15-14°. Les formalités de la procédure et de la revente sont accomplies à la diligence du surenchérisseur et. à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée. Les règles à suivre sont celles des art. 15, § 5, 6, 7 et 8; 16, 17 et 20, S 3 (art. 23, § 5) (V. infrà, n»» 15-39" et s.). — A défaut d'enchère, le
créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire (art. 23, § 6).
15-15°. En sus du fonds proprement dit (éléments incorporels), l'adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession. Le prix de ces éléments corporels est fixé par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur et l'adjudicataire (art. 23, § 7). L'adjudicataire a à sa charge, outre son prix d'adjudication, le remboursement au tiers acquéreur dépossédé des frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications à fln de purge, ceux d'inscription du privilège du vendeur et de publicité de la vente, et à qui de droit ceux faits pour parvenir à la revente (art. 23, § S).
15-16°. Faute par l'adjudicataire de remplir les conditions du cahier des charges, le fonds est revendu à sa folle enchère, selon les formes prescrites par l'art. 17 (V. infrà, n»s 15-50» et s.) (art. 23, § 9). Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers inscrits, de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère , sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.
15-17°. Lorsque c'est le tiers détenteur surenchéri lui-même qui se rend adjudicataire par suite de la revente sur surenchère, il a son recours tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipul'^ par son titre et pour l'intérêt de cet excédent à compter du jour de chaque payement (art. 23, § 10).
15-18». Translation d-u privilège. — Si le titre d'où résulte le privilège est à ordre, la négociation par voie d'endossement emporte la translation du privilège (art. 27).