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Action résolutoire du vendeur

— En cas' de non-payement du prix par l'acquéreur , le vendeur d'un fonds de commerce peut, comme tout vendeur de meubles (Civ. 1654: V. Vente, n«» 222 et s.), demander la résolution de la vente. — L'action résolutoire ne peut produire effet que si elle a été mentionnée et réservée expressément dans l'inscription prise au greffe par le vendeur du fonds (art. 2. S 2). L'inscription du privilège du vendeur est donc la première condition mise à l'ccercice de l'action résolutoire.

15-20». A l'égard des tiers (créancier gagiste de l'acquéreur, tiers acquéreur) 1 action ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur (art. 2, § 2). En d'autres termes, son sort est lié à celui du privilège ; elle ne lui survit pas. Si donc le vendeur laisse s'éteindre son privilège ( par exemple, en ne le faisant pas inscrire au ^effe dans le délai de 15 jours après la vente), il ne peut plus demander la résolution de la vente à rencontre des tiers en possession du fonds (V. infrà, n» 15-24°, un autre cas de déchéance en cas de vente publique du fonds).

15-21°. En cas de faillite de 1 acquéreur ou du sous-acquéreur, l'action résolutoire du vendeur subsiste au même titre que le privilège ( art. 2 , § 7 ) (V. s^iprà , n» 15-1° ). Il importe peu. en pareil cas, que le privilège ne soit pas encore inscrit au jour du ju^;'>ment déclaratif, pourvu cependant que le vendeur se trouve encore dans le délai de quinze jours imparti par l'art. 2. ^ l".

15-22». En cas de décès de l'acheteur, suivi de l'acceptation de sa succession sous bénéfice d'inventaire, le vendeur peut sans conteste exercer l'action résolutoire à rencontre des créanciers du défunt, car ceux-ci ne sont pas des « tiers » au sens de l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription hypothécaire et de l'art. 2, S 2. de la loi du 17 mars 1909 (V. suprn, n» 15-20»).

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