ADDITIONS^ FONDS DE COMMERCE
dans leuï' inscriptions. Le jugement ne p^St intervenir. qu;après u„ rno.s écoule de-
aute de pavement dans le terme convenu a vente ^seiait résolue de P'^f .f °^,' r. orsque le vendeur en « °W''°" ^f '.e'^^ëur renr la résolution s 1 amiable, ledit ^eimeur Hn t notifier aux créanciers inscrits, aux dol^ciles é^us la résolution encourue ou consentie qui ne devient définitive qu un mois après la notification ainsi faite (art. -,
^ Vs -24". Lorsque la vente d'un fonds est dateurs ou administrateurs judiciaires, soit
^-rLVuriu^rttr^iS
aîixprSns Vendeurs, au domicile élu Hans^'eurs inscriptions, avec déclaration au" auîe par eux d'intenter 1 action resohaoire dans le mois de la notification , il» Liront déchus, a légard de radjudicataiie, du droit de l'exercer ( art. 2. î? ^ )■
n^uM'pré enler'e,! 'cl qui concerne les marchandises, qni ont été vendues et remn acées part e lement ou complètement et ne ^etrouv^entplus, par suite, dans le men.e eut qu'au jour de la vente. En pareil cas le vendeur reprendra les marchandises existant en nature', quitte -xpart-esa smdemniser respectivement se on quil y a exce dent ou déficit depuis la vente - Quant au" éîLents qui auraient pu e re ajoutes au fonds par l'acheteur (brevets d'invention marques'^de fabrique), ils demeurent évidemment sa propriété.
15 - 26». Le vendeur doit donc , en cas ae résolution judiciaire ou a'^i^'b'e reprendre tous les éléments du fonds qui ont tait partie de la vente, même ceux pour lesquels *on privilège et l'action résolutoire sont fleJ" il est comptable du prix des marchandises et du mat'ériel existant au momen de sa reprise de possession d après 1 estima- Uon qui'en est faite par expertise contrad ctoire^ amiable ou Judiciaire .sous la déduction de ce qui pourra lui rester du par pri- Inegesur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, s il y en a, devant rester le gage des créanciers inscrits et a défaut, des créanciers chirographaires
^""ik'.'J?^-^' Garanties du vmde^tr en cas (le déplace,nenl du. fonds. - De la situation d'un fonds de commerce peut dépendre une «rande partie de sa valeur, et son déplacement peut en entraîner la dépréciation ou même la ruine. Aussi 1 art. 13 , S l'S ûc "a Toi du 17 mars 1<J09 impose -t- il en pareil cas au propriétaire du fonds 1 obligation de faire connaître aux créanciers inscrits, et notamment au vendeur, fl"'"/e .J^V'"!/," moins d'avance, son intention de déplacer e fonds et le nouveau siège qu il entend lui donner - Cette notification a pour but de , oermettre aux créanciers inscrits de prendre les mesures nécessaires à la conservation de leur privilése. Dans la quinzaine de lavis a eux notifié ou dans la quinzaine du jour ou ils ont eu connaissance du déplacement. Us doivent faire mentionner, en marge de 1 inscription existante, le nouveau siège du fonils, et, si le fonds a ete transfère dans un autre ressort, faire reporter a sa date l'inscription primitive avec 1 indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort (art. 1.3, S 2).
15-28». A défaut par le propriéUire du fonds de se conformer à l'obligation qui lui est
imposée, la déchéance rf» /rr,m- est encourue de t^lein droit; la créance du vendeui \:tc%Fdù créancier gagiste, devient .mme- Uatement exigible (art. i.i. ^ 1" ■ T =' ^^^^l néanciers inscrits s'opposent au déplace men^dT fonds, le propriétaire ne peut passer outre sans s'exposer a se v^ir ac- Uonner en déchéance du terme, alors du mo"ns qu'il résulte du déplacement un^ d^nréciation du fonds art. 13, S 3). -- we même l'inscription d'un nantissement sur 'e fonds peut m^otiver, de la part des créanciers, même chirographa.res, dont es créances ont pour cause l'exploitation du fond" une demande en déchéance du terme
^^1s!.^2l»!*'Les demandes ainsi formées sont de la compétence du tribunal de commerce dans le ressort duquel s exploite e onds Elles sont soumises aux règles de procédure édictées P»'! ' ^/'-- , ^"^ ' yl^^ Jps iufrà , n» LV49») (art 13 § o). - Dans les deux cas prévus par 1 art. 1.1. S a et 4 (V. s»pm?n-13--28o j*. ,a déchéance du terme est laissée à l'appréciation du tribunal.
îs! 3ot. Garanties du vendeur en cas de
JLuon du baU. -^^l?(Znn^eXl noursuit la rési iation du bail de 1 immeuble dans^lequel s'exploite un fonds de commerce orevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au dômkUe élu par eux dans leurs inscription., fe iù^ment ne peut intervenir qu'après un mo s"éc"alé depuis la notification. La resi- Hation amiable du bail ne devient définitive qu un mds après la notification qui en a ete ?àîtë aSx créanciers inscrits, aux domiciles élus (art. 14).
c; 3 ter. — Garanties des créanciers * ' du vendeur.
15-31°. Publicité des cessions de fonds de commerce; OpposMon «» P«F"f"f *' „„'-r — On a vu supra, n» W-o», que, ?oû^'peine de n'être pas libéré à l'égard des krs '^l'acquéreur d'un fonds de commerce ne devait point payer son vendeur avant S^avoîr publié, a deux reprises successives, fa ventedans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal de commerce ou se trouve le fonds. - Dans un délai maximum de dU jours après la seconde insertion, tout créancier du Précédent propriétaire, que^sa créance soit ou non exigible , peut former au domicile élu dans la publication, par simple acte extrajudiciaire ( explmt , oppositiM^u pavement du prix; ' oPP^f.'''"" doit à peine de" nullité, énoncer le chiffre et le. causes delà créance et contenir une e ecl.on de domicile dans le ressort du tnbuna de la situa^h^n du fonds. Le bailleur ne peut ormer opposition pour loyers en cours ou a échoir, ef?e nonobstant toutes stipulations con raires (L. 1909, art 3. § 4- modifie ?«•'.'=' l%du 31 juin. 1913, art. l'y. D. ?• l»''^- *v;-. ' Cette dernière disposition, relative au bailéur est applicable aux oppositions non validées par décisions judiciaires devenues définUives avant la promulgation de la loi du 31 i" il. 1913 (L. 1913, art. 2). - La conséquence de l'opposition est de rendre inopposables aux créanciers qui se sont fa t connaître dans le délai prescrit tous (r«nsvorts amiables ou judiciaires du prix ou de iartie du prix (L. 1909. art. 3, ^ 4).
15-31» bis. An cas d'opposition au payement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause après l'expiration du délai de dix jours, se j pourvo r en référé devant le président du 1 Iribunal civil, afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix maigre "PPf '""'^ ' .;' ''î condition de verser à la Caisse des depo s et consignations, ou aux mains dun tiers commis à cet effet, somme suffisante, hxee par le juge des référés, pour répondre even- [uellemeSt des causes de loppos. .or. dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait juge débi-
teur Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur ^ la -arantie des créances pour sûreté desquelles Topposition a été fuite, et privilège exclusif de tout autre leur est attribue sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter un transport judiciaire au profit de 1 opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur,s il en existe A partir de l'exécution de l'ordonnance de réteré l'acquéreur est déchargé et les ellets de l'opposition sont transportes sur le tiers détenteur. Le juge des référés n accorde 1 autorisation demandée que s'il lui est justifie par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n existe oas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libère de son prix a l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance, s il en existe. !1 Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s .1 ny a pas instance engagée au principal le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal civil, à l'effet d'obtenir 1 autorisation de toucher'son prix malgré l'opposition (L 1909. art. 3. § 5, 6 et 7. modifies parla loi du 31 juill. 1913, art. 1", précitée).
15 - 32». Surenchère du surwme. - fendant les vingt jokers qui suivent ja seconde insertion de l'avis de cession du /onds dans les journaux d'annonces légales (^. svpia, n« 13 - 3»), une expédition ou l'un des originaux
de l'acte de vente est tenu, au domicile élu dans la publication, à la disposition des créanciers du vendeur (créanciers inscrits sur le fonds à raison d'un nantissement, ou créanciers chirographaires fj^"/, "J° temps utile (V. supra, n» lo-31») 1 oppositk™ prévue i l'art. 3, §4. POt''' être consulté sans déplacement) (art. o, § -l"]:
15-33». Pendant le même délai de vincvt jours, chacun de ces créanciers peut orendre au domicile élu , communication de l'acte de vente et des oppositions et , si le prix ne suffit pas à désintéresser les çrean- Pi'èrs inscrits e^ ceux qui se sont révèles par des oppositions au plus tard dans les dfx- jours qui suivent la seconde insertion ?ôrnier. en se conformant aux prescriptions de l'art 23 (V. supra . n»* lo-9» et s. ). une surenchère du sixième du prix principa du fonds de commerce, non conjpris le matériel pf les marchandises art. o. § 2).
15-34». Cette disposition constitue, au noint de vue juridique , une innovation con- Sble ; e le introduit la procédure de irenchere du sixième en m^atiere de vente rie fonds de commerce, c est -a -due de vene mobilière, alors que cette procédure n'était jusqu'ici applicable q" en matière
immobilière (V. S«.''««^-'»'''«; "." *|'' ^7ffè4 procédure organisée par 1 art & diffère d'ailleurs, sur plusieurs points, de cel e
u droit commun; c'est ainsi que les conditions d'exercice delà surenchère ne son pas les mêmes : tandis qu'en matière d'immeub es Il surenchère ne s'applique qu aux ventes
udiciaires et que seuls les cr-eanc.ers ins-
Ve'iîterrnlls^drcot^irrceTes-^crl^^^i^:
P^?fn-15^^l5S^"fîi^^chèreCest permise que si le fonds a ete
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admise après la vente judiciaire d un fonds de commerce ou la vente poursuivie a la reauête d'un syndic de faillite de liquida- LTs et d'administrateurs judiciaires ou de copropriétaires indivis du fonds . faite aux enchères publiques et conformemen a l'art 7 (V. mlrù, n»> 15-50» et s.) (art. o,^à).