FONDS DE COMMERCE [ADDITIONS
— D'autre part, l'officier public commis pour procéder à la vente devra nadmetlre à encliérir que des personnes dont la solvabilité lui sera connue, ou qui auront déposé soit entre ses mains, soit à la Caisse des dépôts et consignations, avec afTectation spéciale au payement du prix, une somme qui ne pourra être inférieure à la moitié du prix total de la première vente, ni à la portion du prix de ladite vente stipulée pavable comptant, augmentée de la surenchère (art. 5, § 4). — Enfin, le créancier surenchérisseur courra le risque, au cas où aucune enchère ne se produirait, d'être déclaré adjudicataire, avec toutes les conséquences de droit (V. suprà, n» 15 -lô").
15-36°. En ce qui concerne la procédure à suivre, elle est la même que celle prescrite par l'art. 23 pour la surenchère du dixième (art. 5, § 2) (V. suprà, nos 15.90 et s.).
15 -37". L'adjudication sur surenchère du sixième a lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur laguelle la surenchère est intervenue (art. o. § 15). — Si l'acquéreur surenchéri est dépossédé par suite de la surenchère, il doit, sous sa responsabilité, remettre les oppositions formées entre ses mains (V. suprà, n" IS-Sl») à l'adjudicataire, sur récépissé, dans la huitaine de l'adjudication . s il ne les a pas fait connaître antérieurement par mention insérée au cahier des charges ; l'effet de ces oppositions est reporté sur le prix de l'adjudication (art. 5. § 6), qui est distribué amiablcment entre les créanciers inscrits et opposants, ou consigné, au fur et à mesure de son exigibilité . conformément à l'art. 6 (V. le n» suivant).
1 5 - 38 '. Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, qu'il y ait ou non surenchère, l'acquéreur, à défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu , sur la sommation de tout créancier, et dans la quinzaine suivante, de consigner la portion exigible du prix . et le surplus au fur et à mesure de l'exigibilité , à la charge de toutes les oppositions faites entre ses mains, ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui lui ont été notifiées (art. 6). — Sur ce point. V. suprà , n»* IS-S» et s.
^ 3 (juater. — Vente forcée.
15-39". Le fonds de commerce constitue le gage commun des créanciers inscrits (vendeur non payé, créancier gagiste) et des créanciers chirographaires (art. 2092, 2093 c. civ.) du commerçant. Lorsque leurs créances sont exigibles, ils peuvent, à défaut de payement par le débiteur, réaliser leur gage, c'est-à-dire faire ordonner par justice la vetite du fonds au.c enchères publiques. — Sur la prohibition pour le créancier gagiste de se faire attribuer le fonds en payement, V. infrà , .\ddit., v" Nantissement. n" 59 bis. — La loi du 17 mars 1909 (art. 15 à 21 ) règle cette procédure de réalisation du gage.
15-40°. Les explications qui vont suivre supposent (la loi elle-même se place dans cette hypothèse exceptionnelle) que la vente forcée est demandée à rencontre d'un débiteur in bonis. Mais la procédure ci-après décrite trouvera également son application en cas de faillite du débiteur; en effet, à raison de l'art. 2. § 7, de la loi nouvelle (V. suprà, n»' 15-1» et 15-21») et des art. .547 et 548 c. cora. (V. Faillite, n» 231), le vendeur non payé et le créancier gagiste ne subissent pas la règle de la suspension des poursuites individuelles (Sur cette règle, V. eod. r", n"» 90 et s.) et peuvent exercer leurs droits contre la faillite.
15-41». Les demandes à fin de vente publique du fonds peuvent être dirigées par tous les créanciers contre l'acquéreur luimême. Mais, lorsque le fonds a été revendu
à un tiers, les créanciers inscrits , en vertu de leur droit de suite (art. 22, § 1"; V. suprà, n" 15-2»), peuvent également agir contre ce tiers (V. art. 16. § i" ; infrà, n" 15-45»), à moins toutefois qu'il n'ait purgé son fonds conformément à l'art. 22, § 2 et 3 (V. suprà, nos ]ô-3o et s.).
1 5 - 42". Cas où la vente forcée peut être ordonnée. — La vente publique du fonds peut être demandée dans quatre cas : 1° après des poursuites de saisie -exécution exercées par tout créancier sur les éléments corporels du fonds (art. 15); 2" après sommation de payer faite par les créanciers inscrits et demeurée infructueuse (art. 16); 3» au cours de poursuites judiciaires à fin de payement d'une créance se rattachant au fonds (art. 18); 4» au cours de poursuites tendant a la vente séparée d'un ou plusieurs éléments du fonds (art. 20).
15-43°. .4. — Tout créancier, inscrit ou simplement chirographaire. muni d'un titre exécutoire (acte authentique de vente ou de nantissement, jugement de condamnation), peut exercer, non contre le fonds lui-même, qui, en tant que meuble incorporel, échappe M de telles poursuites, mais contre les éléments corporels (matériel, marchandises), une saisie - exécution et faire procéder à leur vente dans les formes ordinaires du Code de procédure civile (V. Saisic-exéculion , n»s 43 et s.).
15-44». Cependant, ce mode de procéder, par le démembrement auquel il aboutit, entraîne une notable dépréciation du fonds. C'est pourquoi l'art. 15, § 1", de la loi du 17 mars 1909 confère au créancier qui exerce, dans les conditions ci -dessus spécifiées, des poursuites de saisie -exécution, le droit de demander, devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s exploite le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi, avec le matériel et les marchandises qui en dépendent. La même faculté appartient au débiteur ( art. 15. § 1"), qui peut ainsi éviter le morcellement du fonds. — Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal de commerce ordonne qu'à défaut de payement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds aura lieu à la requête dudit créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 17 (V. infrà, n»* 15-50» et s.) (art. 15. § 2|. Il en sera de même si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds. — S'il ne le demande pas. le tribunal de commerce fixe le délai dans lequel la vente du fonds devra avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formalités édictées par l'art. 17, et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution seront reprises et continuées sur les derniers errements (-Même art., § 3 et 4).
15 - 45°. B. — Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent, même en vertu de titres sous seing privé, faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de parjer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse. La demande est portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l'art. 15 (V. infru, n» 15-49») (art. 16. § 1 et 2). — Pour le cas où le débiteur est en faillite, V. suj>rà, n» 15-40».
1 5 - 46». C. — Le tribunal de commerce saisi de la demande en payement d'une créance se rattachant à l'exploitation d un fonds de commerce peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds. En pareil cas. le tribunal statue dans les termes de l'art. 15, §5et6(V. infrà.
n» 15-49°), et fixe le délai après lequel, faute de payement, la vente pourra être pour.-nivie. Les dispositions de l'art. 15, § 8 CV. infrà, n" 15-49», in fine) et de l'art. 17 (V. infrà , n»» 1.5-50» et s.) sont applicables a la vente ainsi ordonnée par le tribunal de commeice (art. 18).
15-47°. D. — Tout créancier, inscrit ou chirographaire, qui poursuit, soit sur saisieexécution (V. suprà, n» 15-43»), soit en vertu lie la loi du 17 mars 1909, la vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions, doit notifier sa poursuite aux créanciers inscrits depuis au moins quinze jours, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. — La vente ne peut avoir lieu qu'après dix jours écoulés à compter de cette notification. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, peut assigner les intéressés devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête. Le jugement est rendu conformément à l'art. 15 |V. infrà, n° 15-49°); la vente est entourée des formalités prescrites par l'art. 17 (V. infrà, nos 15.50» et s.) (art. 20, § 1").
15-48°. Le matériel et les marchandises sont vendus en même temps que le fonds, sur des mises à prix distinctes, ou moyennant des prix diSincts si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'experts (art. 20, § 2). — (];ertains éléments du fonds vendu peuvent n'être pas grevés des privilèges inscrits; par exemple, un brevet d'invention pris par le débiteur postérieurement à l'acquisition de son fonds n'est pas grevé du privilège du vendeur. En pareil cas, il y a lieu à ventilation du prix (art. 20. § 3). c'est-à-dire à distribution du prix de la vente, abstraction faite de la portion correspondante aux éléments non grevés, entre les divers éléments du fonds, proportionnellement à la valeur de chacun d'eux (V. Ordre entre créanciei-s , n» 34).
15-49». Jugement du tribunal de commerce. — Le tribunal, saisi, dans les cas ci-dessus spécifiés (V. suprà, n»' 15-4-2» et s.), d'une demande à fin de vente publique d'un fonds de commerce, nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente, commet pour y procéder l'officier public qui dresse le cahier des charges (art. 15, § 5). La publicité extraordinaire, lorsqu'elle est utile, est réglée par le jugement ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce rendue sur requête (Même art.. § 6). Le tribunal peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le pz'ix directement et sur sa simple quittance, soit de l'adjudicataire, soit de l'officier public vendeur, selon les cas, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais (§ 7). Le tribunal de commerce statue, dans la quinzaine de la première audience, par jugement exécutoire sur minute. Ce jugement n'est pas susceptible d'opposition. L'appel est suspensif: il est formé dans la quinzaine de la signification du jugement à partie et jugé sommairement par la cour dans le mois; l'arrêt est exécutoire sur minute (art. 15, S 8).
15-50». Publicité et formalités de la vente. — Le créancier (ou le débiteur : V. suprà, n<' 15-44») qui poursuit la vente publique fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, do prendre
[ADDITIONSi FONDS DE COMMERCE
communication du cahier 'l','^ ^^^arges de
^^'iV-y»rLa vente est annoncée dix jours au m<^ns-à l'avance, a» moyen d «^/je indiquant : les noms, P™fes^>onB dom.c e. du poursuivant et du proprie a.re du fonds la décision en vertu de laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu ou siège le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'èxpk)ite le fonds, les divers éléments consitut^ik dudit fonds, la nature de ses ope.^tions, sa situation, les mises a pnx, es lieu iour et heure de l'adjudication, les nom et domicile de l'officier public commis et dépositaire du cahier des charges. Ces
affiches sont ol^ligî't°"-'^"^,^"S''Prnorte'prindili^ence de lollicier public, a la porte pnn cipafe de lirameuble et de 'a. rnf' "e /le 'a commune où le fonds est situe, du tribunal SeTr^merce dans le ressort duquel se rouve le fonds et de l'officier public commis. Ln outre l'affiche est insérée, dix jours aussi H nnt'hî vente, dans un journal d annonces lé.?àles du ressort du tribunal de commerce ou à défaut, du tribunal de larrondissement où' le fonds est situé. Par dérogation a ?'art 619 c. pr. civ., d'après lequel la pub ioité est constatée par un proces-verbal d alfiches. il suffit ici, pour cette constatation lî une mention dans le procès-verbal de vente lart 17 S 2 à 5). . ,.
15-52». La vente ne peut avoir lieu que dix jours au moins après l'apposition des at-
'^''i's-Sa» Le Président du tribunal civil de l'arrondissement où s'exploite le fonds est compétent pour statuer, s il y a lieu, sui tes raojens'^de nullité de la procédure de •ente antérieure à l'adjudication et sur les dépens. Les moyens de nullité doivent, a peine de déchéance, être opposes huit jours au moins avant l'adjudication. L art lo.^ 8 iV. suprà. no 15-49" in fine), est applicable a l'ordonnance rendue par le président (art. 1/,
15-54 . Folle enchère de l'adjudication : Reven te du fonds. - Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de 1 adjudication, le fonds est vendu à sa folle enchère , selon ks formes prescrites par lart 1/ {\. siiprn n«» 15-50» et s.). Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur lui-même, de la dilïérence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s il y en a ,3rt 19). - Pur la folle enchère en gênerai, V Vente publique d'immeubles, n»^ lUo et s.
'15-550. Prohibition fte la surenchère en cas de vente puhliqtie. - Lorsque la veu^e du fonds a eu lieu conformément aux art. ;> 15 -i 18 20 et 23, c'est-à-dire avec publicité et "oncur'rence, les créanciers inscrits régulièrement appelés, la procédure de surenchère ne peut être admise (art. 21).
les journaux d'annonces légales| que po"' la vente (V. suprà, n" 13-1' et s.). — bn ce Lu] concVrne la publicité de 1 apport d un fonds comprenant des succursales, \.supn,,
''\9'mater. D'autre part, dans la quinzaine delapbïcation de l'acte de société contenant apport d'un fonds de commerce (Sui œtte p'i^Ehcation, V. L^ ^4 juill.^lSb. an^* et s v» Société, n<-> 92 et s.), tout créancier non nscrit de l'associé appoiteur peut laire connaiïriau greffe du tribunal de commerc où le dépôt de l'acte a lieu sa qualité de créancier et la somme qui lui est due. 11 M est délivré parle greffier un recepise de sa déclaration (art. i, S ' '-.r. 'L^ fonds est apporté dans une s-ociete leja formée, les créanciers non inscrits dt. as socié auquel le fonds appartenait lont la dlclaraïion au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds, dans a "uTnzaine de la publiçatiori (Cest-a-dire de la seconde insertion dans les journaux) de i acte constatant l'apport, effectuée en conformité de l'art. 3 (V. supra, n» 19 terjjart. /, is i • 19 quimjuies. Grâce i ces déclarations 'coassociés de celui .qui a «jt 1 appor
les coassociés ub uc.ui h— - .--- f'^' „, connaîtront le passif qui g^'f^'aitle fonds et oui a pu leur être dissimule. Chacun d eux pourra, dans la quinzaine suivant la déclaration, demander soit la dissolution de la société, soit l'annulation de 1 apport . si elle est prononcée, le fonds redeviendra la propriété^ de rapporteur, et les creaneiers retrouveront leur gage; «'. .«",\°,?^' P^'^ prononcée, ou si les coassociés s abstiennent de former aucune demande dans le délai de 15 jours à eux imparti, la société sera tenue, solidairement avec le débiteur principal, au payement du passif déclare comme il est dit suprà, no 19 quater, et justihe (art 7 S 3). — Les dispositions de 1 art. / supposent un apport pur et simple, cest-adire fait moyennant- une part de droits sociaux et noia moyennant un équivalent a payer ou a fournir par la société, qui n e>l plus assujetti aux chances de baisse ou de mauvaise fortune que la société peut courir.
Art. 1 6is. —Apport d'un fonds de co.mmebce
A VUE SOaÉTÉ.
19 bis. Un fonds de commerce peut être apporté à une société. Certains commerçants trouvaient là, avant la loi du 1/ mars 1909, un moyen de soustraire leur actif a leurs créanciers chirographaires. En efiet, tandis que les créanciers inscrits étaient protèges par leur droit de suite , les créanciers chirottraphaires se voyaient désarmes ; d après F'opinion générale, en effet, les dettes grevant le fonds ne tombaient pas a la charge de la société. , , ,„^„ ,
19 ter La loi précitée de 1909 s est préoccupée de mettre obstacle à cette fraude. Tout d'abord, l'art. 3. S !"■ prescrit, pour la mise en société d'un fonds de commerce, les mêmes mesures de publicité (insertions dans
32 bis. Liïne 4, au lieu de: régime de communauté'; lire : régime sans communauté.
36 bis. Le droit d'enregistrement applicable aux cessions de fonds de commerce est fixé à 5 p. 100, sans décimes (L. 2o juin 1920, art 24 s^ 1", Ll. P. 1920. 4. 281). Le droit de b fv. oO cent. p. 100, prévu par l'art / de la loi du 28 févr. 1872 pour jes marchandises neuves, est porté à 1 fr. 25 p. 100 sans decimes (Même loi. art. 24, S 3). - Lorsque 1 la vente du fonds de commerce contient en même temps une cession de bail , le drod applicable à cette disposition est de 0 fr^bO cent. p. 100, sans décimes (Même loi, art. 2b|.
39 i^i.s-. Liyne 7, après .• de sa date, ajou-
; ter : au bureau de l'enregistrement de la si-
1 tuation du fonds (L. 28 fevr- lh.'2. ar . 8,
ç l«r. modifié par la loi du 1» juill. Ull»,
ar .27, D. P. 1910. 4. 57). V. conf. L. 29 juin
1918, art. 13 (D. P. 1918. 4. 281).
■ ' ^s'bis. '^ur la répression des dissimulai tions de prix dans les cessions de fç.nds de ' commerce V. L. 27 févr. 1912, art. - (TJ. P.
Î9Î2 428) (V. supni,Addit., v» EnrefKStre-
metit no* 53 et s.). - Dans tout acte ayant i pour objet une cession de fonds de commerce,
un échange ou un partage comprenant un I fonds de Commerce; les parties sont tenues
d'affirmer par écrit que l'acte exprime 1 in- 1 télralite du prix ou de 'a.^^ouUe convenue l(L 18 avr. 191S. art. 7, ^ 3, D. P. 1918.4.
137). Toute affirmation frauduleuse est punie des peines prévues à l'art. 366 c. pen. (V. Pretcve, n" 224), sans préjudice des pénalités dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations. Les art. 59, bO. 463 c pén. (complicité, circonstances atténuantes) sont applicables à ce délit (Même loi, art. 8). Les poursuites sont engagées a la "requête de l'administration de l'Enregistrement dans les trois ans qui suivent l'aftirmation jugée frauduleuse. Elles sont portées devant le tribunal correctionnel, soit du domicile de l'auteur du délit, soit du lieu ou le délit a été commis (art. 9). — Le notaire qui reçoit l'acte est tenu de donner lecture aux parties des art. 7 et 8 ci-dessus et de l'art. 366 c. pén.; mention doit en être laite dans l'acte, i peine d'une amende de 100 Ir.
(art. 10). ,..,,
43-10. lo Droits et formalités d'enregistrement et de timbre résultant de l'inscription du privilèqe du vendeur. — L'inscription au greffe àe la créance du vendeur donne lieu'^à la perception d'un droit de cinq centimes par cent francs (0 fr. 05 pour 100), sans addition d'aucun décime. Ce droit est perçu lors de l'enregistrement de l'acte de vente sur le prix ou la portion du prix non paye, et lors de l'enregistrement du contrat de nantissement sur le capital de la créance (L. 17 mars 1909, art. 34, S l")- — L'inscription reportée à sa date, en exécution de 1 art. 1.!, ^2 (V. suprà, n» 15-27»), sur le registre du f'relTe du tribunal de commerce dans le res- Snrt duquel le fonds a été transfère, n est pas passible de ce droit de 0 fr. O.t pour !<«'.■ — Quant au droit (de 0 fr. 05 pour 100) du pour les inscriptions prises en renouvellement fV. suprà, no 1-4-90), il est perçu par l'administration de l'Enregistrement sur la présentation des bordereaux, avant leur dépôt au greffe du tribunal de commerce
(art. 3i. S 2). , ■ ■ .•
43-2°. Les bordereau.c d inscription, ainsi que les étals ou certificats et copies d'acte de tente sous seing privé, délivrés jiar les greffiers, sont exempts de la formalité de T'en registrement (art. 34. § 4).
4'^-3" Les actes de consentement a mainlevées totales ou partielles d'inscription sont assujettis à un droit de deux centimes et demi par cent francs 0 fr. 02o pour 100) du montant des sommes taisant l'objet de la mainlevée, sans addition d'aucun décime. — La formalité de la radiation de 1 inscription ne peut donner lieu à la perception d'aucun droit, — S'il y a seulement réduction de linscriptioii, il n'est perçu qu'un droit de 2 fr. par chaque acte, sans nue ce droit puisse excéder toutelois le droit proportionnel qui serait exigible sur la mainlevée totale (art. 35). . , . , i„ 43-4". Sont alVranchis du timbre . le registre des inscriptions tenu par le grellier en" exécution de l'art. 25, les bordereaux d'inscription, les reconnaissances de dépôts, les états, certificats, extraits et copies dressés en exécution de la loi du 1/ mars 1909, ainsi que les pièces produites pour obtenir laccomplissement dune formalité et qui restent déposées au grelle, et les copies qui en seront délivrées en exécution de 1 art. 3-, S 3 ■ à la condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination
(art. 34, S 3). , ,,.
43-5» 2» Emolunienls des greffieis. — Il est alloué aux greffiers : Pour l'apposition du numéro d'entrée et 1 établissement tant de la souche que du récépissé prévus a 1 art 1- du décret du 28 août 1909 {W supra, n» 14-50, ;„ Ihie). 50 centimes; - Pour la transcription d'un bordereau sur un des deux registres institues par 1 art. 2 et nour la certification de l'inscription au pied Su bordereau. 1 fr. ; - Pour toute inent.on, sur les mêmes registres, d antériorité, de subrogation ou de changement de siège du
fonds , 50 centimes ; — Pour toute mention de radiation totale ou partielle ou de renouvellement d'inscription, 1 fr. : — Pour la rédaction du procès-verbal de dépôt prévu à l'art. 3 duitit décret, 50 centimes; — Pour tout certificat d'inscription des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels, prévu à l'art. 24 de la loi du 17 mars 1909, î fr. ; — Pour tout état d'inscription (par inscription ) ou tout certificat de radiation , l fr. : — Pour tout certificat négatif d'inscription , 1 fr. ; — Pour la rédaction de la déclaration de créance en vertu de l'art. 17 de la loi du 17 mars 1909 et pour la délivrance du certificat qui la constate. 1 fr. ; — Pour tout certificat négatif de déclaration de créance , 1 fr. ; — Pour la délivrance des copies des actes de vente sous seing privé déposés et des expéditions des actes authentiques de vente de fonds de commerce, par chaque rôle d'expédition, (30 centimes (Décr. 28 août 1909, art. 18, D. P. 1909. 4. 99). — Les greffiers n'ont droit à aucune perception autre que celles ci -dessus prévues (Même décret, art. 19).
43 - 6°. 3" Droits dus pour le service de l'Office national de la propriété industrielle. — Les formalités d'inscription et de radiation, les mentions d antériorité et de subrogation, ainsi que la délivrance des états d'inscription et de mention ou de certificat qu'il n'en existe aucune, donnent lieu à la perception, par le Conservatoire national des arts et métiers, pour le service de l'Office national de la propriété industrielle, des taxes ci-après : Enregistrement de la demande sur le registre-journal, apposition du numéro d'entrée et établissement tant de la souche que du récépissé prévus ,i l'art. 10 du décret précité du -28 août 1909. 50 centimes ; — Inscription, sur le registre institué par l'art. 12, relative soit à la vente ou au nantissement d'un fonds de commerce comprenant les marques de fabrique ou de commerce, ou des dessins ou modèles, soit au nantissement d'un fonds de commerce comprenant des brevets d'invention ou des licences et radiation de ces inscriptions, 1 fr. : — Mention, sur le même registre, d'antériorité ou de subrogation. .50 centimes : — Mention prescrite par l'art. 13 dudit décret, aux archives de l'Office national, sur les registres du dépôt central des marques de fabrique , sur ceux des dessins ou modèles, ou sur les arrêtés de délivrance des brevets d'invention, et radiation de ces mentions, y compris l'établissement d'un bordereau destiné à la recherche et à l'identification des marques, dessins, modèles ou brevets, 1 fr. 50; — Certificat prévu à l'art. 14 du décret précité , 50 centimes ; — Pour la mention ci-dessus prescrite sur les registres des marques de fabrique ou des dessins ou moJèles, ou sur les arrêtés de délivrance des brevets d'invention, pour chaque marque en sus de la première, ou pour chaque brevet, dessin ou modèle en sus du premier : jusqu'à 50. 1 fr. ; de 51 à 100, iiO centimes; au-dessus de 100, 25 centimes ; — Délivrance d'un état d'inscription ou de mention, ou d'un certificat de radiation, concernant, pour un même intéressé, soit une ou plusieurs marques de fabrique ou de commerce, soit un ou plusieurs brevets, une ou plusieurs licences, soit un ou plusieurs dessins ou modèles, ou délivrance d'un certificat négatif, 1 fr. (Décr. précité du 28 aoilt 1909, art. 20). — Le montant de ces diverses taxes doit être acquitté, lors du dépôt de la demande, entre les mains de l'agent comptable du Conservatoire national des arts et métiers ou être envoyé par la poste (Même décret, art. 21).