‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 176 sur 548 · FORÊTS · texte numérisé non relu

FORÊTS

1 Ins. Trois lois, en date du 18 juill. 1906 (D. P. 1907. 4. 113 et 114), ont abrogé, modifié ou complété les articles suivants du Code forestier ; art. 2-i , 28. 31. 45. 46, 54, 55. 69. 70, 72, 73, 75, 78. 90. 110, 144. 146, 192 et 199. — Les art. 159, 171 et 174 du même Code ont été modifiés par la loi du 31 déc. 1906 (D. P. 1907. 4. 116). relative à la compétence des juges de paix en matière forestière. • — L'art. 105, concern.int l'affouage, a été modifié par les lois du 26 mars 1908 (D. P. 1908. 4. 49) et du 8 avr. 1910, art. 121 (D. P. 1910. 4. 144). — L'art. 3 c. for. a été modifié par la loi du 9 avr. 1913 (V. infrà, n» 5 bis), l'art. 225 par la loi liu 15 juill. 1921 (V. infrù, n» 303 his). — La loi du 4 avr. 1882 sur le reboisement et la restauration des terrains en montai;ne a été modifiée par la loi du 16 août 1913 C^'. infrà, n" 308 bis et suiv.).

2 bis. Sont soumis au régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du Code forestier relatives aux bois des établissements publics (V. n<" 255 et s.) : 1° les bois et forêts des départements ; 2" les bois, forêts et terrains à boiser des associations reconnues d'utilité publique et des sociétés de secours mutuels approuvées (L.

2 juill. 1913. art. 1", D. P. 1916. 4. 129). V. Décr. 26 nov. 1918 (D. P. 1919. 4. 104) ; Arr. min. 26 avr. 1919 (Bull, législ. Dalloz, i9l9, p. 357).

3 bis. Ligne 17, supprimer : « exclusivement », et. ligne 19, ajouter : et, dans une certaine proportion, parmi les anciens élèves de l'Ecole polytechnique. — Un corps d'inspecteurs généraux des eaux et forêts a été créé par décret du 31 août 1912 (Jotom. off. du 24 sept. 1912). — L'école des eaux et forêts jouit de la peisonnalité civile et constitue un établissement public (L. 27 juin 1921, Bull, léijisl. Dalloz, 19iîl. p. 398). Elle est administrée par un conseil d'administration, dans les conditions déterminées par le décret du 31 juill. 1921 iJuurn. off. du 5 août 1921).

3 ter. Une école d'enseignement technique et professionnel des gardes des eaux et forêts a été instituée aux Barres, commune de Nogent-sur-Vernisson (Loiret), par décret du 19 déc. 1903 (Joum. off. du 22 déc. 1903). V. Arr. min. 17 janv. et 28 oct. 1904 (.lourn. u[f. des 21 janv. et 5 nov. 1904); 18 août 1919 {Journ. off. du 21 août 1919).

5 bis. Nul ne peut exercer un emploi dans l'administration des Eaux et Forêts s'il n'est àa,é de 21 ans accomplis (For. .3, modifié par là loi du 9 avr. 1913, D. P. 1913. 4. 57). Par suite, il n'est plus accordé de dispenses d'âge. V. Arr. min. 28 avr. 1919 (Bui/. législ. Dalloz, 1919, p. 341).

26 bis. Un grand nombre de pénalités ont été abaissées, en matière forestière, par la loi du 18 juill. 1906 (D. P. 1907. 4. 114) (V. infrà, n»« 88 bis et s.).

par la loi du 31 déc. 1906, D. P. 1907. 4. 116 ; Bull. Dalloz 1907, p. 30).

59 bis. Les transactions, en matière forestière, deviennent définitives après approbation : 1" des conservateurs, lorsque lecondamnations encourues ou prononcées, y compris les réparation civiles, ne s'élèveni pas au-dessus de 3000 fr. ; 2" du directeur général des eaux et forêts lorsqi:e les condamnations sont supérieures à 3000 fr., sans dépasser 6000 fr. ; 3° du ministre de l'Agriculture, quand les condamnatious dépassent 6000 fr. (Décr. 22 déc. 1920, D. P. 1920. 4. 411).

63 bis. Les actions et poursuites exercées au nom de l'administration des Forêts à la requête de ses agents, en réparation de délits ou contraventions en matière forestière , sont portées devant les tribunaux correctionnels. Toutefois, lorsque les peines encourues n'excèdent pas cinq jours d'emprisonnement et quinze francs d'amende et qu'il n'existe aucune des circonstances aggravantes prévues par l'art. 201 c. for. , les poursuites exercées en vertu des art. 144, 192, 194 et 199 du même Code sont portées devant les tribunaux de simple police. Dans ce cas, un avertissement préalable et sans frais est donné devant le tribunal de simple police aux personnes poursuivies ou civilement responsables. — Les jugements rendus par ces tribunaux sont susceptibles d'appel , quel que soit le montant des condamnations. Cet appel est porté devant les tribunaux correctionnels ; il est interjeté et jugé dans les formes et conditions établies par le paragraphe 3, chapitre l^', titre 1, livre deuxième, du Code d'instruction criminelle (V. Appel en matière criminelle, D<" 6 et suiv.) (For. 171, modifié par la loi précitée du 31 déc. 1906).

70 bis, 71 his. Des règles analogues ont été édictées par la loi précitée du 31 déc. 1906 quant aux citations devant le tribunal de simple police. L'art. 19 nouveau c. instr. cr. dispose que le conservateur, inspecteur ou inspecteur adjoint fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police. Quant à l'art. 145 du même Code, modifié par ladite loi du 31 déc. 1906, il porte que les citations pour contraventions de police sont fciites, en matière forestière, devant le tribunal de simple police, à la requête des agents forestiers. Cette disposition est identique à celle de l'art. 182 e. instr. cr. (V. Instruction criminelle, n» 86).

72 bis. Devant le tribunal de simple police, les fonctions du ministère public sont remplies soit par les agents forestiers, soit par des préposés de l'Administration désignés par le conservateur des forêts (Instr. 144 et For. 174. modifiés par la loi du 31 déc. 1906).

47 bis. L'.\dniinistiation forestière est chargée, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, des poursuites en réparation de tous les délits et contraventions commis dans ces bois et forêts. Elle est également chargée de la poursuite en réparation des délits et contraventions spécifiés aux art. 134, 143 et 219. Les actions et poursuites sont exercées par les agents forestiers, au nom de l'Administration forestière, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près les tribunaux de première instance et les cours d'appel (For. 159, modifié

88 bis. Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, donne lieu à des amendes de deux à cinq francs par bête attelée, d'un franc à deux francs cinquante centimes par bête de somme et d'un franc par charge d'homme. L'extraction ou l'enlèvement non autorisé de glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts donne lieu au maximum des amendes ci-dessus (For. 144. modifié par la loi du 18 juill. 1906, D. P. 1907. 4. 115).

93 bis. L'art. 146 c. for. est abrogé (L. 18 juill. 1906, D. P. 1907. 4. 114).

loi bis. Les pénalités prévues par l'art. 199 c. for. ont été sensiblement abaissées par la

lADDITIOUS} FORETS 127

•"•'' ""''dcurfrancs pou? un cochon, une times a deux ^auL» p nuatre-vin^ts cenb£te à laine ou un ^'-'<' ; '^".^'[^ bœSf, une times à qu^'-'e .{;;f°- ^^'^\Z df somme, vache, une chèvre ou "°« J*^',; je dom Le tout sans préjudice, Ml 1 a ueu, u mages-intérêu

de cette -rqne au g^ffe d^^-ib-^ K:'"lo'clî."oT'peine de dnquan.e francs d amende.

■202 6is.le.mai;^sont^nus^P^

ents foresuers e de d^re^^se .^^^^ y

'-'^'F^iSX^"or"^K^d^é °r.r.oi'd"l8luKrDÎP->907.4.113).

iL'S^ofnUrq .' sera réglée de gré à ,ré. ou Pn ^s de contestaliontpar les tnbunaux Le

^°ïi/^nrc=eFrautl^'^^d.he parja im du^^.^J. ^.^^^^^^ ^^. j^.t

^-â';;^;ir^m<:m^':i^^^c=

• 2l6ft;.s- Letroupëau de chaque commune ou^'^^t 1 de commune do. etrecond^^^^

„,-,.. Um^ficWs-^vant^^ont

apportées a 1 ^^^-If^^^-^ly,, p^r cet article deux classer d arbres eia »- or,„es,

ne co"'P.'^"lP'"\^u1eniers et noyers. La irénes. erab^es^ ose dl toutes les espèces

n^lmprisTdans la premier^ , ^^ ^^^^, .''^,^?X"ercommùnrcirolsTs par

D'autre part, les amendes P™1^" ^„r^,es un ou plusieurs patres "f ™^' ^quence , les cet arti^^le sont abaisse sa^^o.r.^p^^^,^. j ^^^^^^^^ --i-P,tn-es usa'sères'ne peuvent

arbres de la P'^^'P'^'^^^'^'-O „a/chacun de ces mètres de tour a 0 r oO par cha ^^^^^^^

deui décimètres et a u "• v seconde

"r r'^tvàn't" deit dtTmèrres de tour classe, avant oeu décimètres, et

à 0 fr. 2o par chacun de ces u -, 0 fr Oi5 pour chacun des auires. ^ „»^ .,, iempr"son?rement est supprimée (L. 18 juiU.

1906, D. P. 1907. 4. Ho).

-:«.= i-,'x L usagers ne peuvent jouir de

^m\"ximr dfriniende P.-n-^^^PYoî ^ -l-) ub^'/s sont e.ceptU^nnellement^^^^^^^^^^ fr^f "0^ro"ifi"parlàîoir'l8ViU. 1^0 's 1 par décision du ministre de __^^,^^^ ^^^^^

«><ii; bis 260 6is' Par dérogation aux

^- .•^\,'c ,1e l'art 16 c. for., dans les

Sois" dTs'^mmune" et' des établissemenu

bois des coll. j;„„„pueme„t autorisées.

• ,t9 h'ij, '\ es coupes' extraordinaires dans

ïsÊ'rmfiri'.^" t- ^ w. '-«» '"l-

3000 fr., on peut, etc. (Uecr. iJ i

W42^..-Lani^tiond^a-conti^n^^ corps a.disparu de 1 ^^-» ^p' ^ç^-^ 4. ni,, ^ll^Uvr.'lVb'admenTd^s pénalités en m.

tiére forestière.

de la cognée 0.

t-e: p^r chaqie réserve manquante.

"* ^■/^T^^éra,^/i;i^'^o& ^t'VaUe par 1-agentC 'es agents désignes wr fedirecLurdes forêts. Ord. 1" août 18i7, In. as, modifié par Décr. 30 mars lh66). • 184 b.s.'ùs adjudicataires àe panage ou

lautor.te m"°''^'P^' „' ^ „„:,"ères ne peuvent habitants des «^"^'""P^I^^'^t^aTre conduire ni conduire «".^"'"f.'^^^ °' ée sous peine leurs bestiaux a g-jrd^^^F^^^fn'de par tête de cinquante "J^^^if *exU?e dans une ^' 'm'une de" tôupes d'habitations trop ^?""°irHe rae-^ome>ation principale pour éloignes de ) ago'""."=' ioindre au trou-

que les bestiaux P"^7«.°/„V°n°, a demande peau commun, le P'^'^f'^' .P^!i';:f cJnforme dn

'" ^°'"atu" d"ef ffrlt lef^ut^^rser à avoir conservateur des lorei ^^^ ^.^^

des troupeaux Par'";"^^^'^' troupeau com-

^""r^tr'i'aut'r^ré^m^n'IcipT.' S'il y a Scco^rd%re", préfet ^.^.econse^^

'^■o^-l'to-Les"porcs ou bestiaux de chaque co?iV.u';î.'s:cfon d^ commune ou^l^^^^^

S-r^^^n^^^nauti. groupe, sous

P"re1e"nltrret°d un emprisonnement de ^°nTI Knrsin cas de r^écidive >For. -2,

§Ùtf Tes^^omurnif et sections de co?lmunrs■son^^espon^b.esdesconda^^^^^^^

P";*???' f es Dorcs erbestiaux doivent être

ou section de çom'nune usagere^ 11..^.^ ^^^ par chaque t«'«„^^P TVnquante centimes rî^^r'^tCdrraf.a'.oTdl ISjuiU. .906, D. P. 1906. 4. llJ)

U;,- Htrision du mmisue uc ■;■;," — -7

rKS^-g-eTtiir^^gî

abilité des coupes o^d'-^f,'^- 'F%- ^' '^^,,

. • i i rtélét'uer aux conservateurs des :au° et forêts' fes pouvoirs que Ini confère f ar^ 90 c for. en matière d'autorisation des

^255 ter Sont soumis au régime forestier et sont administrés conformément aux dis- ;U?rons du code forestier relatives a,^ 0

o%âts'dI^a!^-n^^^^^ It terrains a^boiser des associations reconnues d'utilité publique .et des sociétés de secours mutuels approuvées (L. 2 ju.M. 19l,i, ait. 1", D. P. 1916. 4. 129).

2^« ^it-.î^^'o'^^o^L^..'""''

'^olVr ■ f^^t défendu à tous usagers, no^nlLtiL^t lU'\f;s et ^^rc=reTe;

ou sur les terrains qui en dépendent. P^ ^^

contre les PI'OP"?'^''";'»^ 19'J (V. suprà, l'amende Prononcée par 1 art. IJJ l J '^

no 101 bis), et '^°°f?.^^'^ Pje 'eu cas" de de quin- francs d amende^^^^,

[.^m'ndi.rurrmprisonnementdecinqa

9M bis' Cependant. 'en "cas de partage f.,, et oar tête, ou seulement de partage

■ 973 liis 'sur la fac'ult'é, 'pour 'le conseil

s, mais.aussi des aflouag.stes (For 0.,

|J,o-r'p%^9ro'fi4V!B:nf]>°<i"o=,i9i^

ntere plirase . i-> " pTpcutoire par

municipal sur ce PO'" «st executo p ,^ elle-même, «ais seu lunent u h^ .

le dépôt qui en est a,t a la pr ,^ ,^^^

lasous-prefecure un arrête pre 1

:Sr1a'':;i«nV.-5^vr. .884, -k76'L'^Lfgn:&....... détermination, lire : délibération.

979 bis La jui'isprudence'daprès laquelle

ment celle ue u -^ g des tribunaux

S' esTlbaVdonn?/ depuis un arrêt du Tribunal des contlits du 3 fevr. 1894 (D. P.

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