FORFAITURE [ADDITIONS
95. 3. 18), d'où il résulte que ces questions ressortissent à la juridiction du conseil de préfecture (V. cont. Cons. d'Et. 8 mai 1896,
280 Ins. Depuis le 1" jauv. 1919, l'Etat pourvoit, à l'aide de ses brigadiers et gardes forestiers et de gardes forestiers auxiliaires, à la surveillance des bois des communes et des établissements publics soumis au régime forestier (L. 30 oct. 1919, art 1". S 1"-, Bull, législ. Dalloz , 1919, p. 844). Les brigadiers et gardes des communes et des établissements publics qui recevaienl un traitement égal ou supérieur à 700 fr. par an ont été nommés brigadiers et gardes domaniaux des eaux et forets : ceux dont le traitement était inférieur à 700 fr. ont été nommés gardes forestiers auxiliaires (Même loi, art. 1", S 2 et 3).
281 bis, 283 bis. Les "brigadiers et gardes communaux nommés domaniaux sont soumis «u régime de retraite des préposés domaniaux (L. 9 juin 18.53 sur les pensions civiles, modifiée par L. 30 déc. 1913 et ■25 juin 1914) , s'ils sont susceptibles de compter, à 60 ans, 25 années de services militaires ou forestiers (domaniaux et communaux), dont 10 ans au moins de services à l'Etat. Dans le cas contraire, ils continuent à se constituer, avec la participation de l'Etat, une pension à la Caisse nationale des i-elraites pour la vieillesse; ils subissent. à cet effet, les retenues prescrites par l'art. 3 de la loi du 9 juin 18ô3, qui sont versées à leur compte, augmentées d'une contribution de l'Etat égale à 5 p. 1(X) de leur traitement brut. Cette pension est bonifiée par l'Etat au moment de la cessation de service (L. 30 oct. 1919, art. 2). — Les gardes communaux nommés gardes forestiers auxiliaires reçoivent leur traitement de l'Etat. Au point de vue de la retraite, ils demeurent régis par les décrets des 25 sept. 1897 et lUdéc. 1898, s'ils ont un traitement égal ou supérieur à 300 fr., et par la loi du 5 avr. 1910, sur les retraites ouvrières, dans le cas contraire (L. 1919, art. 3).
285 bis. Les communes et établissements publics contribuent aux dépenses de garde-. rie de leurs forêts soumises au régime forestier : 1» par une contribution égale au montant des frais de garderie pour l'exercice 1914, augmentés de 50 p. 100 ; cette contribution peut être revisée lorsque la contenance des bois vient à changer ; 2» par une contribution sur les produits des bois, y compris la chasse, et qui est de un vingtième de la valeur moyenne de ces produits: le total des sommes à rembourser par chaque commune ou chaque établissement par période de dix ans ne peut dépasser en moyenne 2 fr. par hectare et par an , soit 20 fr. par hectare pour les dix ans ; 3° par un prélèvement de l'Etat sur le produit des coupes vendues (L. 30 oct. 1919, art. 4 à 7). Les dispositions antérieures (art. 94 à 99 c. for. ; L. 25 juin 1841, art. 5; 14 juill. 18.56, art. 6; 29 mars 1871, art. 11) sont abrogées (Même loi, art. 10).
286 bis. Les habitants des communes et les administrateurs ou employés des établissements publics ne peuvent introduire ni faire introduire dans les bois appartenant aux communes ou aux établissements publics des chèvTes, brebis ou moutons, sous les peines prononcées par l'art. 199 (V. suprà, n" 101 bis) contre ceux qui auraient introduit ou permis d'introduire ces animaux, et par l'art. 78 (V. supt-à , n» 217 bis) contre les pâtres ou gardiens. 'Toutefois, le ministre de l'Agriculture peut autoriser le pacage des brebis ou moutons dans certaines forêts (For. 110. modifié par L. 18 juill. 1906, B. P. 1907. 4. 114).
291 bis, 292 bis. L'Administration forestière peut se charger, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois des particuliers et des sociétés, moyennant une redevance annuelle et sous des conditions fixées contractuellement. Les demandes sont adressées au conservateur des eaux et forêts de la région. Les contrats doivent avoir une durée d'au moins dix années. Les dispositions des art. 91. 97, 107 (§ 2), 108 et 109 (S 1"), relatives aux bois des établissements publics, celles de la section 1 du titre 11, à l'exception de l'art. 169, §2, celles de l'art. 189, § 2. ei celles de la section 1 du titre 13 sont applicables à ces bois. Sont nulles les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les administrateurs de ces bois qui ont consenti à des tiers des droits d'usage ou procédé à des coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires, sans l'autorisation de l'Administration forestière ou en dehors des conditions fixées par elle (L. 2 juill. 1913, art. 3, D. P. 1916. 4. 129). V. Décr. 26 nov. 1918 {Bull, législ. Dalloz, 1918, p. 741) ; Arr. min. 26 avr. et 28 mai 1919 {Bull, précité, 1919, p. 357 et 403).
293 bis. Ligne 11, après.' sous-préfet, a/o«ter : La limite d'âge de 25 ans est abaissée à 21 ans pour les militaires définitivement réformés par suite de blessures reçues ou de maladies contractées au service pendant la durée de la guerre (L. 19 mars 1917. D. P. 1917. 4. 210).
294 bis. Remplacer la deuxième phrase par celle-ci : Le préfet peut, par décision motivée, le propriétaire et le garde entendus ou dûment appelés, rapporter l'arrêté agréant lin carde particulier (L, 12 avr. 1892. art. 1", D. P. 92. 4. 43).
303 bis. Ligne 14, au lieu de : deux ans, lire : six ans (For. 225, modifié par L. 15 juill. 1921, Bull, législ. Dalloz, 1921, p. Kâ).
305 bis. Lignes 6 et 10, au lieu de : deux ans, lire : six ans (V. n" 303 bis).
308 bis. Laloidul6aoùtl913(D. P. 1917.
4. 170), qui modifie les art. 1, 2, 4 et 5 de la loi du 4 avr. 1882, prévoit non seulement la restauration et la conservation des terrains en montagne, mais aussi leur refcojsemeni.
317 bis. L'utilité publique des travaux de restauralion et de reboisement nécessaires pour le mainlien et la protection des terrains et pour la régularisation du régime des eaux ne peut être déclarée que par une loi 1 L. 4 avr. 1882, art. 2, § 1, modifié par L. 16 août 1913, précitée).
318 bis. Ligne 2, après : restauration, ajouter : et de reboisement ( L. 4 avr. 1.^2, art. 4, § 1, modifié par L. 16 août 1913j.