FORFAITURE
1 bis, 2 bis. La législation relative aux infractions commises par les fonctionnaires publics a été complélée, en ce qui concerne la corruption, par la loi du 16 févr. 1919 (D. P. 1920. 4. 424), qui réprime les rémunérations occultes olifertes ou versées aux employés de commerce ou de l'industrie, ou sollicitées par eux. L'art. 175 c. pén. a été modifié par la loi du 6 oct. 1919, art. 10 (V. infrà, n" 32-35 bis) (D. P. 1919. 4. 289).
19 bis. Les incapacités encourues par les dépositaires publics en cas de soustractions commises par eux sont applicables aux individus condamnés pour avoir sciemment recelé, en tout ou en partie, les choses obtenues à l'aide de ce délit (L. 22 mai 1915, art. 7, D. P. 1918. 4. 160).
25 bis. Les peines de la concussion frappent également les détenteurs de l'autorité publique qui, sans l'autorisation de la loi, ont accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts et taxes publics, ou ont délivré gratuitement des produits des établissements de l'Etat. Les bénéficiaires de ces faveurs sont poursuivis comme complices (L. 31 déc. 1921, art. 176, Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 708).
32 feii, 35 bis. La loi du 6 oct. 1919', art. 10 (D. P. 1919. 4. 289), complétant l'art. 175 c. pén., prévoit et réprime un nouveau délit, à savoir la participation des fonctionnaires retraités, démissionnaires, etc., aux entreprises privées qu'ils étaient chargés de surveiller ou de contrôler pendant leur temps d'activité. Tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d'une administration publique chargé, à raison même de sa fonction, de la surveillance ou du contrôle direct d'une entreprise privée et qui, soit en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission, destitution ou révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction, prend ou reçoit une participation par travail , conseils ou capitaux (sauf par dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux), dans les concessions, entreprises ou régies qui étaient directement soumises à sa surveillance ou à son contrôle, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100 à 5000 fr. Il est en outre déclaré à jamais incapable d'exercer une fonction publique. Les dirigeants des concessions, entreprises ou régies, considérés comme complices, sont frappés des mêmes peines.
324 bis. Les subventions prévues par l'art. 5 de la loi de 1882 s'appliquent aux travaux de reboisement (L. 16 août 1913). En cas de soumission des terrains au régime forestier par application de l'art. 90, § 4, c. for., en vue de les convertir en bois et de les aménager en pâturages, la part de subvention de l'Etat, allérente aux travaux réels de reboisement, allouée aux communes, aux établissements publics ou aux associations, est au moins égale aux deux tiers des dépenses faites pour cet objet.
346-348 bis. Le principal des droits fixes est doublé, mais n'est plus soumis aux décimes (L. 25 juin 1920, art. 28, !>. P. 1920. 4. 281). — Les pénalités fiscales étant augmentées de 2 décimes et demi (L. 25 juin 1U20, art. 110, précitée), l'amende de 5 fr. est portée à 6 fr. 25 cent.
352 bis. Sur droit de timbre de quittance. V. infrà, Obligations, n» 283 bis.
37 bis. La loi du 16 févr. 1919 (D. P. 1920. 4. 424) a ajouté aux art. 177 et 179 c. pén. des dispositions tendant à réprimer la corruption des employés du commerce et de l'industrie (V. les n"' suivants).
38 bis, 39 bis. Est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 500 à 3000 fr.. ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque d'un commerçant ou d'un industriel qui a, soit directement, soit par personne interposée, à l'insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons," présents, commissions, escomptes ou primes pour faire un acte de son emploi ou s'abstenir de faire un acte que son devoir lui commandait de faire (Pén. 177, § 6, ajouté par L. 16 févr. 1919, précitée).
47 bjs, 49 bis. Quiconque a corrompu
ou tenté de corrompre, que la tentative ait
été ou non suivie d'effet, par promesses,
I ollres, dons, présents, commissions, es-