FRAIS ET DÉPENS
un aAe dé son en.ploi ou qu'il s abstienne S°.n acte qui enlra.t dans lexerc.ce de ses de "irs, est puni dun emprisonnement de u„ an à trois ans et d une amende de 3u€0 a 40(K)0 Ir . ou de lune de ces deux peines lerment. Les coupables sont Pa-'b'^«^, en outre, de la peine prévue P- e de n er^ pa^ ^'■&'!^vl^e;'c;v;fs^eiramine pendant cinq .ns\u moins «' «inc an. au p " après l'accomplissement de la P^ 5«M^'^2° ■179 S 3, ajoute par L. 16 fe%r. 19ia, =•"•-'•
de amende est de dUW IFv.A „; ô '^ i p, comolélé par L. 16 févr. 1919, art. 3). — Les ?eZti4s de contrainte et de corruption des fonct onnaires et agents des administrations
publiques -"' P"°'^.^ ^% Pr/I Pt°d-de.l'irt 179 s 1". c. pen. (V. n' 49. et ci-ae? sus' que ces tentatives aient ete ou non suivies^deiret (Pén. 179, § 2, modiUe par L. 46 févr. 1919, art. 3).
■ S7 b.s. L'art.' 462 'c. 'pé'n. est devenu
l'an 459, en vertu de ffi;'-^'' ^fg 4 ÎW) 22 mai 1915 sur le recel (D. P. 191». 4. iwj.
les avoués ont droit à des débourses : frais de nanelerie et d impression, de copies, de vml-e de correspondance, de .léplacemeit •? t "67 a -0). - Les droits et émo umenls désavoués des cours dappel sont ixes par les art 71 à 82. - L'émolument total des avoués ne doit jam.is dépasser « en droits popfrliônnels),dev,nt chaque jurid.^^^^^^^^^ lu n 100 de l'éviluation de 1 intérêt du liti.e dans les insUnces portant sur un iné et picuaiaire, et 10 p. 100 de la somme à dislVibuer dans les procédures d ordre et de contribution (art. 83). - Les avo^'^^ do ;ent tenir un registre sur lequel ils inscrivent ou es les sommes qu'ils reçoivent des parties Ils ne peuvent e.xiger de droits plus élevés que ceux énoncés au tarif., sous peine de restitution . de dommages-mteret^et s^ v a lieu d'interdiction (art. 84). - A^ant tout rî'lement, les avoués sont tenus de remettre a^x parties le compte détail e des sommes dont elles sont redevables Les états de fr^ s doivent faire ressortir distinctement les déboursés et les émoluments (art. 80). fe^ interdit aux avoués, sous peine de anctons disciplinaires, de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers lU n? peuvent en accorder la remise partielle a r.ur^" clients, qu'avec l'autorisation de la chambre de discipline (art. SI).
78 bis. Contrairement à la juiisprudence citéf la loi dul2,uill. 1905 (D. IMlX'o. *■ ' ) coiiceinant la comp.-l.nce civile de> V'^''^^^ p.ix dispose, arL 17) .,ue Us juges de ■■•"'Conbaissent des allions en payement d.s trais laits ou exposés devant leur juridiction i\. surra, Compétence civile des Juges de paix, u dU).
■ 82 bii Le décret àli 18 juin 1811 a été abT>r.é par la loi du 23 oct. 19!9 (D. P. 1920. 4 iull qui a aiouié au Code d'instruction criminelle un art. 644 renvoyant a un re^ement d'administration publique la détermination des frais de justice en matière cnminelle. le tarif, le mode d e recouvrement, etc. Ce décret, en date du o oct. 1920 (D P. iH-iQ 4 •■'02), remplace le décret de Ibll et lès' testes qui lavaient modilié ou complète, et il abroge toutes les dispositions contraires (art. 169).
■ 126 6is.'Les art. '2 et 3 du' décret précité du 5 oct 1920 énumèrent les frais de justice criminelle et les dépenses qui y ?o°' /f J' milées. L'art. 157 indique ceux qui sont a la charge de l'Etat.
' 122 bis. Les émoluments et indemnités
dus aux huissiers en ^'^''f "'^'^tô?
sont déterminés par les art. 86 a 94, 99 a lu/ du décret du 5 oct. 1920.