FRAIS ET DÉPENS
1 bis. Col. 2, ligne 2, ou lieu de : 25 oct. im Ire : 23 oct! 1884. - Les dispositions concernant les frais et dépens en matière c°"îe ont été modiliées P- 'e^/^"%'','^^^'* du 29 déc. 1919 il). I>. 1919-. *; 38o et iti'à . relatifs respectivement au tarif des avoues de première instance et d'appel et au tarif de. Li-siers, qui abrogent et remplacent les art 67 à 79 et 81 â 151 du premier décret du 16 févr. 1807; le tarif des frais de taxe fa"=ant suite au deuxième décret du 16 levr 1807 relatif à la liquidation des dépens; le troisième décret du 16 févr. 1807 et les décrets des 1-2 juin 1856, 30 avr. et 13 dec. Îsfi2 • les art 3 à 6, 7 a 19 de l'ordonnance du lÔ oct 1841 . le décret du 26 déc. 1918. relatif aux copies de pièces dues aux avoués.
• 17 fci^.' Ligne 2! au lieu de : 'elle ne peut avoir lieu entre.... ii« : elle ne peut avoir lieu qu'entre... - Ligne 5, supprimer ; d ailleurs.
35 bis. Le tarif des huissiers a été modifié par le décret du 29 déc. 1919 (D-P- 1919. 4. ■&% qui remplace les art. 21 22 23. 27 à 66 152, 156-158 du décret du 16 fevr. 1807 et les art. 3 à 6 de lordonnance du 10 oct. 1841 sur le tarif des frais en matière de vente judiciaire d'immeubles. . ., .
36 i^is-39 bis. Le tarif des droits et émoluments dus aux avoués de première instance et d'appel a été modilie par le décret du 29 déc. 1919 (D. P. 1919. 4. 3&>). qui abro-e et remplace un grand nombre de dispositions antérieures (\. supra, n» 1 bts). Ce décret règle les droits fixes et proportionnels alloués aux avoues pour les instances contradictoires (art. 2 a 14) ou par délaul iart. 15-18i. pour les incidents (exceptions et fins de non-recevoir, garantie, désistement, transaction, etc.) (art. 20 a 241, les demandes en partage et en homologation (art 25-'>7) les ventes judiciaires d immeubles (art. 28 à 15). la purge des hypothèques (art. 46 et 471. les ordres et les contributions (art. 48 à 55.. les procédures diverses (chambre du consed. ordonnances de référé, ou sur requête), etc. — En outre.
■ 41 bis. Lorsque les parties font un voyage et qu'elles se sont présentées au greffe assistées de leur avoué pour y afbriner que le oTagea été fait dans la seule vue du procès. 1 eur est alloué, quels que soient leur état et leur profession.! titre de frais de voyage, oar kilomètre parcouru, tant à l'aller qu au retour s^ elles sont domiciliées en ïrance entre leur domicile et le tribunal ou a coir et si elles sont domiciliées hors du ?errVtoire continental, entre la frontière raneaiU et le tribunal ou la cour ; 20 cen- Uraès si le vovage a été elfectue par voie ferré? 60 centimes si le transport a eu lieu autr'ement. 11 leur, est en .outre alloue 10 fr par chaque journée de séjour. U n est rien Su à Uvoué pour l'assistance au greUe (Décr 27 déc. l'.)2Û. art. 1", D. P. 1920. 4. 443). U n'est passé en taxe qu un seul voyage en première instance et un seul en cause d"ap4l Cependant, si la comparution d une parU'e a été'ordonnée Par jugement ou arre et si les dépens lui sont adjuges, il Im est a iJÙé une taxe égale à celle d'un témoin f", 0) Ces dispositions remplacent l'art. 146 du tarif de 1807, qui est abroge (Même décr., art. 11).
42 bis Les honoraires des experts sont tarés par le président, qui tient compte de
'm"o?tance et des difficultés des opérations et du travail fourni (Decr. 2i dec. 1920. prer té art 3'. Les experU ont droit aux mimes Lis'de voyage' et de deplaceme^ que les avoués (art. 5). - Les art. lo9 a Ibo du tarif de 1807 sont abroges.
43 bis Les témoins Se l'un et 1 autre sexe appelés à déposer en matière civile re-
oivent'^ils.le demandent une indemnité de comparution fixée a 8fr. a P^ris, o ir^ dans les villes où siège un tribunal de 1" classe. 4 fr. dans les au res vil es. b les témoins ne sont pas domicilies au lieu ou se poursuit l'enquête, il leur est alloue, pour chaque journée de séjour force en sus de la première : à Paris. 10 fr ; dans es villes ou siège un tribunal de V classe, 8 fr.; dans les autres villes. 6 fr. (pecr.2< dec l'.<20 art 9 Li P 1920 4 V*^!. Les témoins domiLiiies a plus 'de 2 'kilomètres du lieu où ^e Poursuit Tenquêle reçoivent en outre, a titre de li.us de vovage, par kilomètre parcouru tant a 1 aller qu-'a^ 'retour : Olr. 20 cent., s. e transport a été effectué par voie ferrée ; 0 fr bO cent si le transport a eu lieu autrement art. lU). - L'art. 166 du tarif de 1807 est abroge.
■ l'25 fcis.' En ce qui'concerne les droits d'expéditions, d'extraits, etc.. alloues aux greffiers, V. Décr. 5 oct. 1920.. art o9 a^n.o lifié (art. 8O1 par Decr 9 dec. 1921 (Bull. lén>sl. Datloz, 1921. p. t-^)- , . ,.,
126 bis. 11 e.-t accorde aux témoins, s Us le requièrent : une indemnité de comparuion des frais de voyage, une indemnité de s^oùr forcé. Le taux de ces '"demmles et frais est déterminé par les art 38 a 46 du décret du 5 oct. 1920. - Les indemnité» accordées aux témoins ne sont avancées par le Trésor qu'autant qu'Us ont et-- cites ou appelés soit à la requête du ministère puWic Lit en vertu d'une ordonnance rendue d office dans les cas prévus par les art 2(j9 et 3.13 c instr. crira. et 30 de la loi du 22 janv. 1851 (Même décr , art. 33). - Les témoins cUés ou appelés à la requête soit des accu- IT soit des parties civiles, reçoivent es indemnités ci -dessus mentionnées; elles leur «ont payées par ceux qui les ont appelés
•^"iZTtifl^VtTmo^^sde l'un ou de l'autre sexe qui reçoivent un traitement quelconque, à raison d'un service public, n'ont droit qu au remboursement des trais de voyage et dese- [our forcé s'ils sont obligés de se transporter à plus de 4 kilomètres de la commune deleur résidence(Décr. 5oct.l920 art^3o.42) 128 bi^ Toutefois, ont droit a l'indemnité de cmnparution : les gardes champêtres et foresUerl les gardes-péche, les gendarmes, es facteurs des postes, et tous agent, et ennlovés aui sont tenus par les lois et régie S^ent 3ë se faire remplacer, a 'eu" frais lorsqu'Us sont appelés en «• moigna.e (ar 3o^ KO,- Les militaires des armées de terre et de mer. en activité de service. lorsqniU sont appelés en témoignage , n ont droit a aucune taxe ni à aucune indemnité pour frais de vovage et de séjour, a moins qu Us ne soient ci-tés au lieu de leur domicile pendant qu'Us sont en congé ou en permission, et gu^ là date de leur comparution ce congé ou ^cene permission soit encore en cours
*"l28 'ier. Quant aux indemnités dues aux membres du jurv criminel. V. >nra Jury.
12qLs Les "émoluments et indemnités alloués aux experts ( notamment aux mede- ? °ret aux int'erprè.es. sont deterrnines par les art 17 a 31 du décret du d oct. 1920.
130' fc- L'exécution des mandats d amener de dépôt et d'arrêt, des arrêts et juls-
ADDITIONS kV DICT. DE DBOIT. — 1922.
GUERRE DE 1914 [Assurances]
ments de condamnation, donne lieu à des indemnités au prulit des penilarnes. izardes cliamp<>tres et foi estiers, inspecteurs tt n^ents de police (V. Uécr. 5 oct. li)-2û, art. 9ô-y.S|.
130 1er. En ce qui concerne les Irais de transport et de séjour des magistiais el des greffiers, V. Uécr. 5 oct. 1'.i-20, art. lu» a 1 15.
131 bis. Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de transport des procédures et pièces à conviction, font l'objet des art. 5 à 16 du décret du 5 oct. 1920.
132 bis. Sur les frais de f^arde des scellés et de mise en fourrière, V. Même décr., art. 56-58.
133 bis. V. Décr. précité, art. 116-118.
134 bis. L'administration de l'Enregistrement fait l'avance des frais de justice criminelle; le Trésor poursuit le recouvrement de ceux de ces frais qui ne sont point à la charge de l'Etat (Décr. 5 oct. 1920, art. l"). — Les frais el indeniniiéssont pavés aux ayants droit, sur niémoiies présentés par eux et revêtus de la taie et de l'esécutoire du magistrat compétent (président, jui;e d'instruction, juge de paijij(V. Uécr. précité, art. 130 a 150J.
137 bis. En ce qui concerne le recouvrement des frais contre la partie condamnée, V. Décr. 5 oct. 1920, art. 157 à 168.
144-146 bis. Les droits fixes d'enregistrement sont doublés, mais ne sont plus soumis aux docirnes (L. 25 juin 1920, art. 28, D. P. 1920. 4. 281).