AGENT DIPLOMATIQUE
2 bis. La loi du 25 août 1919 {Bull. Irgisl. Dalloz, 1919, p. 636), qui abroge celle du 7 déc. 1908, a créé au ministère du commerce, pour être placés auprès d'une mission ou d'un groupe de missions diplomatiques à l'étranger, des emplois à'atlacitës commerciaux. Ces attachés sont char;,-ei;, dans le ressort de leur circonscription , d'étudier et de traiter l'ensemble des questions économiques intéressant U mission. — La mPMip loi du 25 ;uirit 1919 (art. 4) a créé «tu uiiuisLèi'e du coiutuerce, ^jur èUc i^Iacee
auprès des postes diplomntiques ou consulaires, des emplois d'agents commerctaux.
Sous la direction et le conirôle des attachés commerciaux, ces agents sont chargés de l'étude, de la défense et de l'extension des intérêts économiques français. — Le recrutement, l'avancement, etc., des attachés et des agents commerciaux seront déterminés par décret.
5 bis. Les conditions requises pour l'obtenlion du tilre d'ambassadeur ont été déterminées par un décret du 29 déc. 1900 {Journ. off. du 1" janv. 1907).
12 bis. Il a même été jugé, — mais cette solution est contestable,— que l'incompétence des tribunaux français à l'égard des agents diplomatiques est obligatoire et peut être proposée en tout état de cause, même soulevée d'olfice par le tribunal (Trib. <iv. de la Seine, 23 mars 1907, D. P. 1907. 2. 281, et la note).
22 bis. Sur le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques, ^V. le» tableaux annexés à la loi de finances du 30 juill. 1913 {Journ. off. du 31 juill. 1913).
28 bis. Deux décrets du 6 oct. 1906 {■Joui-n, off. du 22 oct. 190G) ont réglementé, l'un les /rais de voyage des agents rétribués, l'autre les frais d'élablissement et d'installation des agents diplomatiques et consulaires. — Leurs dépenses faites à l'étranger, pour le compte du ministère, sont régies par le décret du 21 déc. 19o6 {Journ. off. du 15 janv. 1907).