GENDARMERIE
1 bis. Le décret du 20 mai 1903 a été modifié, dans plusieurs de ses dispositions, par divers décrets ultérieurs. — Sur le service intérieur de la gendarmerie, V. Uécr. 3 févr. 1914, modifié par Décr. 1" nov. 1918.
3 bis. L'organisation de la légion de là Garde républicaine a été réglée par un décret du 17 sept. 1899 {Journ. o/f. du 24 sept. 1899), complété par celui du 31 oct 1902 (Journ. o/f. du 7 nov. 1902).
8 bis. Le recrutement de la gendarmerie, assuré par des nulctiires ou d'aticiens mililaires ayant accompli la durée l<^gale du service, est ré-lé par décret (L. 7 août 1913. sur le recrutement de l'armée, art. 28, dernier alin., modifié par L. 26 avr. 1920, Bull.
législ. Dalloz, 1920, p. 203). — Vnf école de gendarmerie, située a Versailles, a été uri.ani>ée par le décr. t du 31 déc. 1918 (Bull. précité, 1918, p. ><50).
9 bis. Sur les pensions des gendarmes, V. in/'i\i, Pensions, d' 83 bis.
28 bis. Ligne 13, au liett de : art. 123, lire : art. 193.
32 bis. Le décret du 18 févr. 1803 a été remplacé par un décret du 14 oct. litOS. V. aussi Uécr. 5 oct. 1920. sur les frais de ju-tice criminelle, art. 96 et 97 (D. P. 19-20. 4. 202).