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GREFFE -GREFFIER

4 bis. La création d'un greffe de justice de paix donne lieu, à la charge du nouveau greffier, a une indemnité réulée par la loi du 12 juiU. l',)05, art. 28 (D. P. 1905. 4. 90).

9 bis. 3° Dans les cantons où il n'existe qu'un seul office d'huissier, le titulaire de cet office peut exercer en même temps les functions de sireOier de la justice de paix (L. 29 nov. 1921, art. 1", Bull léyisl. Dalloz, 1921 , p. 663 I. — 7» Un greffier de jublice de paix peut être élu au conseil municipal et investi des fonctions de maire ou d'adjoint (Cons. d'Et. 30 déc. 1908, D. P. 1910. 3. 74). — Lignes 24-25, lire : Un même titulaire peut être autorisé à réunir entre ses mains plusieurs grelfes de juridictions quelconques avant leur siège dans la même ville (L. 29 nov. 1921, art. 2).

10 bis. Les greffiers des tribunaux de paix et de police peuvent être nommés grelfiers honoraires après vingt années d'exercioe ( L. 12 juill. 1905, art. 23, § 2, D. P. 1905. 4. 89). Il en est de méine des greffiers des cours et tribunaux, après le même délai |Decr. 26 nov. 1906, D. P. 1906. 4, Table alphab., v» Honorariat, n» 2).

21 bis. Les greffiers sont tenus de déposer au bureau de l'enregislreiiient un extrait sommaire des actes judiciaires portant translation ou attribution de propriété immobilière (L. 20 mai 1915, D. P. 1919. 4. 359). ■V. infrà. Impôts directs, a" 206 bis.

34 bis. Les traitements des greffiers et des commis greffiers de la Gourde cassation, des cours d'appel, des tribunaux de première instance et des justices de paix, ont été relevés par la loi du 6 oct. 1919. art. 3 ( D. P. 1919. 4. 289), modifiant le tableau C annexé à la loi du 28 avr. 1919. Il s'y ajoute des suppléments de traitement déterminés par les art. 57 et 58 de la loi du 3i) avr. 1921 {Bull, législ. Datlut, 1921, p. 280) et par l'art. 94 de la loi du 31 déc 1921 (ibiJ. , p . 7u8).

36 bis. Le tarif des émoluments des greffiers a été modifié par le décret du 29 déc. 1919 (D. P. lUO. 4. 391).

37 bis. Le- art. 2 et 6 de la loi du 24 déc. 1897 (D. P. 98. 4. 1) ont été rendus applicables aux greffiers de justices de pais par l'art. 79 de la loi du 30 janv. 1907 (D. P. 1907. 4. 39). — Sur l'art. 2, "V. Prescription civile, n» 217.

40 6is. Pour le traitement des commis greniers, V. suprà, n» 34 6/s.

47 bis, 48 bis. Les di>positions de l'art. 18 de la loi du 13 bruin. an 7 sont abrogées en ce qui concerne les greffiers, des tribunaux de paix et de simple police. Ces officiers ministériels sont admis à l'aire timbrer avant tout usage, soit à l'extraordinaire, soit au moyen des timbres mobiles visés par l'art. 24 de ia loi du 2 juill. 1862, les fonniiles imprimées qu'ils destiueut ii lu rédïctiuu de leiu's

minutes et de tous leurs actes. Le papier à employer doit être de la même qualité et des niénies dimensions que le petit papier ou la demi-fenille visos au tableau de l'art. 3 de la loi du 13 brum. an 7 (L. 8 avr. 1910. art. 14, D. P. 1910; 4. 119)(Comp. suprà, E.iplott, n» 69 bis).

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