‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 186 sur 548 · I. — Armée · texte numérisé non relu

I. — Armée

1. La loi du 22 juill. 1921 {Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 470) détermine le statut des olliiiers <le l'armée active pourvus d'un grade à titre définitif, ou d'un grade supérieur à titre temporaire, ainsi que le statut des officiers à titre temporaire appartenant à l'armée active et n'ayant aucun grade à titre définitif, luette dernière catégorie d'officiers forme un cadre distinct, dit a cadre latéral »; ceux qui en font partie ne peuvent recevoir aucun avancement, sauf pour faits de guerre; ils sont mis à la retraite après quinze ans de services militaires et reçoivent une pension proportionnelle. Ils peuvent entrer dans le cadre normal comme sous-lieutenantâ.

Assurances.

2. — I. Dès le début de la guerre, des mesures ont été prises par décret en faveur des assurés et aussi des sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne. — En ce qui concerne les assurés, on sait que les polices stipulent d'ordinaire qu'en cas de non-payement de la prime à l'échéance, le contrat sera résolu de pliin droit, et l'assuré déchu de son droit à l'indemnité. L'application da cette rèi,'le a été suspendne par l'art. 5 du décret du 10 août 1914 ( D. P. 1914. 4. 90), aux termes duquel, depuis la mobilisation jusqu'à la cessation des hostilités, cesseront de produire elVet les clauses des i ontiats qui stipulent une déchéance en cas d'inexécution duui> uu délai ou à une date préfixe , à cou-

[Assurances] GUERRE DE 1914

dition que ces contrats aient été conclus avant le 4 août 1914. Gr;ice à celle ilisposilion , — dont le bénéiice pouvait d'ailleurs être retiré par ordonnance de référé, sur la demande de l'assureur, aux individus non présents sous les drapeaux ni domiciliés dans la zone des opération!; militaires (Uécr. 15 et 21 déc. 191*, D. P. l91o. 4. 43 et 45),

— les contrats dassurance ont été maintenus pend, nt la durée de la yuerre. A la cessation des hostilités, c'est-à-dire le •J4 oct. 1919 (L. 23 oct. 1919), les clauses de déchéance ont repris elïet, en vertu de l'art. 5, i/i fine, du décret précité du 10 août 1914. et les contrats n'ont repris leur cours qu'à l'égard des assurés qui ont payé les primes échues, avec intérêts à 5 p. 100. — Des dispositions spéciales ont d'ailleurs été édictées en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie (V. infrà, n» 5).

3. Pendant les hostilités et l'année qui a suivi leur cessation c'est-à-dire jusqu'au

24 oct. 19-20), la famille, les héritiers ou ayants droit des militaires tués à l'ennemi où morts de blessures ou de maladies, ont pu résilier les contrais d'assurance alors en cours contre l'incendie ou les accidents. Les primes échues sont demeurées acquises aux assureurs. La résiliation a pu également être demandée par les militaires et marins atteints d'infirmités grave- et incurables et

?|ui n'étaient plus en état d'exercer leur proession ou de continuer l'exploitaliou ayant fait l'objet de l'assurance (L. 10 oct. 1916, D. P. 1917. 4. 381).

4. En ce qui concerne les assureurs (sociétés d'assurances françaises, alliées ou neuties, sur la vie, contre l'incendie, tes accidents, le viil. etc., et entreprises de capitalisation et d'épargne), des délais leur ont été accoidés pour le payement des sommes dues par eux en vertu de leurs contrais. Toutefois, ils devaient verser aux assurés, en cas de décès, de sinistre, etc.. une fraction de ces sommes, fiaction qui a d'ailleurs élé au mentée au fur et à mesure que les hostilités se prolon^'e;iienl. Ce r)ii)'«(o)-ii(»ji des assurances a fait l'objet de 25 décrets, du 27 sept. 1914 au 25 avr. 1919. Ans termes de ce dernier te.xte. les entreprises d'assurance devaient pajer l'intégralilé des sommes dues aux assurés, sauf en matière d'assurance sur la vie. où les p:iyements pouvaient être limilés à 50 p. 100 du capital ou du rachat stipulé, jusqu'à concurrence de 25(XK)fr., et en matière j'épargne (50 p. 100 du cauital).

— Les prorogations édictées par le décret du

25 avr. 1919 n'ayant pas été renouvelées, le moratorinra a pris tin : les conlrals doivent être exécutés conformément aux stipulations des polices,

5. — 11. Les contrats A'asf^urance sur la rie ont fait l'objet de dispositions spéciales, contenues dans la loi du 22 juill. 1919 {Bull, léijisl. Dalktz, 1919, p. 1.55i. Les art. 1 à 6, qui ont un caractère général et permanent et prévoient l'hypolhèse dune guerre quelconque, sont analysés suprà , Assurances, n»' 155 bis, 155 ter. Les art. 7 et suiv. ne s'appli luent qu'à la guerre de 19U. La loi concerne les entreprises visées à l'art. 1" de la loi du 17 mars 1905 (sociétés d'assurances sur la vie), ainsi que la Caisse nationale d'assurance en cas de décès et la C^iisse nationale des rftraites pour la vieillesse. Ses elTets remontent au 1" août 1914, et le bénéiice en est réservé aux Français, aux Alsaciens-Lorrains et aux protégés français ; aux citoyens, siijels ou ressorti-sants des pays alliés lorsqu'il y a réciprocilé ; aux citoyens des pa;s étrangers désignés par décret (art. 18).

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