La loi du 22 juill. 1919 règle d'abord le
Îm'/e"ifitt rfes primes arriérée» dues par es assurés qui ont bénéficié des décrets moritloires. Ceux de ces assurés, mobilisés
ou non, qui, dans un délai de deux mois ù compter de l'envoi par l'assurei r, après la cessation des hostilités, dune lettre recommandée reproduisant les présentes dispositi'ins n'ont pas lirquillé les primes arriérées augmenh'es d' leurs interèls et réduites, s'il y a lieu, conrorméinent à lait. 4 (V. Assurnnces, n'155 6(S) ou à l'art. 11 (V. infrà, n» 8), doivent dans le m me délai prendre l'engagement de les acquitter dans les deux années suivant la cessation des lioslililés, ou demander l'i l'entreprise soit une réiluclion du capital assuré, moyennant laquelle ils seront Ibérés des primes échues, soit la répartition des primes dues sur toutes les primes restant à échoir, soit une prolongation de la période de payement des primes. Si l'arrangement intervenu pour l'application de l'un ou l'autre de ces deux derniers modes de règlemeiit ne reçoit pas, du lait de l'assuré, complète exéculion, la pirlie non acquiltée des primes arriérées doit être réglée au plus tard dans te dél.ii de deux années après la cessation des hoslilités. Si la lettre recommandée de l'assureur reste sans ellet, l'assurance est résiliée de plein droit j l'expiration du délai de deux mois spéciQé cidessus (art. 7).
7. Loi sque, en raison du décret du 10 août 1914 (V. sHi>rà, n° 1), une enlreprise d assurances sur la vie n'a pu, pend, ml une certaine période. d'''cl)oir un assuré en eus de décès qui a cessé d'acquiller ses primes el qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de conserver la charge du risque garanti par la police, les primes ou fractions de primes correspondant à ladite période sont exigibles, ainsi que leurs intérêts. Si le regbmenl d'un contrat, elVectue après décès de lassuré, l'ait ressortir une dillérence en faveur de
'entreprise, celle-ci n'a pas d'action pour en
loursiiivre i'Jl'.l, .,rt. 8)
poursuivre le recouvrement (L.
n pour I 22 jui
8. Quand le contrat d'un assuré en cas de décès, non mobilisé, a élé suspendu rar applicalion de l'art. 1=' du décret du 20 nov. 1915, les primes correspundanl à la période de suspension sont réduites de la portion de ces primes alléienle au risque de décès non assuré pendant l.idile période de suspension ( Même loi , art. 11 ). — Si l'assuré décède au cours de celte période, ses ayants droit reçoivent la valeur de rachat de la police à la veille de l'échéance de la première prime restée imp.iyée, diminuée des primes ou fr.ictions de primes arriérées e.ïigibies en vertu de l'art. 8 (V. n° 7) et augmentée de la partie de ces primes ou fractions de primes qui viendrait normalement en accroissement de la valeur de rachat. Il est tenu compte des inlérêls jusqu'au jour du règlement (art. 12).
9. La loi du 22 juill. 1919 détermine, d'autre part, les règles de >rsi(ia(io(i des contrats. .\ cet égard, elle distingue entre les assurés mobilisés dont l'assurance a éle suspendue tari. 9), et 1 s assurés, mobilisés ou non, restés couverts contre le risque de mort normale (art. 10. V. infrà, n» 10). — Lorsqu'un assuré en cas de décès, dont l'assurance a été suspendue dans les conditions indiquées à l'art. 1" i V. suprà, As'urances, n»155 6is) sans avoir été remise en vigueur, ne s'est pas conformé aux dispositions de l'art. 7 (V. suprà, n» til, et que son contrat est résilié, l'entreprise doit lui rembourser, s'il opte pour le rachat de son contrat, le montant de la valeur de rachat au dernier jour de la période correspondante à la dernière pr^me payée. Si lassuié a payé toutes les primes échues jusqu'à la su-pension de son assurance, il a droit, en ontie, conforinément à l'ait. 4 à la fraction des primes payées allérente au risque de décès non assuré. Si, au contraire, cet assuré n'a pas acquitté loules les primes échues jusqu'à la suspension de sou assurance , la valeur de rachat est dimi-
nuée des primes ou fractions de prime* exigibles eii vertu de lait. 8 (V. isu/<ià n» 7). et au;;menlée de la paitie de ces primes ou fractions >ie primes ciui vient normalement en accroissement de la valeur de rachat. Dans les deux cas, il est tenu compte des intérêts jusqu'au jour do la résiliation. Si l'assuré opte pour la réduction de son contrat, le capital i^aranti par la police réduite est calculé sur la base de la vatei r nette du contrat déterminée comme il vient d'èlre dil(l.. 22juill. 1919, art 9). V. Décr. 19 sept. 1919, art. 4 {BuU. lëyiil. Dalloz, 1919, p. 6,S2).
10. Lorsqu'un assuré en cas de décès, couvert contre le risque de mort normale, et avant bénéficié des décrels moiatoires. n'a pas pris lengag' ment de payer les primes échues lors de la cessation des hostilités ou ne s'est ^las conformé à l'art. 7. § i" (V. suprà, n° b), le contrat e-t résilié; au cas où l'assuré opte nour le rachat, l'opération a lieu aux conditions siiivanles : Si l'assuré a été mobilisé pendant un an au moins, il reçoit la réserve mathématique de son contrat à la veille de léchéancc de la première prime restée impayée, diminuée des primes ou fractions de primes arriérées exigibles en vertu de l'art. 8, et augmentée de la partie de ces primes ou fractions de primes destinée à accroître la réserve mathématique. Si l'assuré n'a pas élé mobilisé pendant un an au moins, il reçoit la valeur ite rachat de la police à la veille de l'échéanee de la première prime impayée, diniinnée des primes ou fractions de primes arriérées exigibles en vertu de l'art. 8, et augmentée de la p.irtie de ces primes ou fractions de primes qui viendrait normalement en aecruisseinent de la valeur de rachit. Dans les deux cas, il est tenu compte des intérêts jusqu'au jour de la résiliation. Si l'assuré opte pour la réduction de son contrat, le capital s;aranti par la police réduite est calculé sur la base de la valeur nette du contrat, déterminée comme il vient d'être dit (L. 22 juill. 1919, art. 10). V. Décr. 19 seiit. 1919, précité, art. 4.
11. Tout assuré militaire, marin ou assimilé, ayant droit, en vertu des lois sur les pensions des armées de terre et de mer, à une allocation renouvelable ou .i une pension pour iiilirmités, peut, sur sa demande, obtenir la substitution à son ancienne police d'assurance d'une nouvelle police stipulant des engiigements moindres fixés conformément à ses indications. Le capital du nouveau contrat est déterminé en tenant compte tant de l'intégralilé de la réserve mathématique du contrat primitif que du montant des primes à payer dorénavant par l'assuré. L assuré doit adresser sa demande au plus tard six mois après la cessation des hostilités. Toutefois, si la liquidation de sa pension ou l'attribution d'un secours renouvelable ne lui a été nutifiée que postérieurement à la cessalion des hostilités, sa demande peut être adressée dans un délai de six mois à compter du jour de cette notilicalion (L. 1919, art. 13).
11 bis. Les art. 14, 15 et 16 de la loi du 22 juin. 1919 contiennent des dispositions spéciales aux assurés de la Caisse nationale d'assurance en cas de décès ou de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ainsi qu'aux assurés en cas de vie des sociétés mutuelles à forme tontinière décédés en état de mobilisation et appartenant à des associations venant à expiration, soit pendant les hostilités, soit après (V. Décr. 19 sept. 1919. art. 5 et 6, précité ; 2 Décr. 22 août 1920, Bull, legisl. Dalloz, 1920, p. 481 et iS.%
12. — III. Les membres expectants des sociétés d assurances agricoles titulaires de polices d'assurance contre I incendie, compoitant la clause de renouvellement jar tacite reconduction, souscrites avant le 2 août
GUERRE DE 1914 [Bénéfices de guerre]
■1914 et venues à échéance normale entre le 2 août 1914 et le 24 oct. 1919, qui justihent avoir été mobilisés au cours de cette pL-noile, peuvent! s'ils en font la demande, benel.c.er pour ces polices de la prorogation dans les Conditions ci -après. Le délai éventuel de prorôl'ation à dater de l'échéance survenue pendant la période de guerre est fixe de la facou suivante : sept ans pour toutes les poîEhùes entre l 2 août 1914 et le K'aout •1915- ■^ix ans pour celles échues entre le
2 août 1915 efle 1" -^^'^'^^ ^"^\"^^Te pour celles échues entre le 2 août 1916 et le 1» août 1917; quatre ans pour <:el es échues entre le 2 août 1917 et le 1" août 1918 . tr^.s ans po..r celles échues entre le 2 ««"t Ifl*' (t 1p-'3 oct 1919. Au cas ou une police pourrait être considérée comme étant arrivée plusieurs fois à écliéance entre le 2 août ?91t et le 23 oct. 1919, c'est la première date déchéance qui servirait de Po-P' de départ au délai de prorogation (L 51evr. IJil, Bull, législ. Dalioz, 1921, p. 44).
Ijl, Bénéfices de guerre.
13 II est perçu une contribution extraordinaire sur le$ bénéfices exceptionnels ou supplémentaires provenant des opérations ci-après définies, réalisés, depuis e l"aout Î9U jusqu'au M juin 1920 (L. 2o juin 1920. art 12 D. P. 1920. 4. 281 ) . par les personnes non patentées, exception faite des agriculteurs vendant leur récolte a 1 Etat, ayant passé des m..rchés, soit directement soit comme sous-traitants, pour des fournitures destinées à l'Etat ou à une administration publique, et par toutes personnes ayant accompli un acte de commerce a titre accidentel ou en dehors de leur profession en vue du même objet; - par les personnes patentées ou non, ayant prête leur concours pécuniaire ou leur entremise moyennant rémunération, redevance ou commission pour la conclusion d'un marche avec 1 Etat oa une administration pubhque ; — par les sociétés et les personnes passibles de la contribution des patentes, dont les bénéfices ont été en excédent sur le bénéfice normal : — par les exploitants d'entreprises assujetties ï la redevance proportionnelle prévue par l'art 33 de la loi du 21 avr. 1810 (mines) L 1- juill. 191(i. art. 1", D. P. 1916. 4. 161). — Tous les patentés sont assujettis à l'impôt, auelle que soit la nature de leur profession ou la qualification habituelle de leurs ressources ■ il en est ainsi, spécialement, des r^édecins (Cons. d'Et. 30 janv. 1920, D. P.
t4 Xe sont pas soumises a la contriDut ion extraordinaire rour les bénéfices réalisés depuis le 11 uov. 1918, si elles n'ont pas antérieurement produit des bénéfices donnant lieu à l'application de cette contribution ■ 1° les entreprises créées ou non avant le 1" août 1914. dont lexploiUnt a été mobilisé depuis le 1" août 1914 pendant un an au moins ou a été réformé depuis cette date pour blessure reçue ou maladie contractée au service- sont considérés comme exploitants pour l'application de cette disposition, le ou les fils de veuve ayant dirigé effectivement avant leur mobilisation 1 établissement dont la raison sociale porte le nom de leur mère; — 2° les entreprises situées dans les régions qui ont été envahies ou qui, s' étant" trouvées dans la zone des opérations militaires, ont été arrêtées pendant six mois consécutifs au moins du fait desdites operarations- — 3» les sociétés constituées par des mutilés . réformés , veuves de guerre ou anciens combattants, a condition qu aucun des associés n'ait antérieurement réalise, a ti-., n^rsonnel, de bénéfices donnant lieu à l'application de la loi du 1" juill. 1916, que
les associés aient fourni, en outre, les trois quarts au moins du capital social et que celui-ci n'excède pas .=.00 000 fr. : — 4» les entreprises dont le déficit par rapport au bénéfice normal, pour la période du !«' août 1914 au 31 déc. 1918. est supérieur aux bénéfices exceptionnels ou supplémcnUires réalisés en 1919 et jusqu'au 30 !">? .'•'■f ; - 5» les sociétés en nom coUectil dont tous les associés ont été mobilisés et les sociétés en commandite simple dont tous les gérants ont été mobilisés dans les conditions indiquées a l'alinéa 1» ci -dessus, et cela pour la part revenant à chacun d'eux dans les bénéfices visés par la loi. - Sont également exonères de la contribution extiaoruinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires, a partir du \" janvier 1919, les contribuables qui ont été mobilisés dans les conditions de l'alin. 1» ci-desssus et dont le ''e^efiçe total annuel, à dater du 1" janv. 1919, na pas été supérieur à 30000 fr. Les veuves et brphelins mineurs de guerre bénéficient de cette exonération dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur des ijobilises (L. 25 juin 1920, art. 13, D. P. 1920. 4.
15. La contribution extraordinaire est établie en prenant pour base Vexcedent du béné/ice net respectivement obtenu pendant la période s'étendant du 1" août 1914 au 31 déc. 1915 et pendant chacune des années suivantes, sur le bétiéftce normal constitue par la movenne des produits nets réalises au cours des trois exercices antérieurs au 1er août 1914. Si la période pendant laquelle ont été réalisées, antérieurement au 1" août 1914 les opérations du contribuable visées à l'art 1" ne comprend pas trois exercices, le bénéfice normal est calculé d'après la moyenne des résultats pendant cette période. Le bénéfice normal ne peut en aucun cas, même si le contribuable n'a réalise d opera- ;;^ns qu'à parur du 1" août 1914 être évalué à une somme inférieure a oOOO fr^ llûOOO fr. pour l'année 1920), m a b p. 100 S p 100 à partir du l" janv. 191 -) des capitaux réellement engagés par lui et rémunérés dans ses entreprises, tels q" ll^ résultent d'actes, de livres de commerce régulièrement tenus ou d'autres preuves certaine. L. 1" juill. 1916. art. 2, § ^ 2 et 3; L 31 dec 19 7 art. 6. D. P. 1918. 4. 1 ; L. 31 juil . 1920. art 7 D P. 1921. 4. 113). Les fonds provenant d'emprunt ne rentrent pas dans la catégorie des capitaux réellement engages e rémunérés dans'^l'entreprise. et il n en peu être tenu compte pour la détermination du bénéfice normal (Decis. c"'»'".-,^"?- f*^,™^,^ 1917 D P. 1917, Chron., p. 14). Les résultats "déficitaires d'un exercice ne peuvent venir en déduction des bénéfices des exeicices antérieurs ou subséquents (Decis. 4 avr. 1917 ibid., p. 42). - Pour la comparaison du bénéfice normal avec celui qui a ete réalisé au cours de la période de guerre, les bénéfices à comparer sont constitues par la totalisation des produits nets des diverses en- ?eprises exploitées en France par un même contribuable, sous déduction, s .1 y a lieu des pertes résultant d'un déficit d exploitation dans certaines de ces entreprises En ce qui concerne la période dul" août 19 4au31dec î°15 la comparaison avec le bénéfice normal annuel est faite après avoir majore celui-ci de cinq douzièmes Pour la comparaison du bénéfice réalisé au cours de la dernière période d'imposition avec le bénéfice nornial celui-ci sera, s'il y a lieu, majore ou diminue d'un nombre de douzièmes égal a la di.lerence entre le nombre de mois compris dans ladite période et un exercice annuel (Même loi art 2). - Il ne peut être tenu compte, dan- l'évaluation du bénéfice normal des résultats afférents a une profession entièrement distincte de celle que le contribuable r exercée pead.ut la période d'imposition
26 féTT. 1917, D. P.
(Décis. comm. sup,
1917, Chron., p. 18). , ,
16. Le produit net, en pinod? ae guerre, est calculé en établissant i.-- i dan, pour chaque entreprise, suivant les règles intérieures propres à cette entreprise, notamment en déduisant, s il y a lieu, la somme nécessaire à la réserve lep.'e et celles qui sont habituellement reserés a l'amortissement des bàtimenis et du luateriel Sont, en outre, déduites du bénéfice supplémentaire établi comme il est dit cidessus pour obtenir le bénéfice imposable, sous réserve de la revision prévue au troisième paragraphe de l'art, lo: 1» les sf m^^es de'^tinées aux amortissemenU supp en entaires nécessités soit par les déprec.atioas exceptionnelles du matériel résultant d uie prolongation de la durée journaiere du travail normal, soit par le fait d installations ou de dépenses spéciales ellectuees en vue de fournitures de Pierre ; 2» I- sommes correspondant à l'intérêt a 6 p. 100 (> p. 100 à partir du 1" janv. 1917) des capitaux emplovés dans les entreprises situées en pays env'ahi ou sinistrées et à l'amonissement habituel de ces entreprises. Auc-ne dedu tion n'est opérée au profit de l'inteimediaire qui s'est contenté de rétrocéder un contrat en prélevant une remise (L. .l" Jy:"- 1^'°' art. 3, modifié par L. 31 dec. 19U, "«"t 6, U P 1918. 4. 1). — Sont également déduits, dans la limite du taux des avances de la Banque de France, les intérêts payes aux associés pour les sommes versées par eux en compte courant, lorsque ces sommes restent en dehors de l'apport social, qu elles peuvent être retirées moyennant un simple préavis, ..ans le consentement des autres associes, et quelles ne sont pas rémunérées par une part supplémentaire dans les bénéfices (L. 1" juill. 1916, art. 3, S 1". eon;plete l>ar L 31 juin- 19^0. art. 6. D. P. 19-'l. 4. 113). '17 U a été décidé, soit parla commission supérieure des bénéfices de guerre (\. m ra, n« 27). soit par le Conseil d Etat, a propo» de la détermination du produit net : ... au'il n'y a lieu de déduire du bénéfice, a litre de réserve légale, que les reserves qui sont constituées obligatoirement en vertu d'un texte de loi, et que, par suite, m les réserves statutaires d'une socitte en commandite, ni les réserves facultatives d une société anonyme, ne peuvent être admises en déduction '.Uécis. 12 févr., 4 avr. et 22 juin 1917, D. P. 1918, Chron., p. ^,'-^9; ^°"|d Et. 16 janv. et 26 nov. 1920. D. P; 1920. 3. 38 et 41) ■ .. que les sommes prélevées par le contribuable pour ses dépenses personnelles, ou a titre de rémunération de son travail, constituent un des éléments du bénéfice (Décis. 26 févr. et 10 mars 191-, D. P. 191'- Chron., p. 13-15: 29 juin 1917. D. P, 1918, Chron. p. 9; Cons. d'Et. W J'-nv-. 2= JUin 6 août 26 nov. 1920. D. P.^ 1920. 3 33^38 et 411- qu'il en est de même de la rémunération qu'un exploitant prétend donner a sa fille, alors qu'il n'existe aucune convention stipulant cette rémunération et qu il n en est pas fait mention dans les livres de commerce (Décis 26 févr. 1917, précitée); mais les sommes allouées à la femme d'un associe en nom collectif, non associée elle-même, ont le caractère d'un véritable salaire si elles correspondent à un travail eûectif (Cons. iE.30 mai 1919, D. P. 1920. 3. 41 ; ... que l'on ne peut déduire les tantièmes alloiiesaux administrateurs de sociétés anonymes (Decis. 12 févr. 1917, D. P. 1918. Chron.. p. 20); ... qu'un commerçant ne peut déduire des produits de son entreprise une somme équivalente à la rémunération qu'il tirait, avant la guerre, de son travail pour le compte d au- ^ui (Décis. 12 févr. 1917, D. P. 191/, Chron., n 14)- . qu'il ne peut être tenu compte, pour ù détermination du héne^fice net. des pertes subies par uu contribuable du fait de
[Bénéfices de guerre] GUERRE DE 1914 133
l'interruption d'une profession non patentée qui ne rentre pas dans le champ d'appliciifion de la loi (Décis. 12 févr. 1917, U. P. 1SH7, Cliron., p. 25); ... que les sommes alTeclées au service de l'intérêt du capital engagé doivent entrer en cumpte pour la deiennination du béiiélice net (Décis. 10 mars et 1-2 mai 1917, D. P. 1917, Cliron., p. 14-15 et 41t; ... que l'on ne peut déduire du bénéfice net de la période d'imposition des déficits d'exploitation antérieurs au l"aoùt 1914 (Décis. 26 févr. 1917. D. P. 1917, Chron., p. 18): ... que la participation aux bénéfices attribuée à un fondé de pouvoirs ne peut être déduite que si elle a le caractère d'un supplément de salaire (Décis. 4 avr. et 29 juin 1917. D. P. 1918, Chron., p. 9 et 10); ... que le loyer fictif que le contribuable s'attribue pour un immeuble dont il est propriétaire et qu'il a allecté à son exploitation, représentant l'intérêt du capital engagé que constitue la valeur de l'immeuble, forme un élément du bénéfice imposable et ne peut en être déduit (Cons. d'Et. 16 janv. 1920, D. P. 1920. 3. 41); ... que les sommes versées en compte courant par les asso les ayant le même caractère que leurs iipports, les intérêts de ces sommes constituent des bénéfices imposables, malgré leur inscription aux frais généraux (Cons. d'Et. 3 nov. lUiO. D. P. 1920. 3. 41) ; ... que les sommes aiTectées au payement de la contribution extraordinaire ne peuvent être déduites (Décis. 22 févr. 1918, D. P. 1919, Chron., p. 17) ; ... que les sommes affectées au payement des impôts ne peuvent être déduites que dans les comptes de l'exercice au cours auquel le pavement a été effectué (Décis. 10 nov. 1 17,' D. P. 1919. Chron., p. 18). — D'ailleurs, d'une manière générale, l'art. 3 de la loi du 1" juill. 1916 (V. suprà, n" 16) ne fait pas obstacle au droit qui appartient à la commission de vérifier les déclarations des contribuables, de reviser les bilans et d'effectuer les redressements néces>aires, notamment en réintégrant dans les bénéfices des sommes portées aux frais généraux (Cons. d'Et. 16 janv., 5 et 26 nov. 1920. D. P. 1920. 3. 38 et 41i.
18. Tout contribuable désigné au deuxième ou troisième paragraphe de lart. 1" (c està-dire ayant un intérêt dans un marché avec l'Elat) a dû produire, dans les deux mois qui ont suivi le soixantième jour après la promul-
fation de la loi (c'est-à-dire du i" sept, au " nov. 1916), la déclaration du bénéfice exceptionnel par lui réalisé, pendant la période s'étendant du 1" août 1914 au 31 déc. 1915, comme fournisseur ou intermédiaire, sous déduction de 5000 fr., en indiquant à quel titre il a réalisé ce bénéfice. La même déclaralion est faite, pour les années suivantes, dans les trois mois qui suivront le 31 décembre de chaque année (art. 41. — Sur l'augmentation d'impôt résultant d une déclaralion tardive ou insulfisanle, V. infrà , n» 29.
19. Tout patenté ou tout exploitant de mines, visé au quatrième ou au cinquième paragraphe de l'art. 1" V. suprà, n" 13), astreint à la contribulion extraordinaire, doit produire, pour les périodes indiquées et dans les délais prévus à l'art. 4 (V. le n» précédent), une déclaration, comportant pour chacune de ses exploitations : 1» le bénéfice net réalisé pendant la période à laquelle se rapporte l'imposition ; 2° le montant du bénéfice normal ; 3» l'excédent constituant le bénéfice supplémentaire; 4» les sommes déduites pour la résene légale et pour les amortissements habituels, en vertu du premier paragraphe de l'art. 3 (V. suprà, n" 16). S'il ne veut ou ne peut fournir les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice normal, il évalue celui-ci à une somme égale à trente fois le princip^il de la patente, sans que cette somnie puisse être inférieure ni à 50O0 fr. (10000 fr. pour l'année 1920) ni à 6 p. 100 (8 p. 100 à partir du 1" janv. 1917)
des capitaux réellement engagés dans les entreprises (L. 1" juill. 1916, art. 5, modifié par L. 31 déc. 1917, art. 6, D. P. 1918. 4. 1, et L. 31 juill. l'.l2U. art. 7, D. P. 19-21. 4. 113). Pour l'application de celte disposition, le principal de patente susceptible de servir de base à l'évaluation forfaitaire du bénéfice normal doit s'entendre de la moyenne des principaux de la patente se rapportant aux trois dernières années antérieures à 1914. Si le contribuable n'a été patenté que postérieurement au 1" juill. 1911. l'évaluation forfaitaire du bénéfice normal est effectuée d'après la moyenne des principaux de la patente imposée jusqu'au 1" août 1914 (L. 2 juin 1917, D. P. 1917. 4. 164). Cette loi du 2 juin 1917 a un caractère interprétatif et. dès lors, s'applique rétroactivement (Cons. d'Et. 30 juill. 1920. D. P. 19-20. 3. 33). - Le contribuable indique, en outre, s'il y a lieu, dans sa déclaration , les sommes à d'duire du bénéfice supplémentaire : 1° pour les partes d'exploitation visées au quatrième paragraphe de l'art. 2 (V. sttprà, n» 15); 2» pour les déductions autorisées par les paragraphes 2 et suiv. de l'art. 3 (V. suprà, n» 16). Lorsque le bénéfice net réalisé pendant la période à laquelle se rapporte Pimposition n'excède pas le montant du bénéfice normal, le contribuable a la faculté de faire une déclaration simplement négative (L. 1" juill. 1916, art. 5). — Pour la sanction des déclarations tardives ou insuffisantes, V. infrà, n» 29. —Jugé par la commission supérieure que lorsque, dans sa déclaration, un contribuable a évalué son bénéfice normal d'après les résultats réels de son entreprise, la commission du premier degré peut discuter et redresser les chiffres par lui indiqués, mais elle ne peut substituer au mode de calcul adopté par le contribuable l'évaluation forfaitaire de 30 fois le principal de la patente; l'affaire, n'étant pas en état, doit être renvoyée devant la commission du premier degré pour que l'impnsilion soit établie après une nouvelle vérification de la comptabilité du requérant (Décis. 23 mars 1917, D. P. 1917, Chron.. p. 17); ... que les contribuables ne peuvent demander devant la cominission supérieure que leur bénéfice normal soit évalué d'après un forfait, alors qu'ils ont soumis à la commission du premier degré une déclaration permettant d'établir le chiffre réel de ce bénéfice (Décis. 23 mars et 11 mai 1917, tbid., p. 18 et 33); ... que les pertes provenant de faits de guerre ne constituent pas des déficits d'exploitation, seuls admis, par la loi du l" juill. 1916, s'il y a lieu, à la déduction dans le calcul des bénéfices servant de hase à l'imposition (Décis. 10 mars 1917. ibid.. p. 14. 19 et 26).^
20. Les délais impartis pour les déclarations prévues à l'art. 5 (V. le n" précédent) peuvent être prolongés, par décision du directeur général des contributions directes, sur la demande du contribuable dont le bilan annuel est habituellement établi sur une période de douie mois ne coïncidant pas avec l'année normale. Dans ce cas, comme pour la période du 1"- aoiit 1914 au 31 déc. 191.^. le bénéfice supplémentaire est calculé à l'aide des deux bilans intéressant l'exercice imposable, en prenant dans chacun de ces bilans le nombre de mois compris dans l'exercice d'imposition. En dehors des cas visés ci-dessus, un décret du 3 août 1916 (D. P. 1916. 4. 186) a fixé les conditions dans lesquelles des délais supplémentaires peuvent être accordés aux contribuables, mobilisés ou non , qui se trouveraient empêchés de souscrire leur déclaration dans les délais et conditions indiqués aux art. 4 et 5 (V. suprà, n»' 18 et 19) (L. 1"^ juill. lfH6, art. fi, ,^ 1, 2 et 3). — Un contribuable n'est adtnis à contester devant la commission supérieure la décision par laquelle la commission du premier degré a refusé de lui accorder un délai
supplémentaire de déclaration que s'il défère en même temps la décision qui l'a taxé d'office (Décis. comm. sup., 27 févr. 1917, D. P. 1917, Chron. p. 34).
21. Les déclarations sont rédigées sur ou d'après des formules déposées d.ins les mairies, dûment certifiées par les déclarants et adressées au directeur des contributions directes du département où se trouve située la commune du principal établissement ou du siège social des personnes ou des sociétés intéressées. Elles peuvent être produites par mandataire. 11 en est délivré récépissé (art. 6, § 4).
22. Les déclarations sont soumises à l'examen d'une commission siégeant au cheflieu de chaque département et comprenant ; le trésorier payeur général ; le directeur des contributions directes et du cadastre ; le directeur des contributions indirectes; le directeur de l'enregistrement, des domaines et du timbre. Dans le ressort de chaque direction des douanes, le directeur ou un agent supérieur par lui délégué fait également partie de la commission. Celle-ci est présidée par le chef de service le plus ancien en grade. Un agent des contributions directes désigné par le directeur remplit les fonctions de secrétaire avec voix délibérative. Plusieurs commissions peuvent, s'il est nécessaire, être constituées dans un même département, en vertu d'un arrêté du ministre des Finances, qui fixe le siège et la circonscription de chacune d'elles. Dans ce cas, les chefs de service ci-dessus visés désignent respectivement un agent supérieur de leur administration, en activité ou en retraite, pour faire partie de la commission ou des commissions où ils ne siègent pas personnellement, et chaque commission est présidée par le fonctionnaire le plus élevé ou le plus ancien en grade. Pour la présidence des commissions, les agents supérieurs en retraite sont considérés comme étant replacés dans leur ancien grade d'activité, leur ancienneté dans ce grade remoniant a la date à laquelle ils y ont été nommés. La commission régie elle-même les jours et heures de ses séances ; elle est convoquée par son président. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La présence de quatre membres au moins est nécessaire à la validité des décisions (L. lef juill. 1916, art. '. modifié par L. 7 mars 1921, art. 1", Bttll. lêgisl. Dalloz 1921, p. 88).
23. La commission examine les déclarations ; elle peut entendre les intéressés et se faire communiquer par eux, ainsi que par les administrations de l'Etat, des départements et des communes, tous documents nécessaires pour établir les bases d'imposition. Elle peut faire procéder, par l'un ou l'autre des services financiers, à des vérifications sur place, en présence des intéressés ou ceux-ci dûment appelés. Si la commission n'accepte pas la déclaration, le contribuable est invité, par lettre recommandée indiquant les points contestés, à se faire entendre dans le délai d'un mois. Le contribuable peut faire parvenir à la commission, dans le délai ci -dessus, par lettre recommandée, son acceptation ou ses observations. Ces formalités remplies, la commission fixe les bases de la contribution. L'intéressé peut, dans le délai d'un mois à partir du jour où il a reçu notification de la décision motivée de la commission , avertir l'Administration qu'il maintient sa déclaration ; le litige est alors porté devant la commission supérieure (V. infrà. n» 27) (art. 8).
24. En ce qui concerne les contribuables avant souscrit leurs déclarations dans les délais impartis par les art. 4 et 5 de la loi du 1" juill. 1916 (V. suprà, n»' 18 et 19), les bases de la contribution extraordinaire non encore arrêtées définitivement pour les pé-
134 GUERRE DE 1914 [Bénéfices de guerre]
riodes dimposilinn écoii'ées peuvent être valal'leinenl liNce» par les commissiuiis ilii premier ilesiré jus lu'aii 30 juin \\H2 et les imposilions ci)riespiinil;inles roinprises ilans les rôles jiisciii'au 31 décembre de hi même année. O s ilélais sont touteTols, à léj^ard des mêmes conlnljuables, prolonges ii'un an pour l'élalilissement de la contrib::tion allérente aux bénélues réalisés en 1920, ainsi que pour rexécution des revisions iV. infrà, n» 31) (L. 25 juin 1920, art. 14, S l et 2).
25. Le contribuable qui n'a pas produit sa déclaration dans les délais(V.si/p)'o.n<"1Set 19) est, après mise en demeure suivie d'un nouveau délai d'un mois, imposé par voie de taxation i'ofpce (L, 1" juin. l'JIG, art. 9). Le contribuable qui, malgré la mise en demeurequi lui a élé adre>sée, n'a pas produit sa déclaration, p"ut di^mander à êli'e entendu par la commission du premier degré avant qu'elle prononce la décision portant tavalion d'ollice (Décis. comm. sup., U mars I'.ll7, D. P. 1917, Cbron.,p.27^.— Leconlribuablepeutrépomtre à la mise en demeure, dans le délai ci-dessus, par la déclaration négative prévue a l'art. 5. s'il ne se croit pas inifiosable. La taxation est établie p^^rla commission ; pour les contriiuiables non patentés, à l'aide des éléments recueillis par les services publics et nolamment par l'examen des marchés ; pour les assujettis à la redevance des mines, par la comparaison du produit net, servant de base à la redevance proportionnelle et correspondant à chacune des périodes d'imposition à laquelle s'applique la contribution, avec la moyenne du produit net correspondant aux trois exerciies antérieurs au l*" août 1914; pour les sociétés soumises à ta publication de leurs bilans, par la compar.dson des bilans des trois exercices cntérieurs au 1" août 1914 avec celui de l'exercice imposable ; pour les patentés et les sociétés non soumises à la publication de leurs bilans, d'après les éléments dont dispose la commission. Elle peut faire procéder par l'un ou l'aulre des Si rvices liuauciers à des vérificalious sur place en présenci- des intéressés, ou ceux-ci dûment appelés. En aucun cas. le bénéfice normal ne peut être évdué à une somme inférieure à .ÎOOO fr. (10000 l'r. pour l'année 1920\ ni à trenti' lois le principal de la patente, ni à 6 p. 1U0 (8 p. 100 à partir du 1" janv. 1917) du capital encrasé {L. 1916, art. 9, modilié par I,. 31 dec.'l9l7, art. 6, D. P. 1918. 4. 1; L. 31 juin. 1920, art. 71. — A l'égard des contribuables dont il s'apit (qui n'ont pas fait leur déclaraiion dans les délais), les droits et supplémenis de droits pourront être fixés jusqu'au 'M juin 1925 et compris dans l>»s rôles jusqu'au 31 déc. 192."). Aucune imposition ne pourra plus ensuite être établie et mise en recouvrement qu'en exécution des décisions de la commission supérieure (L. 25 juin 1920, art. 14, J 2 et 3).
26. La taxation élahhe est notifiée au contribuable par l'adminisiralion des contributions direcles par lettre recommandée. La nolirpation doit i'.iirc connaître à l'intéressé, pour chacune de ses exploitations, leschill'res arrêtés en ce qui concerne : 1» le bénéfice fixé pour la période à laquelle se rapporte l'imposition; 2» la déduction opérée ;i titre de bénéfice normal; 3" l'excédent constituant la base de la taxation. Le contribuable taxé d'office ne peut contester la taxation devant la commission d'appel, dans le délai iiTiparti par l'art. 8 (V. stiprà , n" 23), qu'en apportant toutes les jusiificalions de natuie à l'aire la preuve du chilire exact de ses bénéfices exceptionnels ou supplémentaires (V. conf. D'cis. counn. sup., 10 mars 1917, D. P. 1917, Cliron., p. 19). Pour les entrepris.'s visées «u cinquièmi' paragrap'^e de l'art. 1^' (V. suprà, n» 13). le b^'iietice im|iosable est plabli d'après le produit ml servant de base à la redevance proporlionnelle (L. !•' juilL 1910, art. 10).