rians le délai d'un mois à partir du
jour où ils ont rnçu notilicalion dis dé isions de la Commission ilu premier digié, les personnes ou soeiélés inbressées peiivml faire appel de ces itécisions. Uans le iiiême di'l.ii, le directeur des conliibulioiis din-clcs peut l'aire appel de toute décision de la commission qu'il juge contraire aux droits du Trésor. Ces appels sont portés devant une coniti'ission supérieure, siégeant au ministère des Finances. La commission supérieure statue sur mémoires: ses décisions. qtii doivent être motivées, sont rendues définitivement et en dernier ressort ; elles ne peuvent être attaquées que pour excès de pouvoir ou violation de la loi devant le Conseil d'Etat (L. \" juin. 1916, art. 11 ). — Pour la composition de la commission supérieure, V. le texte de l'art. 11 de la loi, modifié par L. 31 déc. 1917, art. 8 (U. P. 1918. 4. 1); 31 déc. 1918, art. \6liititl. h-gisl. Dalh: , 1918, p. 84b); 9 mars 1920, art. 2 (D. P. 1920. 4. 27); 7 mars 1921. art. 2 {Bull, précité, 1921, p. 88) ; pour les détails d organisation et de l'oncliouncmeul, V. Décr. 12 juill. 1916 ( D. P. 1916. 4. 186). — Est recevable un recours qui n'énonce expressément aucun grief contre la décision de la commission du premier d.gré, mais qui est accompagné de pièces permettant de connaître les points de cette décision que le requérant entend contester (Décis. comm. sup., 10 mars 1917, D. P. 1917, Cbron., p. 26). — La commission supérieure statuant sur mémoires, les contribuables ne peuvent être admis à présenter devant elle des observations orales ( Uécis. 9 mars 1917, iliid., p. 27). — En ce qui concerne la pro'édur-- devant la commission supérieure (commnnicat on du dossier, supplément d'instruction, etc.), V. les arrêts du Conseil d'Eial rnp|)ortés D. P. 19i0. 3. 33 et iii, — Qu;.n' à l'ellet du recours au point de vue du payement de la contribution, V. iiifrà , n» 3:).
28. Le taux ({'• l'impnl est fixé par l'art. 12 de l.i loi. aux termes duquel la contribulion est calculée : pour les bénéfices exceptionnels réalisés par les personnes désiL:nees au deuxième ou au troisième paragraphe de l'art. 1" (V. SHjjrf'i , n» 13), en leur appliquant le t.Tux de 50 p. 100; pour les bénéfices supplémentaires des sociétés et des personnes passibles de la contribution des patentes ou de la redevance des mines, visées au quatrième ou au cinquième paragraphe de l'art. 1". en appliquant le taux de 50 p. lUO à la portion du liénéllce excédant ôOtX) fr. — Le taux de 50 p. 11)11 a élé porté à 6(i p. 100 pour la fraction des bénélici-s imposables supérieurs à 500U00 fr., réalisés à partir du 1" janv. 1916 I L. 30 iléc. 1916, art. 8. U P. 1917. 4. 14-1,5). - Le taux de i'impôl a été lixéainsiquilsuit.pour Us bénéfiorsobleiuisà partir du !«' janv 19l7:.'i0p. 100 sur la frai tioii des béiiéfiie> imposables inférieure à lUUOUn fr. ; 60 p. lOli sur la traction comprise entre IcOOOO fr. et S.'iOOÛO tr.; 70 p lUO sur la fraction comprise entre 'iJOOtiO fr. et .'jUOÛOO fr.; 80 p. 100 sur la fraction supérieure à 500000 fr. 'l'outefois. ces taux ne .sont pas applicables, pendant les deux premiers exercices, ans entreprises créées a partir du 1" janv. 1916, qui restent soumises aux taux lixés par les lois des 1" juill. et 30 déc. 1916. Il en est de même pour les contribuables babituellenient domiciliés en pays envahis, n'ayant pas exploité une entreprise quelconque avant le \" janv. 1916 (L. 31 déc. 1917, art. 4, D. P. 1918. 4. 1). L.s anc.ens taux (lois des 1" juill. et 30 déc. 1916) sont également app!icabli-s aux entrepri>es qui se transiorment en sociétés à participation ouvrière conlormément au litre VI de la loi du 24 jiiiH. 1S67, complétée par la loi du 20 avr, 1917, pourvu que le nombre de leurs aciions de travail soit égal au moins au quart du nombre de leurs actions de capi-
tal (\îême loi, art. 5, § 1'^). Pour bénéficier de ces avantages, les intéresses (ceux vi.-és à l'art. 4 i" li'ie, comme ceux mentionnés à l'art. 5, S l''l doivent eu faire la demande d.ms leur déctaralion, et les commissions du premier ilegré staioent sur cette Oem.inde sons réserve d'appel devant la cummissioa supi'rieure (art. 5, § 2).
29. Lorsque la déclaration du contribualile est reconnue insuffisante, la contribution correspondant à la fraction du bénéfice supplémentaire non déclarée est majorée de moitié, si toutefois cette fraction est supérieure à 10 p. 100 du bénéfice total. Dans ce cas, la charge de la preuve devant la commission supérieure incombe à l'Adminisiration. Toutefois, cette pénalité n'est pas applicable lorsque l'erreur a été coiomise de bonne foi (L, 1" juill. 1916, art. 13). Loisque la commission du premier degré a prononcé la peine de li majoralion de moitié, c'est au contribuable qu il appartient de faire la preuve de sa bonne foi devant la commis>ion supérieure (Décis. 10 mars 1917, D. P. 1917, Cliron., p. 20). La majoration de moitié est applicable alors même que le contribuable a fourni aux vérificateurs, en cours d'instruction , les renseignements qu'ils lui demandaient (Décis. 4 avr. 1917, ibid., p. .Oo). — Les droits afférents au bénéfice imposable sont majorés de 10 p. 100 à légard de tout contribuable qui n'a pas souscrit de déclaration dans les délais prévus à l'art. 4 (V. suprà, n" 18) (art. 14). — En outre de cette pénalité de 10 p. 100, les contribuables qui, dans le délai de trois mois .i dater de la loi du 25 juin 1920. n'ont pas souscrit leur déclaration pour tous les exercices écoulés, sont frappés d une surtaxe de 25 p. 100 sur la contritiulion alléiente aux exeicices antérieurs à 1918, de 20 p. luO sur la contribution afférente à lexerciee 1918. de 10 p. 100 sur la contribution allVreiiteà l'exercice 1919 (L. 1916, art. 14, complété par L. 2.') juin 1920. art. 15, D. P. 1920. 4. 281). - La majoralion de 10 p. 100 prévue par l'an. 14 s'applique dans tous les cas où n'a pas été produite une déclaration dans le délai légal, sans qu'il y ait à tenir compte de la bonne loi du contribuable. Celui-ci ne peut demander l'exonération de cette pénalité en alléguant qu'il a élé matériellement empêché de laire en temps voulu sa déclaration : il lui appartenait alors de demander un délai supplimentaire, conformément au décret du 3 août 1916 |V. suprà, n" 20) (Décis. 12 et 26 lëvr. 1917, D. P. 1917, Chron., p. 16).
30. Pour l'établissement de la contribution extraordinaire relative à la dernière période d imposition, les matières piemières destinées a élre transformées, les approvisionnements et les produits en cours de fabrication, en possession des iridiisiriels assujettis au 311 juin 1920, sont évalués de façon dillérente suivant qu'ils constituent le stock normal de l'entreprise ou qu'ils sont en excédent sur ce stock normal. Le stock normal est formé par les quantités égales au produit d'un coefticient de 1,25 par la moyenne de celles qui figuraient, pour chaque entreprise, aux inventaires dressés entre le 1" août 1911 et le 1« août 1914. Si 1 entreprise a accru ou diminué sa puissance de production, les quantités susvisées sont majorées ou diminuées dans la proportion de cet accroissement ou de cette diminuiion. I.e stock normal ainsi défini est évalué, selon les règles spéciales à chaque entreprise, telles qu elles ont servi à l'établissement des inventaires d'avanl-guerre, sans toutefois que cette évaluation puisse étie supéiieure à la moyenne des cours entre le 1" août 191i et le 30 |iiin 1920. A l'éi^ard des entreprises créées defuiis le 1"* août 1914. le stock normal est apprécié par analogie avec les entreprises similaires anciennes. En cas de liquidation ou de cession d'entreprise dans lei
[Bénéfices de guerre] GUERRED^m^--^
•*'' 'î!î'"rJ. élément, lMnpo.,.ion pourrai r^i. 9- 4 1 3 - Pour les q>.anUUB
ment aucJl ije^. »-'■ jéduclion de
définilive est faite, axec une ; , ^^
:îi;"n['d irîré -é luuliôn'des%locks en ^Ic dent te riil surla base du =""■•. .«"ven ^:^.;l:,e^..;n.;;^0puau3,^^^.9-L
cables a..x entreprises qu, n ava.enl pas ce co'nptalnlUé régulière el complète a la date du '6i) juin 1920 (S lU). , , , j
-ïl les dispostions de 1 art. » ie » i" . n, 11 lavi I V le n» précédent sont •*" rLillè ■.ix^ntreprise" commerciales le
Sauraient aus '"^«ntaires dresses entre le l.'r août 1911 et le 1" août 1914 (Même loi,
"32. L'r^que rapplica.ion.des ar. 8 et 9 - -.-r ...v pxnloitalions industrielles et Commère aies a^mr résultat de faire appa-. raU.^ piur la 'dernière période d;,mpos.- [i'ôn ^n^éncit par rapport a" hene lice no mal ce déficit ne donne pas lieu a la détaxe p^^ ''-^'Ast sli^r 1:^ m élirons li^u'eVau'^tre dTs •^^ircrces'^p^Sents (L.
^'if LèraW et-l de la loi du 31 ini.U X:^e^ud.ecteurd..cou..u.i.iU^
:::i;^^^u\4^i^ti<.dui;'.n,Ki^;6
demeurera applicable (L. 31 juill. la^", a".
^\a Us omissions relevées par Tad-ninifliation des Conlribulions dnvcles ont pu ère ,ép"rées jusqu'à expiration de ' ^""J qui Livi celle 'de. la cessation des hos- Slilés. cest-à.dire jusqu au fjl^l^^\^: La con.mission instituée ?«■- 'j"^,'-. ' <^,il^„ orù n» -22) use les bases de l imposilinn ?:pplémentiire. suivant U procédure ind nnee à lart. 8 V. supra, n" 24), et sous Terve du droil dapî:el prévu au même
article. Lorsque '"^ ^"'"f «V^'^^U^^'ems de nour les amortissements de bâtiments, ae matériel d-outillage ou de créances irrécouvrables sont reconnues exagérées par la Commission l'excédent est Ço-Bdere comme bénélice supplémentaire .-:^^»''^« ^^"^"tre rtprniére anné." rtimposition. ' ^"^ . ^p""^;.!! fors"ine sur réclamalion du contribuable ?, n ë Vsa déclaration pour la dernière année i^impoMtioM, lesdites sommes sont reconn es iisuf liantes par la cominissmn, la lîillrencè est in.putfble au dernier e.xeri,^. imposable (L. 1" jniU 9 6, art. 1;^'; -.■"". ou a l'expiration du délai P'-'-vu pour 1 ela- 2 Is.c'menl de l'impôt I V. supn, n' 24). il pe, êîre procédé . dans les conditions prévues par l'art. V^ de la loi du 1" jui 1. 191 ;, ITar vision des amortissements vises and t article ainsi que de tous amortissements
35 Les rôles de la contribution e^traor- Hi^^e'^n, é,.,l„is el l '^^coiivrement^en
î'V'^^'rdM'-ec.er/L l"juTu.l916 art.16, bulious d MecteML. 1^ J ^.^^g ,^^ ^„,^,,
néanmoins le droi^J^ '«.|' ^^.^^ „„ la loi ?'';qirLe "baies de olisa't™ns a^nsi con- ''" ,'••* „'nn^ un Lractère délinitif qu'après
lllî la cominisMon .«upeneure a ele dmaire les contribuables, à charge d en in-
datcr du jour de l'établissement du rôle. Le orivilè'-e du Trésor s exerce pendant la ?, me 'période su, tuus les biens ,tes contribuables. Les cotes non recouvrées dans un lé ai d'un an à partir de l'échéance de la ■ r ieîe portion exigible peuvent être adisès en surs.ance dans des conditions qui ont déterminées par décret. Le monta., des coles admises en surséance est déduit de celui des rùles. Les modalités de recouvrement desdites cotes seront lixees par le même décret (L. 25 juin 1920, précitée,
art '201
38 Le pavement des cotisations est exi- "ib°par quart, de deux mois en deux mois à narUr du premier jour du mois qui suit la mi lication du rôle pour l'impol atTerent à I? période du l" août 1911 au 31 dec. 191o et de trois mois en trois ...ois pour les a.itres exercices Toutefois, pour toutes les sociétés ou [«personnes patentées ou passibles de la redevance des mines, visées aux para.rapbes4 Pttde "rt. 1" de la loi de 1916 (V. supra, no '131 les deux derniers quarts de la coiitri- Sut on a^érenle à chaque période d'imposition n'ont été exigibles, le troisième quart que trois mois après la P^-V^ls»""" «^^J;! loi du 25 juin 1920, et le. q-'^f-'Ç"'» ^'^."".T après le troisième ( L. 2o juin 1920, art. 18).
mo^ "coulés entre la date à l^'J"f"H \Tfâ' ^t^on aurait été exigible et la date de la dérision de la commission supérieure. Ln cas de dissolution de société, de laillite ou de liaiii Idion judiciaire, de cession ou de cesalmn de coinmerce, lescontribuab escessen d'avoir droit au .l^énélice du sursis et les
^'S'rprù^n.^u:s!es^;tn
buabes qui, après avoir obtenu le benebce dû ursis, renoncent à s'en p.'évalo.r. ne sont
S^-^ri!^3ns^e^:^lair;i^::^^;.^:
^« fs 19) la déclaration prévue par les art 1 5 et 6 de la loi du 1" juill. 191b., *' le En vue de hâter le '•ecouvrement de l'imnà l'art 7 de la loi du 31 dec. 1917 l\; le n? préc^'dentl a été implicitement modine
d,lVe>7n es périodes. Le montant de la defàxe est déduit du total des impositions sans nue la déduction puisse excéder la moitié de 2ë total La détaxe susvisée doit être dematidée dans le délai imparti pour proJuire a déclaration relative à la dernière période
d'imposition (L. 1" J"'". '^'L^^'i \n\ "1 et 4 modifiés par L. 2o n'in 1920 art. 1 / . Fn cas de dissolution de société, de faillite ou de liqufdation judiciaire, ae cession ou rie cessation de l'entreprise qui a donne .eu à l'imoosit.m, la totalité de la contr.but.on L 7m'.°édiaUment exigible. To'iteto.s, et nar dérogation aux dispositions de 1 art 15, f s sor^mes ainsi versées sur les deux derniers quarts de la conlribul.on peuvent, si re'c^nlri'buable est ftaxé ulteneuremen , fai.-e l'objet d'un remboursement (L. 1' 11. 910, art^6, § 5. ajouté par L. 2 août 1J19, Bull l^nifl- Dallnz, 1919, p. b19).
39 Les contribuables qui, aya.it subi „?,ni la ner.ode d'application de la con- [Ahulion exfrTôrd'naire' un déficit par i-ap^ ^^ôrt"à leur bénélice normal ont deniande la
hûm^19r6rm''o^dVii^ar.'''art'l7'dela|^oi
r m P 1261 d'après lequelles droits J-^lj'/^fJ,";,' L"' du premier degré et, en (0.. lVi<, P:'-'l.;„i,;^;,, eiceotonnels ou par U comiius co.l.mission supérieure
:rrstr:i'v^-trt de u .om,ne dont . .
atrérenls aux bénélices exceptionnels ou contr butions directes, sans décision prea
d oits-rfconnui exigibles Bont établis ap décision de cette commission, «"'P^^JJ'^''/, ,lo la réoiration éventuelle, prévue par rart lôZ n» 31 , des insuffisances d imposition relevées ultérieurement.
37 Par di^roiiation a 1 art. 10, S 'o-, „, t
lo-i du 1" juill. 1916 (V.s-.prà, n» 3o) et a
■art 149 de la loi du 3 friin. an /. le delà
T xpfration duquel >«« P"-P''^^,^fi„^^'-:„"!
! rlpehus de tous droits et de tonte action en
' vers le, redevables est porté à quinze ans a
surseoir au verseiiieuv "^ ••; —- , .
F^^il'^JJîS^-rL^^^o^^ont-i;
mèémim
en totalité ou en pa. ^e, ^e a» " e„^^^ ^^
'^"'".'"fi'î; un ntv?, calculé à rarson de S^o loô par an "sur là partie d'impôt, dont V'^M. dilVeVé le payement, d après le '"' li ,lps mois et friction de mois écoules "^rP la date n laquelle l'impositiot, aurait entre la date ^ i- M ^ , décision de
été exigible, et 'a date sou ^.^
--■'^'ïiSH^^^^a'rat^L rn'"cTnë"d,s oPruVion de société, de .f.iUite
^:;sr4uida.<^w;^^.'-'---—
t^^^Tavo r d^t'au bVnéace du surfis .t
GUERRE DE 1914 [Brevets d'invention, marques de fabrique]
les intérêts ne sont dus que jusqu'à la date où ce sursis a pris fin. De même, les contribuables qui, après avoir obtenu le bénéfice du sursis, reuoncent à s"en prévaloir, ne sont redevables que d'intérêts calculés jusque la date à laquelle ils ont prévenu le percepteur de leur intention (L. 7 mars 1921, art. 3, Bull, législ. Dalhz, 19.1. p. 519i.
40. Les assujettis à la contribuiion extraordinaire visés aux paragraphes 4 et 5 de l'art. 1" de la loi du l'i^ juill. 1916 (V. suprà, n» 13) (c'est-à-dire, en particulier, les sociétés et les personnes patentables), qui justifient de l'impossibilité de s'acquitter dans les délais fixés par ladite loi (V. suprà, n» 38), soit parce qu'ils ont investi, antérieurement au 1" janv. 1H19, leurs bénéfices de guerre dans des immobilisations ay.mt eu pour but l'amélioration ou l'extension de leur entreprise , soit parce quils sont dans l'obligation de constituer ou de conserver des stocks ou d'acquérir du matériel destiné à la continuation ou à la transformation de leurs fabrications, peuvent obtenir un sursis de payement d'une durée de 10 ans au plus, pour tout ou partie des troisième et quatrième quarts des sommes dont ils sont redevables. La demande de délai est remise au trésorier- payeur général du lieu de l'imposition. Elle doit être motivée et contenir la constitution des garanties suffisantes pour le payement de l'impôt différé, lesquelles peuvent consister notamment en valeurs mobilières, en créances sur le Trésor, en obligations dijment cautionnées, en nantissement du fonds de commerce, en affectation hyiothécaire, La demande est soumise à une ou plusieurs commissions spéciales dont la composition et les conditions de fonctionnement sont réglées par le décret du 31 oct. 1920 (D. P. 192U 4. 379), modifié par celui du 9 mai 1921 (D. P. 1921. 4. 109). La commission apprécie le bien fondé de la demande et la valeur des garanties oITerle^^; elle formule ses propositions quant à l'importance des sommes dont le payement peut être ditféré et aux délais de payement à accorder. Le ministre statue comme en matière gracieuse. Les sommes dont le payement a été différé portent, au profil du Ti'ésor, un intérêt dont le taux est supérieur de 2 p. 100 au taux moyen d'intérêt des avances de la Banque de France pendant l'année considérée. Ces Intérêts sont calculé» à compter de l'exigibilité de l'impôt et jusqu'au jour des payements, mois par mois, chaque fraction comptant pour le mois entier. En cas de non-payement d'un des termes fixés, de même qu'en cas de dissolution de société, de décès, de cession ou de cessation de l'entreprise, de faillite ou de liquidation judiciaire, le bénéfice du sursis est retiré de plein droit, sauf décision coniraire du ministre prise sur !a demande de l'intéressé ou de ses ayants droit, après avis de la commission spéciale. Les sommes pour lesquelles des sursis de payement ont été accordés sont déduites du montant des rôles ; elles sont admises en surséance et recouvrées dans des conditions qui seront déterminées par un décret. La demande de sursis n est pas suspensive. Les sursis ne peuvent être accordés qu'aux assujettis qui ont spontanément souscrit leur déclaration dans les délais légaux (L. 25 juin 1920. art. 19. D. P. 1920. 4. 281).
41. Le payement de la contribution extraordinaire peut être fait en rentes sur l'Etat des emprunts de 1917, 1918, 1919, 1920 (L. 26 oct. Iiil7. iH. 4; 19 sept. 1918, art. 7; 30 déc. 1919, art. 6: 2 aoi'it 19i0, art. 7; Décr. 6 avr. et 16 déc. I91S, 29 juin et 15 déc. 1920). — Toutefois, le payement en rentes n'est pas admis pour les portions de contribution qui n'ont pas été acquittées dans un délai de deux mois après la date de l'exigibilité légale (L. 31 déc. '
1921, art. 61, Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 708).
42. Les sociétés, les personnes patentables, ainsi que les exploitants d'entreprises minières, qui justifient avoir employé avant le 1" avr. 1916, en améliorations" ou extensions de leur entreprise, une partie ou la totalité des bénêlices exceptionnels ou supplémentaires taxés, peuvent être autorisés à s'acquitter des impôts a'érents »ux bénéfices ainsi employés en trois annuités, le point de départ de ces annuités étant l'année d'émission des rôles. Les autorisations sort accordées par la commission du premier degré, sauf recours devant la commission supérieure. Pour l'exercice du privilège du Irésor et pour l'application de la prescription triennale, chacune des annuités est considérée comme une contributiou distincte alïérenle à l'année pendant laquelle elle est exigible. Le solde des impôts rest;int dû est immédiatement exigible en cas de dissolution de la société, de faillite ou de liquidation judiciaire, de cession ou de cessation de l'entreprise (L. 1»' jui!. 1916, art. 17).
43. Tous avis et communications échangés entre les agents de l'.idministration ou adressés par eux aux contribuables et concernant la contribution extraordinaire doivent être transmis sous enveloppe fermée. Les franchises postales et les taux spéciaux d'atïranchissement reconnus nécesssiies sont fixés comme en matière d'impôt général sur le revenu. (V. Décr. 11 aotit 1916, D. P. 1916. 4. 187). Est tenue au secret professionnel dans les termes de l'art. 378 c. pén., et passible des peines prévues audit article, toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l'établissement, la perception ou le contentieux de l'impôt (art. 18).
44. Les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer des extraits des rôles de la contribution extraordinaire, suivant les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux contributions directes, qu'en ce qui concerne leurs propres cotisations (art. 19).
45. Tout contribuable qui, en employant des manœuvres frauduleuses pour se soustraire en totalité ou en partie à l'établissement de la taxe, a, par lemploi de lune de ces manœuvres, dissimulé ou tenté de dissimuler ses bénéfices, est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d une amende de 500 à 10000 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement. L'art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes) est applicable lart. 20). — La répression des mann'iivres dont il s'agit peut, nonobstant la cessation de l'application de la loi de 1916, être poursuivie jusqu'à l'expiration du dernier des délais fixés par l'art. 14 de la loi du 25 juin 1920 (V. st/pni, n»» 24 et 25) pour l'établissement des Impositions (L. 31 juill. 1920, art. 11, D. P. 1921. 4. 113).
46. Les dispositions de l'art. 1167 c. civ. sont applicables aux actes faits par le contribuable en fraude des droits de l'Etat depuis le 13 janv. 1916 {L. \" juill. 1916. art. 21).