IV. — Billets de banque
47. Jusqu'à ce qu'il en soit disposé autrement par une loi, la Banque de Frnnce et la lianque de l'.^lgérle sont dispensées de l'obligation de rembourser leurs billets en espèces ( L. 5 août 1914. art. 3, D. P. 1914. 4. 88). C'est le cours forcé des billets. — .\ux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, les gouverneurs statuent sur le cours forcé (Décr. 22 août 1914 approuvé par L. 12 juill. 1919, Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 521).