V. — Brevets d'invention, marques de fabrique
48. Depuis le l" août 1914, et jusqu'à une date à fixer à la cessntlon des hostilités, ont été suspendus : les délais dans lesquels les titulaires de brevets d invention doivent, sous peine de déchéance de leurs droits, acquitter les annuités de leurs brevets: ... les délais prévus soit pour la mise en exploitation, en France, de l'invention brevetée, soit pour la cessation de cette exploitation; ... les délais impartis aux titulaires de certificats de garantie délivrés à l'occasion d'expositions organisées en France avec l'autorisation de l'Administration ou avec son patronage, pour réclamer la protection dont leurs découvertes, dessins, modèles ou marques sont légalement susceptibles ; ... le délai pendant lequel 11 est loisible au déposant d un dessin ou modèle de requérir le maintien de son dépôt, soit avec publicité, soit sous la forme secrète (Décr. 14 août 1914, D. P. 1914. 4. 95). — D'autre part, la loi du 27 mai 1915 (D. P. 1916. 4. 141) avait édicté des règle- spéciales et temporaires en matière de propriété industrielle, et, spécialement, interdit l'exploitation en France de toute invention brevetée et l'usage de toute marque de fabrique par des sujets'ou des ressortissants allemands ou autro-hongrols, ou par toutes personnes pour le compte de ces sujets ou ressortissants.
49. Ces dispositions ont cessé d'être en vl.ueur à partir du 1" féir. 1920 (Décr. 27 janv. 1920. D. P. 1920. 4. 32). Li première annuité des brevets ou la taxe des certifi- .cats d'addition déposés avant la promulgation du décret du 27 janv. 1920, sans versement de taxe, par application du décret précité du 14 août 1914, a dû être acquittée aiant le 1" févr. 1921. Les dem.-tndes pour lesquelles la taxe ti'a pas été acquittée tians ce délai sont considérées comme caduques (Décr. 27 janv. 1920, art. 2). — Un décret du 11 janv. 1921 (D. P. 1921. 4. 60) a prolongé (art. 1") jusqu'au 30 sept. 1921 inclusivement : 1° le délai dans lequel les tdxes de deuxième annuité et des annuliés suivantes des brevets d'invention, échues postérieurement au 31 juill. 1914 et avant le 1" julU. 1921, peuvent être acquittées valablement et sans surtaxe, soit en un seul versement, soit par des versements successifs de luO fr. au minimum ; 2» les délais Impartis aux titulaires de certificats de garantie délivrés à l'occasion d'expositions organisées en France avec l'autorisation de r.4dministration ou avec son p.itronage, pour réclamer la protection dont leurs découvertes, dessins, modèles ou marques sont légalement susceptibles; 3" les délais durant lesquels les déposants de dessins et modèles ou de marques de fabrique ou de commerce peuvent valablement requérir la prorogation avec ou sans publicité, ou ell'ectuer le renouvellement de leurs dépôts, lorsque ces délais sont venus à expiration depuis le \" août 1914.
50. Les délais légaux prévus soit pour la mise en exploitation en France de l'invention brevetée, soit pour la cessation de cette exploitation, en tant qu'ils n'étaient pas expirés au 1" août 1914, sont prolongés pour une période de deux années à partir du l'f oct. 1920. Les mêmes délais, quant aux brevets d'invention dont la demande a été formée postérieurement au 31 juill. 1914. ont commencé seulement à courir à dater du 1er oct. 1920 (Décr. Il janv. 1921. art. 2).
51. La loi précitée du 27 mal 1915 (art. 7) avait suspendu, pendant la durée des hostilités, les délais de priorité prévus par l'art. 4 de la convention d'union internationale de Paris du 20 mars 1883, revisée à Washington en TJU. En vertu d'un arrangement signé à Berne, le 30 juin 1920, entre la
[Dommages de guerrej GUERRE DE 1914
France, rAllemagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Pologne, etc. |V. Décr. 23 nov. 1920, Bull, législ. Dalloz, l!i'20, p. 6.'i7), cts délais ont ete prolonei'-s jusc|uaii 31 mars l'J21 inclusivement lUéiT. Il lanv. 1921, art. 3). - C'est d'ailleurs par :i|iplicalioii de cet arrangement qu'ont été édictéi-s les dispositions des art. 1 et 2 du décret du 11 janv. 1921 (V. supia, n°» 49 et 50).
52. Ces dispositions ne sont applicables aux sujets et ressortissants des pays étrangers qu'autant et dans la mesure que ces pays ont concédé et concéderont par réciprocité aux Français et pi-otégés français des avantages équivalents (Décr. 11 janv. 1921,
""^Sal'La loi du 12 avr. 1916 (D. P. -1916. 4. 2U1, qui permettait à l'Etat d'exploiter ou de faire exploiter pour son compte les inventions intéressant la défense nationale, a cesse d'être en vigueur (Décr. 13 déc. 1919, D. P. 1919. 4. 319).
Caisses d'épargne.
54. Les déposants des caisses d'épargne ordinaires dont les archives ont été détruites ou ont disparu par suite de la guerre, peuvent, en cas de perte de leur livret, obtenir un duplicata dans les conditions spécifiées à l'art. 12 de la loi du 19 juill. 1921 (£ull. législ. Dalloz, 1921, p. 465).