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VII. — Cessation des hostilités

55. Pour l'exécution des lois, décrets, règlements et contrats dont l'application a été subordonnée à l'état de guerre, la date de la cessation des hostilités est, sauf intention contraire des parties résultant des contrats, la date de la promulgation au Journal officiel de la loi du 23 ocl. 1919 ( D. P. 1919. 4. 305), c'est-à-dire le 24 oct. 1919. Il en est ainsi sans qu'il y ait à distinguer suivant qu'il a été disposé « pour l'état de guerre «, « le temps de guerre », « la durée de la guerre », « la durée des hostilités ». « la durée de la campagne », « jusqu'à la paix » ou par toutes autres expressions équivalentes. Les délais qui devaient s'ouvrir .i la cessation des hostilités partent de même de la date ci-dessus, sans égard aux terminologies dilTérentps (L. 23 oct. 1919, art. 1").

56. Les décrets pris antérieurement au 15 oct. 1919 et relatifs aux créances civiles et commerciales, principal et intérêts, et aux baux ruraux , demeurent en vigueur jusqu'à l'expiration de la période pour lai|uelle ils doivent avoir leur effet. A leur expiration, le Gouvernement est autorisé à proroger leur effet par décret pour une durée ne pouvant excéder une année (L. 23 oct. 1919, art. 4).

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