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IX. — Commémoration des morts de la guerre

58. Dans chaque commune, un registre spécial, appelé mémorial de la grande guerre 1914-1918, fourni par l'Etat et déposé aux archives, contient les noms des militaires et marins de la commune ayant pris part aux opérations de la campagne de 1914-1918. Mention y est faite des blessures, des distinctions honorifiques et des citations à l'ordre du jour (L. l"- oct.1919, D. P. 1920. 4. 176). - En outre, les noms des combattants morts pourla France, nés ou résidant dans la commune, sont inscrits sur un livre d'or fourni par l'Etat, déposé dans une salle de la mairie et tenu à la disposition des habitants (L. 25 oct. 1919, art. 8, D. P. 1920. 4. 176). Des subventions sont accordées par l'Etat aux communes, en vue de les aider à glorifier les héros de la guerre; ces subventions sont proportionnelles au nombre des morts par rapport à la population de la commune, et en raison inverse de la valeur du centime communal (Même loi, art. 5; L. 31 juill. 1920, art. 81, D. P. 192!. 4. 113). —Tous les ans, le \" ou le 2 novembre, une cérémonie doit être consacrée dans chaque commune à la glorification des soldats morts pour la patrie (L. 25 oct. 1919, art. 6).

58 bis. Les noms des combattants des armées de terre et de mer ayant servi sous le drapeau français et morts pour la France au cours de la guerre de 1914-1918, sont inscrits sur des registres déposés au Panthéon (L. 25 oct. 1919, précitée, art. 1")- —Un monument national commémoratif des héros de la guerre sera élevé à Paris ou dans les environs immédiats de la capitale (Même loi, art. 4).

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