X. — Communauté entre époux
59. Dans tous partages de communauté, ainsi que pour la liquidation des reprises des femmes mariées, lorsqu'il y a lieu à reprises en espèces de valeurs mobilières aliénées avant le 2 août 1914, ces valeurs sont estimées au cours en vigueur au moment du règlement de compte (L. 15 mars 1919, art. 1", D. P. 1920. 4. 171). Le tribunal peut, sur la demande d'une des parties intéressées, ordonner l'ajournement du partage (art. 2). Ces dispositions sont applicables aux liquidations en cours au moment de leur promulgation, ainsi qu'à celles qui seront étalilies dans les deux ans qui suivront la cessation des hostilités (art. 3), c'est-à-dire jusqu'au 24 oct. 1921.