XI. — Commune
Chemin de fer.
57. Les lois du 30 nov. 1916 (D. P. 1917. 4. 101) et du 23 févr. 1918 (D. P. 1919. 4. 129) avaient spécifié que les accords intervenus entre un concessionnaire de chemin de fer d'intérêt local ou de réseau secondaire d'intérêt général et l'autorité concédante, à l'effet de modifier les contrats de concession pour la durée de la guerre, augmentée d'une année au maximum, pourraient être approuvés par décret, après avis du conseil général des ponts et ch.'iussées. La validité de ces accords peut être prorogée, par simple convention entre les parties, jusqu'au 31 déc. 1925 (L. 22 oct. 1919, art. 1»^, D. P. 1920. 4. 4U2|. Les concédants et concessionnaires peuvent conclure des accords nouveaux d'une durée n'excédant pas cette date (.Même loi, ■rt. 2).
Additions au dict. de droit. — 1922,
60. Les communes directement atteintes par des événements de guerre, qui sont dans l'impossibilité de se procurer immédiatement des ressources suffisantes pour faire face à leurs dépenses budgétaires reconnues urgentes et indispensables, peuvent recevoir de'l'Etat des subventions destinées à assurer l'équilibre de leur budget ordinaire, et des avances remboursables leur permettant de pourvoir aux besoins de leur budget extraordinaire. Ces subventions et avances sont fournies par le Crédit foncier, à concurrence de 300 millions ; elles lui seront remboursées en 40 annuités égales, comprenant l'intérêt et l'amortissement du capital, et pavées semestriellement (L. 4 oct. 1919, D. P. 1920. 4. 390).