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XIII. — Dommages de guerre

62. Dès le début de la guerre, l'importance des' dommages subis par les habilants lies régions envahies fit apparaître la nécessité de l'intervention de l'Etat. En conséquence, l'art. 12 de la loi du 26 déc. 1914 (1). P. 1915. 4.98) spécifia qu'une loi spéciale déterminerait >< les conditions dans lesquelles s'exercera le droit à la réparation des dommages matériels résultant des faits de guerre ». Ainsi était posé un principe nouveau, celui du droit à la réparation, qui n'avait pas été admis lors de la guerre de 1870. Ce principe domine la législation qui va être exposée; il est d'.\illeurs inscrit, en termes un peu différents, au frontispice de la loi du 17 avr. 1919, dont l'art. ^'- dispose que 0 la République proclame l'égalité et la solidarité de tous les Français devant les charsjes de la guerre ».

63. En exécution de l'art. 12 précité de la loi du 26 déc. 1914, qui ouvrait un crédit de 300 millions de francs en vue de parer aux besoins les plus urgents, un décret du 4 févr. 1915, bientôt remplacé par celui du 20 juillet de la même année (D. P. 1915. 4. 173), détermina la procédure de la constatation des dommages et le fonctionnement de» commissions d'évaluation. Ce décret a été abrogé par l'art. 70 de la loi du 17 avr. 1919 (D. P. 1919. 4. 49). Actuellement, la législation en cette matière est constituée par la loi précitée du 17 avr. 1919, modifiée ou complétée par les lois des 23 oct. 1919 [Bull, léqisl. Dalloz. 1919, p. 791); 31 juill. 1920, art. 150 à 158 (D. P. 1921. 4. 113); 25 août 1920 (Bull, précité, 1920, p. 489); 26 nov. 1920 {ibid.. p. 659); 31 déc. 1920, art. 67 libid., p. 714); 24 mars 1921, art. 3 {Bull. précité, 1921, p. 140); 31 mars 1921, art. 7 [ibid., p. 148); 30 avr. 1921, art. 7 à 11 {ibid., p 299); 7 mai 1921 [ibid., p. 307); 31 mai 1921. art. 6 à 26 (ibid., p. 363): 12 juill. 1921, art. 3 (ibid.. p. 447), et 23 juill. 1921 {ibid., p. 473). En outre, de nombreux décrets, arrêtés ministériels et circulaires sont intervenus pour régler les détails d'application.

64. A cette législation se rattachent, pour la compléter, des lois spéciales, prévues par les art. 64, 65 et 66 de la loi du 17 avr. 1919. Ce sont : la loi du 25 oct. 1919, qui règle les droits et obligations résultant de baux d'immeubles atteints par faits de guerre (V. infrà, n" 362 et s.); . . une loi, non encore promulguée, qui doit organiser la réparation des dommages causés aux fonds de commerce ; ... la loi du 24 juin 1919, concernant la réparation des dommages causés aux personnes (victimes civiles de la guerre) CV. infrà , n»' 475 et s.).

65. La législation relative aux dommages de guerre est applicable à l'Algérie, aux colonies et aux pays de protectorat ( L. 17 avr. 1919, art. 2 et 68 ; L. 25 août 1920, art. 10). V. Décr. 18 mars 1920 (BwH. précité, 1920, p. 139).

Définition des dommages.

66. Le droit à réparation est ouvert pour les dommages certains, matériels et directs causés aux biens immobiliers ou mobiliers par les faits de auerre (L. 17 avr 1919, art. 2). L'appréciation des trois caractères exigés des dommages est une question de fait, qui relève des juridictions spéciales instituées par la loi. En tout cas, il faut qu'il y ait dommage, et non pas seulement manque à gagner : ainsi, ne constituent pas des dommages de guerre les privations de bénéfices, les pertes d'intérêts de capitaux.

67. Les dommages sont classes par 1 art. 2 de la loi du 17 avr. 1919 en cinq catégories, auxquelles correspondent des modèles de déclarations, et qui doivent faire l'objet de décisions â'ist'inctes pour chaque sinistré. Celte énumération, d'ailleure purement énon-

GUERRE DE 1914 [Dommages de guerrej

cialive, ainsi que cela résulte du mot « notamment » employé par la loi, es( la suivaiUe ; 1» toutes les réquisitions opérées par les autorités ou troupes ennemies, les prélèvements en nature ellectués sous toutes formes ou ilénominatiiins, même sous la forme d occupation, de loj^emenl et de cantonnement, ain^L 'lue les impôts, conli-iliulions lie guerre et amen les dont auraient été Irappés les particuliers ou les collectivités; 2° les enlèvements de tous objets tels que : récoltes, animaux, arbres et bois, matières premières, marchandises, meubles meublants, titres et valeurs mobilières ; les détériorations ou destru 'tions partielles ou totales de récoltes, de marchandises et de tous biens meubles, quels que soient les auieurs de ces enlèvements, détériorations ou destructions: les pertes d'objets mobiliers, soit en PVance, soit à l'étranger, au cours des évacuations ou rapatriements; 3° les d'Hérioratinns d'immeubles bâtis ou non bâiis. y compris les bois et forêU; les destructions pirlielles ou t'ilales d'immeubles bâiis; les enlèvements, détériorations ou destructions parlielies ou totales d'outillages.d accessoires et d'animaux a pi'artenant à une eiplnilation commerciale, indus(rielle ou agricole qui seront, pour l'application (le la loi, considérés comme immeubles par destination, qu'ils appartiennent à l'expl.iitant ou au propriétaire de l'immeuble, sans qu'il y ait lieu de rechercher quels sont les auteurs des dommages; 4» tous les dommages vis^'S aux paragraphes précé lents causés dans la zone de défense des froniières ainsi que dms le voisinage des places de guerre et des points fortifiés, sms qu'il puisse être opposé aux ayants droit aui'une exception tirée des lois et d'crets concernant les serviludes militaires (sauf appréciation, pour le montant de l'iiul-mnité, du caractère précaire des construclions |; Sitouslesdommages causés aux bateaux armés à la petite pèche. ( Pour la constatation el l'évaluation lie ces derniers do umacres, V. Décr. 17 févr. 11)'20, D. P. 1920. 4. 3(5. V. aussi Arr. min. 30 mars 1920, Bull, législ. Datloz. 1920. p. 163).

68. Les dommages causés par les armées françaises et alliées, soit en raison des mesures d attaque ou de défense, des néces-^ités de la Uute et de l'évacuation des points menacés, soit en nison des besoins de l'occupation dans les parties du territoire qui ont éle com-

f irises dans li zone des armées, en parlicuier de la réquisition, du logemenî el du cantonnement, sont compris dans les dommages de guerre, à moins que le réclamant ne préfère invoquer la législ. .tion relative aux réquisitions militaires (L. 17 avr. 1919, art. 2).

§ 2. — Bënèficiaires du. droit à réparation.

69. L'exercice du droit .i réparation est accordé aux particuliers et à leurs héritiers, aux associali.ins, établissements publics ou d'utilité puh'ique.aux communes, aux départements (L. 1919. art. 3, § 1"). — Le hénèlice de la loi apparlient aux étrangers en France et aux naturalisés .i qui la qualité de français a élé retirée, pourvu qu un Irailé soit intervenu entre la France el la nation à laquelle ressortissent ou ont ressorti ces étrangers ou ■ es naturalisés (art. 3. § 4). Un traité de ce genre a été conclu le 9 oct. 1919 entre la France et la Belgique ^\'. Décr. 24 oct. 1919 D. P. 1919. 4. 313). A titre conservatoire, les étrangers sont admis à faire constater et évaluer les dommiges dont ils ont soiilfert (L. 191;), art. 3. § 4|. — Les sociéiés dont une partie du capital social était déienu par des nationaux des pui-isanres ennemies, à la d 'te du \" août 1914. devront rembourser à l'Etat, par des retenue^ sur les divid'-ndes distribué- aux porteurs re^'^ortissanlsdes puissances ennemies ou par toutes autres retenues à faire supporter par ces

porteurs, la part d'indemnité dont le capital par eux détenu aurait bénéiicie 'Même loi, art. 3. § 2). V. Décr. 3 oct. 1921 {Bull, léijisl. Dalloz, 1921, p. 576).

70. Une loi spéciale déterminera les conditions dans lesquelles les concessionnaires de voies de communication d'intérêt général seront admis au bénélice de la loi du 17 avr. 1919 (art. 3, § 5).

7t. La loi ne trafiche pas la question de savoir qui a droit il réparation, lor-^que l'objet détruit se trouvait entre les mains il'un tiers (dépositaire, façonnier, etc.). Il semble qu'on doive décider, conformément au droit commun (art. 1138, 1303 c. civ.), que le bénéficiaire de lindemnité, et par conséquent celui à qui incombe la déclaration, est le propriétaire.

§ 3. — Indemnité.

A. — Indemnité an matière immobilière.

72. En matière immobilière, l'indemnité comprend deux éléments: 1° la perle subie, évaluée à la veille de la mohilis.ition . qui constitue la pariie de l'indemnitc allouée en toute hypothèse au sinistré; 2» les frais supplémenlaiies nécessités par la reconstitution des immeubles eiulommages ou détruits, el qui. s'ajoulant à la perte subie, ou valeur d avant guerre, forment la valeur de remplacement et sont subordonnés à la condition du remphd. Si le remploi n'est pas elTectué. le sinistré reçoit seulement le montant de la perte subie (L. 17 avr. 1919. art. 4).

73. — I. Immeubles bâiis. — Pour les immeubles bâtis et les imm ubies par destination, le montant de la perle subie est évalué en prenaul pour base le coût de construction, d installation ou de réparation à la veille de la mobilisation. >ou-^ ilédiiction de la somme correspondant à la dépréiiaiion résultant de la vi!t*l-lé, et, s'il s'agit d iinmeubl-s reconstruit-^ ou réparés poslérieureui'-nt à la mobilisation, au jour ou ils ont été réparés ou reionsiriiits (L. 17 avr. 1919. art 5, § 2 . Les frais supfilénientaires sont égaux à la dillérence entre le coût de construction, d installation ou de réparation .i la 'veille de la mobilisition etctiui de la reconstitution d'immeubles identiques au jour de l'évaluation (art. 5, § 4). Sous condiiion de remploi, la somme correspondant à la dépréciation résullatit de la vi'tiisté est allouéen toute propriété à l'attributaire jusqu'à concurrence île lU(KX) fr. : pour le surplus, elle t'ait I objet, sur la ilemamle de l'a'tributaire, d'avances remboursables par lui à l'Eat en 23 années à partir de lannée qui suivra le dernier versement, et prodiiclives d'un intérêt de 3 p 100. Sous la même condition, la dépréci.ition pour vétusté ne peut exceller 20 p 100 du coùl de la construction à la veille de li mobilisation, en ca- d immeubles servant exclusivement à l'expl 'itation rurale. Pour le remboursement de ces avances, l'Etal jouit d un privilège qui est inscrit au premier rang des privilèges réglementés par l'art. 2103 c civ. ( L. 1919. art. 5, § 5, 6 el 7|. Aucune limitation n est apportée par la loi au coe ficient de vétusté en ce qui concerne les immeubles urbains, et notamment les immeubles à usage industriel.

74. Le remploi, c'est-à-dire l'affectation de l'indemnité à la reconstitution des immeubles détruits, est. en principe, facultatif pour le sinistré Toutefois, au remploi sont attachés des avantages considérables : paye. ment de l'indemnité en espèces, attribution exclusive des frais supplémentaires et des avances pour vétusté au sinistré qui remploie. — Le remploi a lieu en immeubles avant la même destination que les immeubles déiruits, ou une destination immubilière, industrielle, commerciale ou agricole, dans la commune du dommage ou dans un rayon

de 50 kilomèlres, sans sortir de la zone dévastée. Toutefois, dans le cas d'expropriation ou de rachat de terres par l'Etal, le remploi peut èire ellectué, en matière agricole, dans l'étendue des régions dévastées ' L. 17 avr. 1919. art. 5. S f»!- Pour la détermination 'le la zone dévastée. V. Arr. min" 12aoùt l919(Bu/;. (éffis/. Ilalh>z, 1919, p. 624). — Le remploi est considéré comme totalement eiïectiié si l'attributaire a allecté à la reconstruction d'immeubles ou à la reconstitution d'une exploitation une somme égale au niontant de l'indemnité à lui attribuée en toute propriété. Si le remploi n'est que partiel, l'attributaire ne reçoit qu'une fraction des frais supplémentaires correspondant aux sommes employées (L. 17 avr. 1919, art. 5, § 11 et 12).

75. L'exécution du remploi doit laisser au sinistré une certaine latitude; ainsi, il n'est pas tenu de rec"n^lruile, et peut affecter son indemnité à l'acqul^iliun d'un Immeuble qui remplacera celui qui a été détruit. Il semble mémr qu'un industriel peut remployer en matières premières son indemnité immobilière.

76. Le remploi peut être collectif : les intéressés ont la faculté de mettre en commun leurs droits à l'indemnilé ou de les apporter en société en vue de la reconstruction d'immeubles ou de la reconstitution d'exploitations on d établissements agricoles, commerciaux ou industriels dans les conditions el dans les limites ci -dessus prévues. En cas de fusion ou de mise en société, les droits d enregistrement ne sont perçus que sur la valeur d'avant guerre (L. 17 avr. 1919, art. ,5, ? 14 el 15).

77. L'attributaire a un délai de deux ans, à partir de la décision portant fixalion détlnitive de l'indemiiilé. pour souscrire à la condition de remploi. Il doit l'ouruir à l'appui de son engagement, en vue de faciliter le calcul des frais supplémentaires, un projet des travaux à exécuter ou de- achats à efl'ectuer, avec devis estimatif ( art. 9).

78. Les immeuliles bàlis doivent être recoMStruils conlorméinenl aux dispositions prescrites parles lois el règlements sur I hygiène publique ( L. 17 avr. 1919, art. 5, ij iï). Un décret du 2 juin 1919 , U. P. 1919. 4. 79) delermine les règles d hygiène applicables à la reconstitution des agglomérations et à la reconstruction des immeubles.

79. L.i reeonsiilution d'un immeuble bâti on la reprise d'une exploitation peut être interdite d ol'lice par le tribunal des dommages de guerre si elle est reconnue irréalisable ou contraire à l'intérêt éiimomique ou à la santé puldiiue ( L. 1919, art. 6).

80. A côte du remploi, il y a lieu de signaler le réinveslissemenl, qui consiste dans la faculté acconlée au sinistré qui ne remploie pas d'allecler son imleinnilé à un us.ige immobilier, agricole, industriel, commercial, ou à l'exeC' ice d'une profession, sur un point quelconque du territoire : en pareil cas, l'indemnité représeutalive de la perte subie est versée à l'attributaire par acomptes successifs, au fur et à mesure de la juslilication des travaux exécutés ou des achais effectués (L. 1919, art. 45, ,^ l")-

SI. L'art. 10 de la loi règle les conllits de droits susceptibles de se produire entre copropriétaires, nus propriétaires el usufruitiers, créanciers privilégiés, hypol hécaires el antichré^isles, litiilaiies de servitudes, de droits d'usage ou d habitation. — Si, parmi les copropriétaires d'un bien, ceux qui constituent la majorité en valeur el en nombre déclarent vouloir effectuer le remploi, celui-ci est de droit; l'indivision est alors proroj^ée pour une période maximum de cinq ans à dater de la reconstruction de la chose détruite, sur la deinamie des copropriétaires (|ui d'''cl,irent vouloir ellei tuer le remploi. En cas de partage, le remploi est de droit (art. 10, § 1"),

[Dommages de guerre] GUERREDEJ1914--

En matière de société, le r^'>"('loi esl de ait"sil est -lécidé dj.us U.. >;on , ons^de

rïa jouissance, us ^c^ancu^B pnUegus,

hyp;H.récai.-es^-^chrés,ste, r^^sutrui^ il rois repolies sur la lmu^c . ,,. ,

s' pTaires et les bénéliciaires dune promesse de vente peuvent, avec I autorisauon du îribnnal civil, donnée en cha.nbre du

fcfion qu'ap.ès un délai de deux mois a compter de U mise en demeure fa.le par eux l leur débiteur. Au cas de demande intro- duilë par r.vant droit, l'inléressé en est av.se narle^ soins du greffier de la comm.ss.on Cantonale En cas cle non - remploi , .1 indemnlié es? a.tribuée aux créanciers privilégies S polh ■caires 01. antiebrésistes, suivant leur ?inretaux bénéfi.-iaires d'une promesse de veuTè sans quil y ait besoin de délégation expresse et dans 'les conditions p.enies a Vart 43 (V. "'/'•'> . ""' l'-^^ et s ) (a. t. 10, S b à 10) - Les oppositions :ui payeu.ent doivent Il "'formées et le. cessions et délégations dindemmtés siBmfiées entre les -^^'^f ^ ^es tr • soriers-p.yeurs généraux et .d-^^ rece\eurs des linauces dans le mois qui suit -a lixafion délinitive de Tindemniie. E l'es sont dans le délai de huitaine, inscrites a peine de nullité sur un rec sire tenu au grelle du ri Su àl des dommages de guerre. Passe ce de ai les navements elfectnes sont valables à ^)• Da is le cas d usufruit, il en est tenu compte dans rimmatriculation du litre d^a rente délivré à |-oltributaire l§ 12). -- » l'immeuble est grevé de «Iroits d usage ou d'haïit" onou de servitudes foncières, 1 aide m -^é est répartie entre le propriétaire el es bénéficiaires de ces droits, au prorata d. ,, valeur relative de leurs droits lespectils. dans les proportions et fux cond.t.ons établies par l'adminislralion de 1 Enregistrement pour les dioits dus en matière succes-

^°82. 'uusqnè le^rèmploi n'est pas effectué pa7rat ributaire. les propriétaires interesses peuvent pour l'exécution de travaux ayant Le uliMé eolleetive, former des associations svndicales autorisées. Si la commune ne figure pa. parmi les propriétaires présumes inieressés. le maire a néanmoins entrée a I assemblée générale, mais ^v.m- voix consultative seulement (L. 17 avr. 1919, a'''- ^ ; ,

83 S'il s'auit d'edilices civils ou cultuels, l'indemnité consiste dans les sommes nécessaires à la reconstruction d'un edilice presenfcml le même caractère, ayant la infine imporiance, la même destination et olli.yt les mêmes garanties de durée .(Ue 1 immeuble détruit. Cette importance et ces garanties Bont déterminées sur la demande des intéressés ou d'ollice par une commission spéciale (V. art. 12, §6). En cas de contestation,

il P I statué par le tribunal des domu.aijes ' ^ 1 \/ùn, i-ti-e de riubtruction pu-

f^i^fiir -des i;;ai;.-aris statue,, après avis

' 1 1, ,|p la même cominisMun, sur la '"""'", V lion et a ônsoluUt.on des m «es :r'te' ""lement. sur la recourt riictmn ' il ifi,! aniélieur. des momimeiits pie- '"„ Tt u 1 inte eH national d'histuire ou dart si î; recon t ruction n'est pas autorisée sur

;Ss;^s=s'Ç5s

la détérioration du sol, de la deie.iui-a on ou de la destruction des clôtures, des a bie» de toutes sortes, des "S"-- ,f ^^P.i^tjet

(L. 17 avr. 1919, art. o, ^ ii)-

B. - Indemnité en matière mobilière.

85. En principe. les dommages causés aux meubles ne sont répares que d, ns 1 mesu e ?f\^Parr%ll9':,;t.T3"V)"u'eir"itL-

p Dour les m. ubles acbetés ou produits après

subordonnée, pour les meubles -visés aux '^.TTet » de l'art. 13, § 4. a la reprise de l'exploitallun. Cette disposition n '""Plique ns no.ir l'attributaire, 1 obligation de rempo;er l'indemnité en achat de """^'P-'^^, ?■■«n ieies ou de inaicJ.andises : i resuite en elle des travaux préparaioires de la loi que îa notion du remploi ne s'applique pas en maUère mobilière ; l'art. 43, S 3, exige seu- "n ént que le bénéficiaire des frais supplenenta res reconstitue ou reprenne, non pas forcément son exploitation d'avant guerre, mais une exploitation quelconque, '"as Us domm.nges causes par a perte de litres OU de coupons de rente de 1 Etat VançaiT sont réparés par l'attribution de litres ou coupons de même nature donnés en remplaceinenl. S'il s'agit de ftres ou coupons lançais aut.es que ceux emis par I Elat, ou de titres ou ceupuns étrangers dont la rèsli ut ion na pu être obtenue en France 01^ les moyens légaux, les dommages sont ^e'n-irés Ti s la mesure de la perte, subie évaluée d'àpiés le dernier cours co e avant u our de la fixation de l'indemnité ou a délau" de cotation, par une e-lnnalion directe l'Etal français étant subroge dans les droîs des attributaires pour poursuivre la re^litutronde leurs titres ou ÇO"P0"J.f /J'"; servant, dans tous les cas, la faculté de se UbéreVpar la remise de litres ou coupons

'Vri. ^:'q"u1 c'oVcirVeVes rces'p'ub^lti; ou mi'iirslériels, les dommages sont répares dans la mesure de la perte subie, égale a la dnlrencT entre la valLur de l'office au jour de la mobilisation et va valeur "u, jour de révalu-.tion. Le préjudice est apprécie souvert nement parMe tribunal des dommages de guérie, ap" es avis de la chambre de disoipb e ou du bureau, et de la cour d appel '' "ribunal civil. L'Etat peut récupérer

ïe^i^rdi;;^d;^toi;:^orVue^-^^-- ii:' iiia!^;;^^^ -;\m';;é&en,;;de U

!:ï^'^l^1ilpw""^al-'l-p;é^tonl là 1 moitié

ï^ ^-■r^re^éi:i^,noî:r^e:^or :'

?.:^é^ur .es biens n.ubles çompris^dans

'■^r^eim ?fs "ef appro"s"nnements indispen- ?3b P aune exploitation industrielle dans

i^~;t^t=^^:ut'Sbn^:t^m

sderésco^imè immeubles par destination ti qiieVs engrais, semences recol es et produits divers neces-aires a la remi=e e

hol^ritu^e'r^^^nnrll^e g.^

t^^-tsi^-uord^^fsT

SïlsUiJïîs^'^^.^n^s^-i sàïi^s a assurer la marche du commerce ou de l'industrie pendant une période de trois mo s 4» ie moVilier de l'babilalion, meub es

meublant, literie, ""gf- ["jL'\Pj:r'pt r les obiets d'a?rémeiit dont la valeur, poi i a, uT ne dépassait pas 3000 ■ ■ «rs de ^a dé^ laraliou de guerre (L. 17 avr. 19 1 J, art. i J, §86. L'indemnité "«"rdée pour réparer les dommages causés aux matière pe -ères el aux app.ovisionnenients de 1 '• '''^ .^'^^'^ pavée suivant le mode Pr'^,™, , P'''i,4";'i, , V: infm, n» 1-25) lorsque 1 ^"r ''.itai.e s il a Lbi des dommages '"jr^obiUe s. u <> Ças souscrit à la condition du remploi (art. lô,

^ 87 Aux termes de l'art. 43. S 3. la.''t"'L^t du titVe relatif aux frais supplémentaires est

moitié des plus"- values constatées par une „ission spéciale lors d'une évalua ion nu" sera faite dix ans après la conslalation ^ d!,mma.'e- en principe, le recouvrement f'opé ër lôr^ de la cessb.n de l'ofl ce qui smvra î'évaluation décennale; s'il n'y a pas cël'on le recouvrement aura Heu par frac-

;i?;;rri5'1i"o):^-L^^i"^'»^^^-

nel Avement lésé peut demander la suppression de son étude cette '"^^-^^^^^Xvfe lement être prononcée par la Chancellerie. LTlUlaired" l'office supprimé ou ses ayants droit reçoivent la valeur de la charg. au urde la mobilisation, en capilahsanl.au aux pratiqué au moment de. la déclaration de cue-rre'par la CbanceUerie, le produit mow de l'office rendant les einq années mëi m l préeédé la mobilisation. L indemnité m ée par l'Etat est mise, en totalité ou en

Efe^ë^'r^a'nib-dfdi^ï^

?L;^Œ|é.é établi. Le ..eoi^^em^ude^ ^^ië;;^r ^^nclti^^df la supp.-;K,n ne

'ïïrTa'ï^é^në^Tl^tallurU^^îusl^^J^

^ ' °r^nh^rr^;t^rni.rùn^;;S

spécial sur la char e. ^.^ ^ j.^^

''"Eu cas de s. pp 'ëssion d'un oUice de nor>P Tari 32 de"^ la loi du -25 vent, an 11 L'L^'nis applicable; un décret indique les " . ■ P nfifonl le droit d'instrumenter dans routirsMtn' ons d'.nl tous les offices ont été

"'yo'Lt-n^polulokit l'art, 10 (V..»r»^.

„.*«?) concernant la conservation des droits

GUERRE DE 1914 [Dommages de guerre]

réels s'appliquent en matière mobilière, soit aux objets de remplacement, soit à l'indemnité en tenant lieu (art. 16 J.

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