C. — Dispositions diverses
91. t.es indemnités pour dommages de guerre ne peuvent se cumuler avec aucune autre indemnité reçue à l'occasion des mêmes faiis, sinon avec les sommes recouvrées par l'Etat français sur l'ennemi en vertu des conventions et des traités, pour les dommages de toute nature qui n'ont pas été réparés ou qui ne l'ont été que partiellement par la loi du 17 avr. -1919 (art. 18, § 1")-.— Les sommes attribuées pour la construction d'abris provisoires pour les personnes, les animaux ou les meubles ne sont pas déduites du montant de l'indemnité (art. 18, § 2). — Dans le eus ou l'attributaire a contracté une assurance le garantissant contre les risques de suerre, l'indemnité est calculée sous dédULtion des sommes dues par l'assureur, mais il est tenu compte des primes payées. Les compagnies d'assurances ne peuvent exercer aucun recours contre l'Etat (art. 18,
92. Lorsque des mesures conservatoires ont été prises pour éviter des dommages, tant immobiliers que mobiliers, ou pour empêcher leur aggravation, une indemnité est accordée en remboursement des dépenses diiment justifiées (L. 1919. art. 17).
93. En cas de remploi et de réinvestissement, le droit à l'indemnité peut être cédé ou délégué dans les conditions prévues aux art. 1689 et suiv. c. civ., avec l'autorisation motivée du tribunal civil donnée en chambre du conseil. Aucune requête tendant à cette autorisation ou à celle prévue à l'art. 43 (V. ittfi-à, n« 123) ne peut être soumise au tribunal avant l'expiration d'un délai de quinzaine à compter de l'insertion au Journal officiel d'un extrait indiqu.int le tribunal saisi, les noms et prénouis du cédant et du cessionnaire. le lieu et la nature des dommages, le prix de la cession, l'importance de j'indeiiinité. La demande d'insertion au Journal officiel est transmise par le parquet, à la requête de la partie la plus diligente. La décision du tribunal est signifiée dans la huitaine par le ministère public. Appel peut être formé par simple déclaration au greffe du tribunal dans la quinzaine de cette signification. Les actes constatant la cession ou la délégation sont exempts de tous droits de timbre et d'enregistrement (L. 17 avr. 1919, art. 49, § 1", modifié par L. 30 avr. 1921, art. 7). Les mêmes dispositions sont applicables lorsque la cession est faite à une société de crédit immobilier, à une coopérative ou à une société d'habitations à bon marché ayant assumé les charges de la reconstitution de l'immeuble, ou encore à l'une des sociétés ou œuvres de bienfaisance spécialement agréées à cet elTet par le ministre chargé de la reconstitution des régions libérées. Lorsque les attributaires d'une indemnité ont cédé leur droit à une société de crédit immobilier, à une coopérative ou à une société d'habitations à bon marché, celleci peut leur consentir les prêts nécessaires à la reconstitution de 1 immeuble, sans qu'ils aient à fournir les garanties habituelles (L. 17 a\T. 1919, art. 49, § 2 et 8).
94. La déchéance du droit à indemnité peut être prononcée à tout moment, en totalité ou en partie, contre : 1° tout individu condamné contradictoirement ou par contumace pour trahison, espionnage, désertion; 2» tout Français ou tout sujet français insoumis ou déserteur pendant la guerre. Dans ce dernier cas, comme dans celui de condamnation par contumace prévu ci-dessus, la déchéance du droit à indemnité est rapportée de plein droit si l'insoumis, le déserteur ou le contumax bénéficient ultérieurement d'un ngement d'acquittement pour le
crime ou délit qui a entraîné le prononcé de la déchéance. Xi la prescription de la peine, ni la prescription du crime ou du délit ne peuveut relever les intéressés de cette déchéance (L. 17 avr. 1919. art. .t2). — Peut également être déchu du diuit à iniemnité : 1° 1 attributaire qui a fait de l'iiidemnilé un usage contraire aux conditions de remploi auxquelles elle est subordonnée; 2° l'attributaire qui a cédé ou compromis contrairement à l'art. 1321 c. civ. ; 3° tout réclamant qui a négligé volontairement de déclarer qu'il a déjà reçu une indemnilé provenant d'une assurance ou qui a intentionnellement fait une fausse déclar.dion. Dans ces trois cas, la répétition des sommes indûment cédées ou perçues est en outre poursuivie (art. 53). — La fausse déclaration constitue d'ailleurs un délit, puni par 1 art. 7 de la loi du 25 août 1920 (V. infrà, n» 1121. — Les déchéances ci-dessus prévue* sont prononcées par les tribunaux ordinaires a la requête du ministère public, à l'exception de la déchéance édictée par l'alinéa 1» de l'art. 53, qui est prononcée par le tribunal des dommages de guerre à la requête du représentant de l'Etat (L. 17 avT. 1919, art. 54).
§ 4. — Juridiction.
95. La loi du 17 avr, 1919, modifiée par diverses lois subséquentes, a institué une juridiction spéciale, qui comprend les commissions cantonales d'évaluation, les tribunaux de dommages de guerre et une commission supérieure. Les commissions cantonales ont un rôle d'in-truction et de conciliation, tandis que les tribunaux spéciaux, investis d'un pouvoir de décision, prononcent sur l'importance des dommages et, par suite, des indemnités. Les décisions des tribunaux de dommages de guerre ne sont susceptibles de recours que devant la commission supérieure.
96. — I. Organisation des commissions cantonales et des tribunaux. — Les commissions cantonales sont instituées par des arrêtés préfectoraux qui en déterminent le nombre pour chaque canton et fixent le siège et le ressort de chacune d'elles (art. 20, -i 2). — Chaque commission se compose de cinq membres : 1" un président, nommé et révoqué par le ministre de la Justice, et choisi parmi les magistrats et anciens magistrats des cours d'appel, des tribunaux civils et des conseils de préfecture, les juges de paix ou anciens juges de paix, les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires licenciés en droit, les anciens magistrats des tribunaux de commerce ayant dix ans de fonctions, les avocats inscrits à un barreau depuis dix ans au moins, les anciens avoués, anciens notaires, anciens principaux clercs ayant exercé pendant dix ans, les anciens greffiers et commis greffiers des cours et tribunaux ayant dix ans de fonctions, les docteurs en droit, etc. (L. 31 mai 1921, art. 6, Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 3(53'; 2» un délégué désigné parles ministres des Finances et des Régions libérées; 3° un architecte , entrepreneur ou ingénieur ; 4" un commissaire-pri.seur, greffier ou ancien greffier, négociant en meubles, ou toute autre personne possédant une compétence spéciale pour l'évaluation des meubles; 5» un agriculteur, ou un industriel, ou un commerçant, ou un ouvrier, appelés à siéger suivant la nature des dommages à évaluer (L. 17 avr. 1919, art. 21. g 1"). Le ministre de la Justice nomme un ou plusieurs présidents suppléants, chargés de remplacer le président en cas de maladie, d'absence ou d'empêchement. En cas d'empèchen ut simultané du président et du ou des suppléants, il peut être désigné un des présidents ou suppléants d'une commission voisine, par ordonnance du président du tribunal civil (art. 21 , S 2 et 3, ajoutés par L, 23 oct. 1919, Bull, législ.
Dalloz, 1919, p. 791 ; L. 31 mai 1921 , art. 6, § 1"). — Les membres de la commission autres que le président et le délégué du ministre sont désignés par le président du tribunal civil, qui désigne en même temps, d.ms chaque catégorie, un ou nlusieuis supplé.mts (art. 21, §4). — Pour l'application de ces il impositions, V. Cire. min. 23 avr. 1919 (Bull. précité, p. 3U9).
97. Lorsque le lieu où le dommage s'est produit n'est pas connu, et qu'il n'est pas possible de constater ce dommage dans le ressort de la commif?ion cantonale déjà constituée, l'affaiie esJ portée devant une commission spéciale, composée comme une commission cantonale, et qui siège à Paris (L. 17 avr. 1919. art. 20, § 4). -\'ne autre commission spéciale, siégeant aussi à Paris, connaît des dommages causés aux bateliers et entreprises de transport par voies navigables et remorquage (Même art., § 7). La composition de cette commission est déter minée par l'art. 22, S 2. V. aussi L. 31 mai 1921, art. 11, § 3.
98. Pour les dommages causés aux exploitations de mines, minières ou carrières, aux bois et forêts ou aux étangs, la commission cantonale est ainsi composée : un président désigné comme il est dit ci-dessus, un délégué du ministre des Finances, deux membres tirés au sort parmi les exploitants de mines, de bois ou d étangs, un agent des travaux publics ou des eaux et forêts et un délégué mineur, suivant la nature des dommages à évaluer (L. 1919, art. 22, § 1"|.
99. Le rôle de greffier près de chaque commission est rempli par un secrétaire choisi par le tribunal civil parmi les greffiers ou les anciens greffiers, commis ou anciens commis greffiers, secrétaires ou anciens secrétaires de mairies, ou, à défaut, parmi toutes autres personnes qualifiées (L. 17 avr. 1919, art. 21, § 5). — Sur l'organisation et le fonctionnement des greffes, V. Decr. 18 avr. 1919 iD. P. 1919. 4. 78).
100. Les commissions cantonales ne peuvent, statuer valablement que si le président et deux membres titiiiains ou suppléants assistent à la séance (L. 1919. art. 21, S 6, modifié par L. 23 oct. 1919, art. 2). — Elles peuvent être divisées par arrêté du ministre de la Justice en sections qui délibèrent et statuent dans les mêmes conditions que la commission elle-même (L. 31 mai 19J1, art. 11, § 1")-
101. La dissolution des commissions est prononcée dans les formes prescrites pour leur constitution (V. suprà, n» 96) (L. 25 août 192". art. 9).
102. 11 existe, à titre temporaire, dans chacun des départements où ont été constituées des commissions cantonales, un ou plusieurs tribunauœ des donmiages de guerre. Le tribunal peut être divisé en autant de chambres que les besoins le comportent.
Chaque chambre est composée : 1» d un présiilent, désigné par décret parmi les magistrats honoraires ou en activité des cours d'appel et des tribunaux de première instance; 2» de deux membres et de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et choisis parmi les magistrats en activité ou honoraires des cours d'appel et des tribunaux de première instance et des conseils de préfecture, les anciens bâtonniers de l'ordre des avocats, les professeurs des facultés de droit, les anciens présidents de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des chambres d'avoués et de notaires ; 3» de deux membres et de deux suppléants tirés au sort, au début de chaque session de deux mois, sur une liste de vingt membres désignés p;ir le conseil général (L. 17 avr. 1919, art. 29. modifiée par L 31 mai 1921, art. 12). — Les fonctions de membre d'un tribunal des dommages de guerre sont incompatibles avec celles de membre d'une commission
[Dommages de guerrej GUERRE DE 1914
cantonale, avec la qualité d'attributaire dans le ressort Ju tribunal et l'exercice d'un mandat électif larl. 08).
103. Le tribunal est assisté d'un greffier nommé par le ministre de la Justice (art. 29 in fine). — Pour l'organisation du gi-effe, V. Uécr. 18 avr. 1919. précité.
104. Le tribunal ne peut statuer valablement que si trois memijres sontprésenls, y coinfris le président art. -29, § 5).
104 bis. En ce qui concerne les indemnités allouées aux membres et aux greffiers des commissions canlonales et des tribunaux spéciaux. V. Décr. 1" juill. et 20 déc. 1920 (Bull, précité. 1920, p. 326 et 696). V. aussi L. 31 mai 1921. art. 10.
105. 11 existe près le Conseil d'Etat une commission supérieure des dommages de guerre, devant laquelle sont portés directement les recours formés contre les décisions des tribunaux des dommases de guerre (L. 31 mai 1921, art. 141. Cette commission est composée de IS membres (dont 4 remplissant les fonctions de rninistère public), appartenant au Conseil d'État, à la Cour des comptes, à la cour d'appel de Paris, à la Faculté de droit de P;iris. au barreau des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (art. In). Elle est divisée en deux sections, présidées par un conseiller d État ^art. 16).
106. Dans chaque déparlement, un comité technique, dont l'art. 23 de la loi du 17 avr. 1919 détermine la composition , est institué pour établir ou faire établir, en rnalièie d'immeubles, par des personnes ou des associations compétentes, des séries de piix destinées à faciliter, d'une part, le calcul de la perte subie et. d'autre part, la détermination des frais supplémentaires de reconstitution et de la valeur de remfilacement. V. l'.irc. min. 19 avr. 1919 [Bull, tégisl. Dalioz, 1919. p. 302).
106 bis. En ce qui concerne l'inspection des commissions cantonales et des tribunaux de dommages de guerre, V. L. 31 mai 1921.