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II. Attributions et compétence

— Les commissions cantonales, organismes administratifs et d'instruction, ont pour mission de constater et d'évaluer les dommages de guerre (L. 17 avr. 1919, art. 20, § 1"). — Elles sont compétentes pour tous les dommages qui se sont produits dms leur ressort. Si l'objet du dommage s'étend sur plusieurs cantons, la compétence appartient à la commission du canton où est située la partie princip;i|p -art. 20, S 6).

108. Les tribunaux de dommages de guerre ont un rôle contentieux ; ils prononcent sur la réalité et l'importance des dommages par autant de décisions distinctes qu'il y a de catégories, conformément à l'art. 2" de la loi ( \" suprà, n» 67 ) , avec une évaluation distincte pour chacun des éléments qui les constituent. Le tribunal statue sur toutes les questions s'y rattachant, et fixe définitivement le montant des indemnités. Si les règles instituées par la loi et par les décrets et arrêtés rendus pour son exécution n'ont pas été observées, il annule les opérations irrégulières, soit d'office, soit sur la demande des intéressés. Il peut alors renvoyer l'affaire devant la commission cantonale ou procéder lui-même à l'évaluation des dommages et à la fixation de l'indemnité (L. 17 avr. 1919. art. 30, § 1, 2 et 3). — D'autre part, les tribunaux de dommages de guerre, et. à défaut, les conseils de préfecture, connaissent de toutes les difficultés entre l'État et les sinistrés en matière de remploi, de reconstitution mobilière et de réinvestissement, ainsi que des actions introduites contre VÈUl à raison de l'application de lart. 60 de la loi de 1919 (V. infrà, n» 141 I (L. 31 mai 1921 . art. 12).

109. Outre ces attributions principales, les tribunaux de dommages de guerre

reçoivent les déclarations de réinvestissement (art. 45) ou les engagements de remploi (art. 44); ils prononcent les interdictions de remploi (art. IjJ, les déchéances du droit à indemnité (art. 53 et 54), les réductions d honoraires exagérés réclamés par les man datdires (art. ôl ) ; ils évaluent souverainement les dommages subis par les offices ministériels (art. 15).

110. — 111. Procédure. — Les demandes sont introduites par les sinistrés par voie de dépôt entre les mains du greffier de la commission cantonale, avec pièces à l'appui. En vue de hâter les opérations, la loi du 7 mai l'J2I Bull, legisl. Dalloz, 1921, p. 307), modifiant celles d-s 25 août et 26 nov. 1920, a spécifié que les demandes devraient être déposées, sous peine de non-recevabilité, avant le I" aoijtl921. Pour le détail des formalités, V. Cire. min. 13 juin 1919 [Bull, précité, 1919, p. 473). — La demande doit, en principe, émaner du propriétaire. S'il s'agit de biens appartenant à une commune et si le maire n'agit pas, tout contribuable inscrit au rôle a le droit de déposer la demande iL. 17 avr. 1919, art. 24. § 5). — Le sinistré doit indiquer, s'il en existe, les noms et domiciles des créanciers hypothécaires, anticlirésistes, privilégiés, les bénéficiaires de droits d'usage, d habitation et de servitude foncière, ainsi que les bénéficiaires de promesses de vente (art. 24, 5 3). Ces créanciers sont informés de la demande par le greffier et sont admis à présenter leurs observations dans le délai de huitaine ,art. 24, ^ 4, modifié par L. 25 août 1920. art. 2).

111. Dans les causes qui intéressent les femmes mariées, les incapables, les absents, et généralement dans t,.us les cas où il est pourvu à l'administration du p.itrimoine par un curateur ou administrateur légal ou judiciaire, ainsi que dans les successions bénéficiaires, l'exercice des droits et actions résultant de la loi du 17 avr. 1919 s'elléclue suivant les règles du droit commun, sous les réserves ci -après : 1° les tuteurs et les curateurs n'ont qu'à justifier d'une délibération motivée du conseil de famille de l'incapable; 2° la constatation, par la juridiction saisie. de l'impossibilité ou du refus du mari d assister sa femme, même dotale ou commune en biens, suffit à habiliter celle-ci pour tous les actes de la procédure, ainsi que pour l'exécution des décisions rendues. ■Toutefois, les moilalités du remploi doivent respecter les droits de jouissance du maii tels qu'ils résultent du régime matrimonial; 3° les administrateurs légaux ou judiciaires, tels que le père administrateur légal, ou le curateur aux biens de l'absent, ainsi que l'héritier bénéficiaire, sont dispensés de toute autorisation préalable en justice. Dans les cas ci -dessus visés, comme aussi au cas de réparation d'un dommage causé à un bien dotal inaliénable, même si la femme est autorisée de son mari, la décision des commissions compétentes doit toujours être soumise au tribunal des dommages de guerre, qui statue (L. 17 avr. 1919, art. 25).

112. La déclaration du sinistré doit être sincère. Toute fausse déclaration faite intentionnellement peut entraîner la déchéance du droit à indemnité (L. 1919, art. 53. V. suprà, n" 94). En outre, la fausse déclaration constitue un délit lorsque la réclamation signée ou déposée en vue d'obtenir des indemnités ou avances indues est produite avec l'appui de certificats, de témoignages, constats ou expertises établis dans iintention de justifier la déclaration inexacte. Les déclarants, cerlificateurs ou experts sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 50 fr. à lOUOO fr. ou de l'une de ees peines seulement. Le tribunal prononce en outre la déchéance du droit à l'indemnité, et, s'il y a lieu, ordonne

la publication du jugement dans deux journaux à son chou ( L. 25 août 1920, art. 7).

113. Le greffier convoque les parties devant la commission. Il inlorme de cette convocation les créanciers hypothécaires, antichrésisles, privilégiés, lès bénéficiaires de droits d'usage, d'habitation et de servitude foncière, ainsi que les bénéficiaires de promesses de vente. Si le sinistré est membre d'une société coopérative de reconstruction (V. inirà, n" 143), l'architecte de cette société doit être convoqué. L'Etat est appelé en la personne du préfet ou de son délégué. Le dossier est transmis à celui-ci s'il le demande (L. 17 avr. 1919, art. 27. Sj 1", modifié par L. 25 août 1920 et 12 juiir. 19211. — La commission entend les parties et les intéressés. Elle peut entendre toutes personnes ayant une compétence spéciale pour l'évaluation de certains dommages et ordonner toutes expertises et mesures d instruction utiles. Elle peut se transporter sur les lieux et déléguer, à cet effet, deux ou plusieurs de ses membres. Enfin elle peut donner mandat à son président de procéder à ces diverses mesuies d'instruction lart. 27, § 3, complété par L. 23 oct. 1919). — Tout moyen de preuve, même par simples présomptions, est admis pour éiaDlir la realité et l'importance des dommages, quels qu ils soient. Les parents et les domestiques peuvent être entendus comme témoins. La commission et le tribunal peuvent ordonner la délivrance des extraits, expéditions, copies d'actes publics ou privés, de registres et de livres de commerce, et, en gênénil, de toutes pièces propres à établir la réalité et à permettre l'évaluation du dommage. Us fixent les délais dans lesquels les enquêtes, expertises, etc. doivent être terminées. Les experts qui ne se conforment pas au délai qui leur est imparti peuvent être révoqués ( L. 17 avr. 1919. art."32). — Les délais sont comptés et augmentés conformément à l'art. 10.33 c. pr. civ. (ait. 34). — V.. sur ces divers points. Cire. mm. 13 juin

1919, précitée.

114. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un membre de leur famille, parent ou allié, ou par un avocat inscrit au barreau, ou par un officier public ou ministériel, ou par un agréé près fes tribunaux de commerce. Ces mandataires, qui peuvent s'adjoindre un conseiller technique, sont dispensés de présenter une procuration (L. 17 avr. 1919, art. 27. 5 4 et 5; L. 25 août

1920. art. 6; L. 31 mai 1921. art. 12).

115. S'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité de lattributaire. et s'il s'élève des dillicultês étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, celle-ci est réglée indépendamment des litiges et difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ;L. 1919, art. 33).

116. La commission s'efforce de concilier les parlies, constate, s'il y a lieu, leurs accords et décide s'ils doivent être homologués. Dans ce cas . la coni iliation est acquise; il en est établi un proce»-verbal motwé. et l'évaluation est définitive (L. 17 avr. 1919. art. 28, § 1"). — Dans le cas de nonconciliation, l.T commission dresse procèsverbal des demandes et dires des parties et de leur désaccord. Elle constate la réalité et l'importance des dommages, par catégories, conformément à l'art. 2, avec une évaluation distincte pour chacun des éléments qui les constituent. Le greffier adresse aux parties un avis sommaire des décisions de la commission et les prévient qu elles ont un délai d'un mois à dater du jour de réception de cet avis pour prendre connaissance, au greffe, de leur dossier et pour porter, s'il y a lieu, leurs contestations devant le tribunal des dommages de guerre (art. 28. § 2 et 3). — Les décisions statuant sur des dommages supérieurs à 500000 fr., frais supplémentaires i:on compris, ne sont définitives que si, dans

GUERRE DE 1914 [Dommages de guerre]

le délai d'un mois, elles n'ont pas été déférées au tribunal [L. '61 mai 1921, art. 2i).

117. Le tiibiiiial est saisi par une déclaration inscrite par les parties ou leui' mandataire muni d'un pouvoir spiTial, sur un legistre tenu par le grellier dndit tribunal, qui délivre réci'pissé de la détlaiatiun. Le piocès-verbal de la commission cantonale, l'élat des lieux et toutes les piè^ es du dossier sont alors transmis par le yreflier de cetle commission au grelle du tribunal des dommaijes de jruerre (art. 28, § 4 et 5). — Le tribunal statue sur mémoires après rapport par l'un des jupes. Les parties peuvent sur leur demande, présenter elles-mêmes de brèves observations orales ou les l'aire présenter par un membre de leur l'amille, parent ou allié, par un avocat répulirrement inscrit, par un ol'licier inini.-itériel ilan'* sa circonscription, par le délégué d'um- as-ocialion de sinistrés repulièienient constituée. Le rapport est lu et le jugement prononcé en audience publique. Le giel'lier adresse au.v parties, par pli recommanié, une copie du jugement. Les jugements rendus par<léi'aiil sont susceptibles d'op]iosition dans le délai d'un muis à dater de la notitication ( L. 17 avr. 1919, art. 30, § 4 à 7, modilié par L. 31 mai 1921, art. 12).

tl8. — IV. Voies de recnuvs. — Les décisions des tribunaii» des dommaçes de guerre peuvent être frappées d'appel devant la coinmission supérieure (V. svpro, n» 105) dans le mois à dater de la notilicaiion faite aux parties par le grellier. Le recours est déposé au grelle du tribunal des domniai:es de guerre et doit être transmis au grelle de la commission supérieure dans le délai de quinzaine. Les décisions de la commission supérieure De sont susceptibles d'aucun recoiirs(L.17avr. 1919, art. 36, modiné par L. 31 mai 19'>1, art. 12). — Les afl'.iires sont instruites et jugées comme les allaires de plein contentieux portées devant le Conseil d Élat. Le ministère d'un avocat au Conseil d'État n'est pas obligatoire ( L. 31 mai 1921, art. 17). — En ce qui concerne l'opposition aux jugements par défaut. V. svprà. n" 117.

1(9. — V. Dispositions direi'Sfs. — Il est délivré à l'altributaire, sur sa demande et dans le délai de quinzaine, par le grellier de la commission cantonale ou du tribunal des dommages de guerre, un e.vtiait de chacune des décisions qui le concernent. Des certil'icats de non-appel sont délivrés dans les mêmes conditions ( L. 17 avr. 191'J, art. 41).

120. Les décisions, ainsi que les extraits ou copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés, et spécialement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la loi devant les commissions c^intonales et devant le tribunal des dommages de guerre, sont dispensés des formalités du timiire et de le registrement. Toulelois, si les parties produisent des actes non eniegistrés ou des actes et titres rédigés sur papier non timbré, contr.iirement aux prescriptions des lois sur le timbre, la commission ou le tribunal doivent, conforméinenl à l'ait. 16 de la loi du 23 août 1871 , ordonner d'office le dépôt de ces actes au greflé pour y élie soumis à la formalité de l'enregistrement ou du timbre (L. 1919. art. 35).

121. Toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans la procédure, est tenue au secret professionnel dans les termes de l'art. 378 c. pén., et passible des peines prévues à cet article (L. 17 avr. 1919, art. 39).

§ 5. — Payement de l'indemnité.

122. La décision définitive fivant le montant de l'inileinnité due au smi-lrê ne constitue pas entiu ses mains un titre de payement. Ce litre iloil être demandé au ministre des Finances par l'intéressé, en échange de l'extrait ou de la copie de la décision. L'échange a lieu d'olbce , par les soins du

ministre des Finances, lorsque le sinistré a pris i'eng.igeinent de procéder au n mploi, à la reconstitution mobilière ou au réinvestissement. Au cas contraire, les extraits sont éotiangés dans les mêmes conditions contre des titres de perte subie (V. in/rà, n" 125), qui peuvent être remplacés pendant un délai de deux ans par les titres ci-dessus prévus, si l'intéiessejustilie qu'il a pris l'engagement susindiciué ( L. 31 mais 1921, ait. 7, S "2 et 3). — Il y a autant de titres de payement que de catégories de dommages, et même autant que d'éléments composant l'indemnité. Ces titres sont de trois sortes : 1" un titre correspondant à la perte subie, qui est délivré dans tous les cas; 2" un titre complémentaire, correspondant aux frais supplémentaires accordés in cas de remploi en nialière immobilière (ait. 4), en cas de reprise d'exploitation en matière moldliere (an. 13, § 4, aliii. 1», 2» et 3"), et en toute liypolhese s'il s'agit de dommages aux meubles meublants (ait. 13, § 4, alin. 4); 3» un titre spécial correspondant au coel'licient de vétu-té (art. 6, § 5).

123. Les titres de payement ne sont pas négociables; ils ne peuvent donc être ni vendus, ni transmis par endojsement. Ils peuvent seulement faire l'objet d'un transport-cession (art. 16S9 et s. c. civ.) ou d'un nantissement (art. 2u71), avec l'autorisation motivée du tribunal civil (L. 17 avr. 1919, art. 43, S 1"). Sur la publicité relative à la requête à lin d'autorisation, V. supru, n"> 93.

124. Kn matière imninbUiére , il convient de distinguer trois modes de payement, suivant qu il y a remploi, non-remplni, ou léiuveslissement. — En cas de remploi, le sinistré, muni des titres d'i payement correspondanl à la perte subie, aux frais supplémentaires et à l'indemnité pour vétusté (art. 43, § 2 et 4), a droit au payement en espèces de ces trois éléments d'indemnité. Il iec,oit, sans justilication, dans le délai de deux mois à dater de la remise du titre, un premier acompte de 25 p. ItlU sur la somme allouée pour la perte subie, sans que cet acompte puisse être intérieur à 3UU0 fr., si la perte subie est égale ou supérieure à ce cliill're, ni supérieur a 100000 fr , à moins qu'il ne justilie devant le tribunal des dommages de guerre d'un emploi ou de beoins immédiats plus considéiables, notamment par la production de quittances, comptes, factures, notes de livraisons ou commandes acceptées par les fournisseurs. Le solde du montant de la perte subie lui est versé par acomptes successifs, au fur et à mesure de la justilication des travaux exécutés ou des achats ell'ectués. (Juand le pavement de la perle subie est totalement t U'ectué, le montant des frais supplémentaires est versé dans les mêmes conditions, sur la présentation du titre complémentaire (L. 17 avr. 1919, art 44, § 1, 2 et 3).

125. Si le remploi n'est pas elléctué, l'indeinnité est calculée en y comprenant le montant de la perle subie et les frais supplémentaires ; mais le sinistré n'a droit qu'à la perle subie. Les frais supplémentaires sont alors attribués à un fonds commun, ou aux sociétés qui se constitueraient pour relever les immeubles détruits (L. 1919, art. 7 et 58). ■ — Le payement de la perte subie est réalisé par la remise au sinistré d'un titre représentant le montant de ce qui lui est dû et productif d'intérêts à 5 p. 100 l'an. Ces titres sont inaliénables pendant cinq ans à dater de la remise; ils peuvent toutefois, pendant ce délai . faire l'objet de cessions sur autorisation motivée du tribunal. Toute alién.ition etieituée et. -iolation des dispositions qui précèdent est nulle.. Aptes l'expiration du délai de cinq ans. le ri mbonrsemeiit du titre est elfectué par le payement en espè''es de dix termes annuels égaux , le premiei* ctant exigible à l'expiration de la sixième

année et les termes suivants de douze mois en douze mois. Les allributaires qui s'engagent, dans les conditions prévues par les art. 9, 44 et 45, à elfectuer le remploi ou à réinvestir leur indemnité reçoivent des versements en espèces suivant les modalités prévues par ces aiticles (L. 17 avr. 1919, art. 8). — Sur la demande des intéressés, les litres délivrés aux sinistrés en cas de non-remploi ou de non-réinvestissement sont échangés coutie des titres de rente sur l'État, nominatifs, et inaliénables pendant cinq ans (L. 30 avr. 1921, art. 10; Décr. 13 août 1921).

126. En cas de réinvestisseinent (V. supra, n" 80), l'attributaire n'a droit qu'à la perte subie, mais l'indemnité lui est versée en espèces, par acomptes succossils, au fur et à mesure de la justification des travaux exécutés ou des achats ell'ectués. Saut les cas prévus par l'art. 8 ( V. n" 125), si l'attributaire ne destine pas l'indemnité à un usage immobilier, agricole, industriel, commercial ou à l'exercice d'une profession, le pay. ment est fait en dix termes annuels égaux, le premier étant pajable trois mois après la remise du litre de créance et les termes suivants do douze en douze mois (L. 1919, art. 45).

127. Eli matière nuibiliére, les modes de payement sont différents selon qu'il s'agit dos meubles indemnisés à la valeur de n mplacement, des meut les ordinaires ou des meubles sonipluaircs lart. 13. V. siiprù, n" ^5). — Pour les meubles de la première catégorie, les conditions de p.iyement sont, aux termes de l'art. 44, J5 4. les mêmes que pour Us immeubles en cas de remploi (V. suprà, n° 124), [lourvu qu'il y ait reprise de 1 exploitation. S'il est fait un réinvestisseinent, l'art. 45, 8 1«f, est applicable (V. le n" précédent). En l'absence de reprise d'exploit.ition et de réinvestissenient, l'art. 13, § 3, prescrit de suivre les règles édictées par l'art. 8 (V. svprà, n» 125). — En ce qui concerne les meubles meublants, visés à l'art. 13, § 4, alin. 4», il résulte de l'art. 43, § 3, que le payement des frais supplémentaires n'est pas subordonné à la condition de rachat ou de remploi. Mais on peut induire ilj l'art. 44, § 4, que le sinistré qui ne remploie pas n'a pas droit à l'acompte de 25 p. 100 (V. suprà, n" 124); il est payé en dix annuités, conformément à l'art. 45, § 2 iV. n» 120). Est considéré comme remployant l'attributaire qui demande la remise, à concurrence de 85 p. 100 de son indemnité totale, de titres de rentes sur l'État (V. n» 125 in fine) ( L. 23 juill. 1921). — Quant aux meubles somptuaires (art. 13, § 2 et 4-4"), l'indeinnité n'est payée qu'en dernier lien , après épuisement de toutes autres sommes dues à l'attributaire à quelque litre que ce soit (art. 44, 8 5).

128. Les dommages résultant des prélèvements en espèces, amendes et contributions de guerre imposés p.ir l'ennemi sont réparés sur présentation d'un titre spéci 0 , délivré en échange de la décision de la commission ou du tribunal. Les sommes dues de ce chef sont payées en espèces ; elles portent intérêt à 5 p. 100 l'an à dater du jour du dommage (L. 17 avr. 1919, art. 43, § 5).

129. Sur les indemnités qui leur sont dues, les sinistrés peuvent recevoir des avances, avant même que les dommages soient évalués (L. 17 avr. 1919, art. 44, § 7). A cet elTet, l'art. lôO de la loi du 31 juill. 1920 (D. C. 1921. 4. 113) leur permet de se faire délivrer, sur évaluation administrative sommaire, un ceitilicat provisoire de dommages qui, par déi'og.ition à l'art. 43 de la loi de 1919 (V. suprà. n» 123!, peut être liansporté. di'dégiié ou remis en nantissemi nt sans autorisation du tribunal civil (L. 31 juill. 1920, art. 151). — Ces transports, délégations, etc., sont reportés sans fi.rinalilés sur les titres définitifs (L. 31 mai 1921, art. 23).

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