En vue de mettre les sinistiés, et
[Dommages' de guerre] GUERRE DE 1914
particulièrement les industriels, en possession ries sommes nécessaires à la remise en marche de leur» entreprises, la loi précitée du 31 juill. 1920 prévoit les mesures suivantes : Tout sinistré ou {.'roirpemcnt de sinistrés dont les indemnités ont été fixées et dont les perles subies snnl égales ou supérieures à 1 million de francs peut, sur sa demande, recevoir un paiement par annuités (15 au moins et 30 hÛ plus) (art. loi!. Les annuités sont déterminées en prenant pour base, d'une part, un taux d'intérêt de 6 p. 100. d'autre part, une date conventionnelle d'eslçibilité de l'indemnité correspondant à l'épônue moyenne de la reconstilulion envisagée. Celte date est fixée par le ministre des Finances après avis du ministre des Régions libérées, et le sinistré entendu. La partie non pavée de la perte subie est productive d'intérêts "à 5 p. 100 jusqu'à cette date. La
firemière annuité est eiiiiible un an api es a date de U> convention intervenue entre le sinistré et l'Etat (art. 153). — Il est remis aux intéressés des titres nominatifs munis de coupons correspondant à la valeur des annuités. Ces litres peuvent être céd-s ou donnés en garantie dans les C'indilions prévues par le Code civil (1.. 31 juill. Hf20, art. loi).
131. Les sinistrés et gr-mpements de sinistrés visés à lait. 1.52, ainsi que leurs cessionnairesou délépataires, peuvent contracter des emprunts gagés par les annuités i|ui leur sont consenties. Les sommes empruntées sont versées, au ctioix de l'einprunieur. au Trésor, â la Banque de France, ou dans les établissements de crédit aiiréés par le ministre des Finances. Ces somn;es sont mises à la disposition de l'emprunteur, sur justification d'emploi, au fur et à mesure des besoins d^ la reconstitution (L. 31 juill. 1920. art. 155). — Les sinistrés et les associations de sinistrés ayant subi des dommages sur le territoire d'une même commune peuvent être groupés par l'administration municipale, et la commune peut être autorisée à etfectuer pour le compte de ces groupements les emprunts pré- \-us a l'art. 155 de la loi du 31 juill. 1920. Ces emprunts peuvent également être contractés par des groupements de communes et par les départements. Les art. 3, 4 et 15 de la loi du 21 juin 1865--2 déc. 1888 , associations svndiiales) sont applicables à ces groiipernents (L. 31 déc. 1920, art. 67. Bull. Ij-gisl. Dalioz, 1920. p. 714; L. 24 mars 1921. art. 3, Bull, précité. 1921, p. 140). Pour l'application de ces dispositions, V. Décr. 7 mai 1921, modifié par Décr. 17 juin 1921 (ihid., p. 3U8 et 391). — Le ministre des Régions libérées est autorisé à délivrer aux groupements de sinistrés, communes, groupements de communes et département-s qui veulent émettre des emprunts gagés par les annuités visées par l'art. 152 de la loi du 31 juill. 1920, avant remise à leurs ad"érents des litres délinitifs ou certificats provisoires que ceux-ci pourront olnenir en représeiiUition de leurs dommai^es de guerre, un certilicat provisoire global auquel les art. 1.52 â l."i7 de la loi p'écilée sont applicanles. Les sommes empruntées sont alors obligatoirement déposées au Trésor ou à la Banque de France, d'où elles ne peuvent élre retirées qu'au fur et à mesure de la délivrance aux adhérents de la collectivité emprunteuse de leurs titres définitifs on certificats provisoires IL. 24 mars 1921. art. [")■
132. Les annuités constituées en gage des eniprunis sont payées à léehéance' à présen ation du coupun au Trésor, nonobstant toute condition de remploi prealabl . Dans tous autres i-es. le pavement de chacune des annuités est subordonné au remploi préalable d'une somme égaie au montant de lindemnité en capital, divisé par le nombre des an.i iiés : L. 31 juill. 1920, art. 156).
133. Sont dispensés de timbre et soumis pour l'enregistrement à un droit lise de
6 fr. : 1» les actes ayant pour objet la constitution de groupements de sinistrés en vue des opérations prévues à l'art. 155; 2» les actes constatant les conventions passées entre l'Etal et les sinistrés et groupements de sinistrés, ainsi que leurs cessionnaiies ou légataires, lonionnément à 1 an. 152, ainsi que tous les actes relatifs aux cessions, transferts ou transports à titre onéreux des annuités dues en vertu de ces conventions ; 3" les actes alférents aux emprunts contractés par les sinistrés et groupements de sinistrés, ainsi que par leurs tessionnaires ou légataire», et pour lesquels les annuités ont été données en garantie- Les annuités servies par 1 Elat et les emprunts contractés par les sinistrés ou groupements de sinistrés sont exempts, pour toute leur durée, de lonte taxe spéciale frappant les valeurs mubilières. Bénéficient également lie cette exemption les obligations du Crédit national, pour une quotité égale au munlanl des prêts, gagés par les annuités ci-dessus visées, qui sont consentis par cet établissement. Les titres des emprunts peuvent servir d'emploi aux fonds des incapaliles. des communes, des éialilissements publics et d'utilité puhli(|ue, etc. (L, 31 juill. 1920, art. 157, modifié par L. 24 mars 1921. précitée, art. 2).
134. Outre le payement en e.spèces, l'Etat dispose de plusieurs' autres modes de libération, dont remploi est tonteiois subordonné au consentement des sinistrés. Il peut se libérer : en ce qui concerne les immeubles par nature, par la dalinn d'un autre immeuble de même nature et de même valeur situé dans le canton du dommage ou les cantons limitrophes; en ce qui concerne les immeubles par destination et les meubles avant une utilité industrielle, commerciale, agricole, professionnelle ou domestique, par une fourniture -imi'aire de même valeur; en ce qui concerne les autres meubles, par la remise d'objets mobiliers de même nature et de même valeur. L'Etat peut également s e libérer pour totalité ou partie, en faisant exécuter à ses frais les travaux de restauration des immeuliles ou meubles endommagés ou en fournissant les matériaux pour cette restauration. 11 a aussi la (acuité de se rendre acquéreur, pour tout ou partie, des immeubles endommagés ou détruits. A défaut d'accord amiable, le prix est déterminé suivant les règles prescrites pour lévaluation de l'indeninitè, en tenant compte de la valeur du sul et en y comprenant tous les éléments prévus au cas de remploi, si le vendeur prend l'engagement de l'ellecluer. Le payement a lieu, suivant les cas, comme il est dit aux art. 44 et 4.5. L'Etat doit se rendre acquéreur des immeubles si la remise en état du sol dépasse la valeur du terrain déprécié dans son "utilisation, en tenant compte de la dépréciation qui pounail en résulter pour le surplus de l'iinmeiib'e. en cas d'acjuisiiion pariielle ( L. 17 avr. 1919, art. 46). V. aussi L. 27 juill. 1921 [Bull, légid. Dalioz, 1921, p. 47ri).
135. Le payement des indemnités, des intérêts et des avances est eflectué directement par l'Etat ou sous sa garantie. Si l'Etat fait appel au concours d'établissements financiers, les conventions passées doivent être soumises à la ratification des Chambres (Même loi, art. 48). — En exécution de cette disposition, il a été fondé une société, le Crédit national, avec laquelle l'Etat a conclu une convention approuvée par la loi du
10 oct 1919 (U. P. 1920. 4. 24).
136. Les sommes dues par l'Etal pour la réparation de la perle subie, à l'e-xcepiion ie celles dues pour les dommages causés aux maisons de plaisance et aux meiib'es visés à l'art. 13. § 2. produisent, à partir du
11 nov. 1918, un intérêt de 5 p. 100 l'an qui est payé trimestriellement (annuellement
depuis la loi du 30 avr. 1921, art. 11, et en espèces à l'attributaire. Toutefois, pour les dommages causés aux marcliandises, récoltes, pri.duits, appr.'Visionnemeiits, et a celles des matières premières qui ne bénélicient pas des dispositions du paragraphe 4, n" 1. i et 3, de l'art. 13, les intérêts courent six mois après la date du dommage. Pour les itommages causés à ces marchandises, récolles, produits, etc., pendant l'occupation ennemie, le point de départ est la date de l'invasion (L. 17 avr. 1919, art. 47).
137. bi l'attributaire est débiteur de l'Etat à un litre quelconque, même pour le payement de ses contributions, la somme due par lui est. sur sa demande, imputée sur son indemnité et n'est pas exiilible avant que le montant n'en ait été déterminé (art. 46, §9).
§ 6. — Dispositions diverses.
138. L'industriel ou le commerçant qui a reconstitué son établissement est tenu, quinze jours avant la remise en marche, d'en donner avis au ministre du Travail, qui porte cet avis à la connaissance des ouvriers ou employés qu'occupait l'industriel ou le commerçant. Dans le mois qui suit la déclara lion, ceuxci peuvent reprendre le travail dans l'ordre de leur inscription et dans la me»ure des besoins de l'exploitation (L. 17 avr. 1919, art. 55).
139. L'n droit de priorité est accordé aux sinistiés pour l'obtention et le transport des matériaux, matières premières et matériel, ainsi que pour l'obtention de la main-d'œuxTe nécessaire pour effectuer le remploi (art. 56).
140. Le tribunal des dommages de guerre a compétence pour réduire souverainement et en dernier ressort, même d'ollice, nonobstant toute convention contraire, les honoraires des mandataires, hommes de l'art et experts. La réduction ne peut être demandée ou prononcée d'office que dans le délai de deux ans à compter de la fixation de l'indemnité. Les sommes payées sont sujettes à répétition (L. 17 avr. 1919, art. 51)..
141. Les art. 59 à 63 de la loi du 17 avr. 1919 inetient à la charge de l'Etat un certain nombre de d'penses ; les frais de réfection du cadastre, de délimitation et, s'il y a lieu, de remembrement nécessités par la guerre; les frais de déblaiement de tous les immeubles, de recherche et d'enlèvement des projectiles non éclatés, l'explosion de ceuxci entraînant la responsabilité de l'Etat; les frais d établissement des plans d'alignement et de nivellement des voies publiques, en vue de la reconstitution des immeubles défruits iV. Décr. 31 déc. 1921, Bull, ligisl. Dalioz, 1921. p. 74.S) ; les dépenses résultant des améliorations apportées à l'hygiène publique des agglomérations; les sommes restant dues par les communes sur les emprunts contractés par elles pour des faits de guet res antérieures.
142. Tontes correspondances échangées, pour l'application de la loi, entre les magistrats, fonctionnaires, etc., tous avis ou communications adressés par eux ou par les greffiers, soit aux sinistrés, soit aux témoins et aux experts, doivent être transmis sous enveloppes fermées. Les franchises postales et les taux d'affranchissement reconnus nécessaires seront concédés ou fixés par décret (L. 17 avr. 1919, art. 21 in fine, complété par L. 23 oct. 1919, précitée, art. 3).
143. Des sociétés coopératives de reconstruction peuvent être constituées entre les sinistrés ou leurs ayants cause. Ces sociétés ont pour objet 'le procéder, pour le compte de leurs adliérenis. à toutes les opérations relatives à la reconstitution immobilière, notamment à la préparation des dossiers, à l'évaluation des domnn.'ges, à l'exécution, à la surveillance et au payement des travaux de réparation ou de reconstitution et au remploi des avances et acomptes prévus paria loi du
GUERRE DE 1914 [Echéances]
17 avr. 1919. Elles jouissent de la pe^o""?: I lité civile (L. 15 août 19-20, art. !«', i*»«; '«" g,,l. Dalloz, mO, p. 472). En ce q'-'^on-
?erne les mandats de.g-^^^H" d"""';f, ''^U, sinistrés auï coopératives, \. L ^^-i^lf^^^h art. 1 et 2 (ib<d.. 1921, p. 44/). - ^^.^"f^^ de chaque société est determn.ee par la réalisation de l'objet pour lequel elle a ete constituée (L. 15 août 1920, art. 2)- ^«^ ressources se composent des versements des associés, des subventions et avances accordées l'ii ï a lieu,, par l'Etat, et ^f^^'^lf^ faites à la société (art 4). - Celles de ces sociétés qui ont reçu l'approbation de 1 Etat bénéficient de certains avantages Pf "°'=i '^'^^.î notamment d'avances remboursables (art. l^ et s.). Les sociétés coopératives peuvent former des unions qui sont régies par 1^^ a''t./ et s. de la loi précitée du ii J"''!- \?2'-. Pourl'application de fs dispositions \.Decr 9 oct. 1920 (Bull, précité, p. 606) et i9 août 1921 (ibid., 1921, p. 533).