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Dès le 31 juiU. 1914, un décret Pro

ro'ea de trente jours Irancs : 1» les délais dans lesquels doivent être faits les protêts et autres actes deslinés à conserver les recours pour toutes valeurs négociables .«^ouscriles antérieurement au 1«' août 1914, échues depuf cette date, ou venant à échéance avant Fe 15 août 1914; 2» les échéances de^ valeurs venant à échéance avant le lo août 1914. Ces dispositions furent étendues, par décre du 5 août 1914, aux valeurs négociables échues fe 31 u 1. Ï914. - Puis la loi du 5 août 1914 DP 1914 4. 88) autorisa (art. 2). pendant ia durée de la mobilisation et jusqu a la cessation des hûslililés. le Gouvernement a prendre par décret toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'exécution ou suspendre les effets des obligations commerciales ou civiles. En vertu de cette délégation le Gouvernement P"' "° .^^^^^f ' \ ^° date du 9 août 1914 (D. P. 1914. 4. 88), dont l'art 7 abrogeait les décrets précités des 31 iuiU. et 5 août, et dont l>rt. 1" proroeeait de 30 jours francs l'échéance de toutes les valeurs négociables échues depuis le ^ iuill 1914 inclusivement ou venant a échéance avant le 1" sept. 1914. pourvu que ces valeurs eussent été souscrites avant le 4 août 1914. Par « valeurs négociables » , on entend ici les lettres de change, les billets a ordre ou au porteur, les chèques (a 1 exception de ceux présentés par le tireur luimême), les mandats et les warrants (Decr

9 août 1914, art. 1", § 2 et 3; Decr 29 août 1914 art 1", § 2 et 3, D. P. 1914. 4. 89). - La prorogation s'élendait également: ... aux créances résultant de fournitures de marchandises faites entre commerçants antevieurement au 4 août 1914, a 1 exclusion des créances relatives aux opérations de bourse ( Décr 9 août 1914, art. 2); ... a la réalisation des ouvertures de crédit antérieures au 4 août 1914 (Décr. 29 août 1914. art. 2, s 3) ,

aux sommes dues pour avances faites avant le 1" août 1914, en compte ou a decouvert, ainsi que pour avances faites avant cette date sur des valeurs mobilières ou des effets de commerce, ou garanties par ces titres ou effet-; (Décr. 9 août 1914, art. 3) ; au retrait des dépôts-espèces et des soldes créditeurs de comptes courants dans les banques (Décr. 9 août 1914. art. 4 .

145. Le moratorium était facultatif pour les débiteurs (Décr. 29 août 1914, art. 6 D P l'^14 4 89). Ceux qui en bénéficiaient étaient de plein droit redevables d'interets calculés ainsi qu'il suit : 1» pour les valeurs négociables, les créances relatives a des fournituras entre commerçants, les ouver-

tures de crédit, à l'exception des sommes représentées par des chèques, 1 >,nle'''=','^'"'^„'-r' culé au taux de 5 p. 100, à dater du lendemain du jour où le payement était primitivement exigible ; - 2» pour les soninu^ ues a raison d'avances (en compte ou a d'^eouvir ou sur titres, sur effets), l 'Ut/''';','. ^,''"' "" à partir du lendemain du jour de 1 échéance ou du jour où la dénonciation poi.vait être faite, et, à défaut d'échéance stipulée, a partir du 10 août 1914; le taux était, pour chaque période de prorogation, le ta"^^PP"nué par la banque de France, a la date ini- ?ia?e^de ces pé^'iodes, Pour .les avances sur ' titres, sous réserve de l'application de toutes clauses contractuelles stipulant des conditions plus élevées (art. 6 précité).

146. Les délais accordes par les décrets des 9 et 29 août 1914 furent proroses par es décrets des 27 sept., 27 oct., I.t dec. 1914 fo P 1914. 4. 95; 191.5. 4. 30 et 42)..puis, de trois mois en trois mois, par une sene de décrets dont le dernier en date avant celui du S'déc? 1920, qui met fin ?" "--^°5'"-") est du 18 sept. 1920 (D. P. 19-20. 4. 20(J). - Cependant, au cours de la guerre, le benelice'du mo;atorium avait été successivement retiré à certaines catégories de débiteurs, que leur situation mettait à même de se libérer Ces mesures restrictives concernaient . [e's- débiteurs travaillant po- l'Etat ou les Etats alliés (Décr. 23 dec. 19 .x D. P. 191b. 4 OQ), les débiteurs ayant réalise des benefice's exceptionnels de guerre (I)ecr. 29 dec. 1017 n p 1917 4. 3-20), les débiteurs non ommerçants (Déct 24 Jè,i. 1918, D .P, 1918. 4 2ÏI) (a moins qu'ils fussent mobilises, reformés ou que les effets fussent payab es dans les régions envahies), enhn es débiteurs commerçants (Decr. 29 dec 191b, I) P 1918 4 279). De sorte qu en définitive le moratorium ne s'appliquait plus, aux termes de l'art. 11 du décret précité du 29 dec. 0 8 et de l'art. 1" du décret du io mars 1919 m P 1919 4. 45), modifies par les art. 1 i?3 du décret du M mars 1919 (D. P. 1919. 4 43) qu'auxcatégories de débiteurs ci-apres; débiteurs qui étaient ou avaient ete mobilisés héritiers de ceux-ci, à raison des obligations contractées par leurs auteurs; socie- Ul en nom collectif dont tous les associes et sociétés en commandite simple don tous les gérants étaient ou avaient été mobilises; débiteurs domiciliés dans les territoires envahis ou particulièrement atteints par les hostiites 147. Le décret du 29 déc. 1918 réalisait ainsi une importante « liquidation » du moratorium. Les débiteurs ne rentrant pas dans les catégories qui viennent d'être enumerees étaient soumis au régime suivant; 1 échéance des valeurs négociables souscrites par eux avant le 4 août 1914 et échues originairement depuis le 31 juiU. 1914 était prorogée de 5oCois, date pour date, à partir du jour de leur échéance originaire; le porteur ne pouvait refuser un payement partiel, pourvu ou'il fut au moins du quart du pnnc'pal le débiteur pouvait obtenir du président du tribunal de commerce des délais supplémentaires; aucun protêt ne pouvait être dressé; mais, dix jours après réception de la lettre "commandée constatant le défaut de payement, le débiteur était passible de pour- Tuites, movennant la permission du président du tribunal de commerce ; 1 application des art. 161 à 172 c. con.. étai suspendue. La même prorogation de 56 mois eUit étendue au payement des fournitures de marchandises et au remboursement des avances en compte ou à découvert, ou sur valeurs mobilières ou effet-s de commerce (Decr. "i déc 1918, art. 1 à 9). L'art. 10 du même décret supprimait toute restriction au retrait des dépôts en banque.

148. Quant aux débiteurs, particulièrement dignes d'intérêt (V. sx.pra, n» 146 m fine) auxquels le bénéfice du moratorium

était maintenu, leur situation était régie par les art 11 et suiv. du décret du 29 dec. 1918, dont les dispositions ont été prorogées par les décrets des 25, 30 mars, 2o juin, 20 sept , 18 déc 1919, 23 mars, 25 juin et 18 sept. 19-20. Ces textes ont prolongé de trois mois en trois mois, jusqu'au 1" janv. 1921, les delais accordés par les décrets moratoires succe-ifs depuis^elui du 9 août 1914 (V. svpra, no>'l44 146). Ils en reproduisaient les stipulations essentielles, notamment quant a 1 obligation imposée au porteur d aviser le débiteur et le tireur que l'ellet était en sa possession, et d'accepter des payements partiels 149 C'est seulement aux débiteurs dont il s'agit que s'appliquent les mesures de nùidlition du tnoratorium qui vont être exp, séesTen effet, pour les autres catégories, indiquées supro, n» 146, il n'y avait pas lieu à un tel règlement, puisque le bénéfice de=. prorogations leur avait ete retire

§ 2. — Liquidation du moratorium.

1 50. Laliquida lion du moratorium, c'est-àdire la cessation des prorogations d échéances e le retour au droit commun ne concerne, comme il vient d'être dit n« 149, que les ca- Sries de débiteurs mentionnées supra, n«'l46 in fine. Mais, quant aux textes applicables, il convient de distinguer entre ces débiteurs : 1° ceux qui ont été mobilises pendant au moins un an, les réformes d-; guerre, nue le qu'ail été la durée de la mobilisation ^t les débiteurs dont les élablissemenls étaient s tués ou qui exerçaient leur profession habituelle dans des localités envahies ou évacuées,

du fait des hostilités^ P%"ii^".' P WO Td 'p sont régis par la loi du 2/ dec. 1920 (U. P. m 4 73) (V. infrà, n« 151) ; 2« ceux qui ne remplissent pas ces conditions , c est-a-dire nuT ont été mobilisés pendant moins d un an erqui n'ont pas été réformes pour cause de . uerre, ceux qui avaient leurs etablissemenu ou exerçaient leur profession habiueUe dans les régions atteintes par les hos- Ul es mais n'ayant pas été envahies ou evacuées^u l'avant é& pendant moins dune année ceux- "là sont régis par le décret du Tdic 1920 (D. P. 1921. 4. 80) (V. mira, no 170). - La loi et le décret sont applicables i l'Algérie.

A. - Loi du 27 déc. 1920.

151. On vient d'indiquer quels sont les bénéficiaires de la loi. L'art. 20 complète cette énume'ration en visant les sociétés en nom collectif dont tous les associes, et les sociétés en commandite simple dont tous les garants ont été mobilisés au moins pendant un an ; les veuves et héritiers des beneficWires, à raison des obligations contractées car leurs auteurs; les sociétés dont le siège etlamaieure partie des établissements étaient ^tu^dans les localités qui ont été envahies ou évacuées pendant plus d un an.

152 Les dettes dont le règlement est soJmfs à l'application de la loi du 27 dec. 19-20 sont, aux termes de 1 art. 1", à 1 et 4 . .les sommes demeurées impayées en ^ertu des décrets relatifs à la prorogation des échéances (valeurs négociables, fournitures entre commerçants, etc. \. s»P'-'', "° ^*>: 2° les dettes résultant de l'achat de fonds de commerce ou d'industrie, sous q»f '7/4 aoTt qu'elles aient été contractées avant le 4 aoii 1914 (c'est-à-dire avec ou sans biHets). - 1 ré 'ulte du caractère exceptionnel de la loi que cette énumération est limitative; par ^^ite, les dettes civiles n'y„sont pas comprises (V. conf. D. P. 1921. 4. 7o, note, col. 1-2 . * 1S3 l Rèqlement du principal. — A.}i plus tard à l'expiration du troisième mois qui a suivi la date à laquelle a pris fin a dernière prorogation (c'est- a -dire au plus

?a"d"le lo^in %1. V-'^f-^^^^JZ^^T de 90 iours accordée par le décret du Ib sept 1920 visait les valeurs venant a échéance

[Échéances] GUERRE DE 1914 145

avant le 1" janv. 1921 et les reportait au i" avril), le porteur d'une valeur négociable dont l'échéance avait été proroiiée, a dû nolitier au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception , qu'il était en possession de l'effet , à moins qu'il ne put faire la preuve que le tiré avait déjà été a%ise par ses soins depuis l'armistice. Le débiteur a, de son côté, le droit de demander (la loi ne précise pas dans quel délai i, par lettre recommandée avec avis de réception, que le montant de son compte courant ou le relevé des fournitures dues par lui. arrêté au31 juill. 1914, lui soit communiqué. Faute par le porteur ou le créancier de se conformer à ces dispositions, les intérêts visés à l'art. 6l\. infrà, n° 157) cessent de courir à son proht. Toutefois, ces intérêts sont dus de nouveau a partir du jour où le porteur a fait au débiteur les notitications (L. 27 déc. 19-20. art. -21. 154. Au plus tard dans le délai fixé par l'art. 2 (V. le n» précédent), ou lorsque les notitications prévues par cet article ont ete faites dans le mois de l'envoi du compte ou de la lettre reccommandée, le débiteur a fait connaître au porteur de la valeur négociable ou au créancier, par lettre recommandée avec avis de réception, les échéances auxquelles il s'engageait à payer par fractions les sommes dont il est redevable. Cet échelonnement déchéances ne doit pas dépasser cinq ans à dater de l'expiration du délai cidessus prévu. Un dixième, au moins, de la dette totale doit être payé annuellement pendant les quatre premières années. Le débiteur doit, en même temps, faire connaître s'il est disposé à payer les intérêts prévus par la loi et, dans la' négative, préciser les motifs détaillés de son refus et présenter ses propositions. Si le débiteur n'a pas accompli la formalité dans le délai fixé, les sommes dues en principal et intérêts sont payables annuellement par cinquième, et la première échéance est hsée, date pour date, a la tin de l'année suivant l'expiration de ce délai. Les intérêts visés aux art. 6 et 10 sont, en cas d'accord ou de décision (V. infrà, n»lfô), exigibles à chaque échéance, pour la portion du principal payée par le débiteur. Chaque payement parliel est mentionné sur le titre par le porteur, qui en donne quittance. Cette quittance est exemptée du droit de timbre (L. 27 déc. 19-20, art. 3, S 1 à 6). — Le créancier ou le porteur d'une valeur négociable peut exiger que les échéances ainsi fixées soient, pour le principal, constatées par des billets â ordre souscrits par le débiteur. La création de ces billets n'opère pas novation quant aux garanties prévues par l'engagement primitif, quant aux sûretés de la valeur négociable ou quant aux intérêts. Les billets se réfèrent au titre principal qui. lui-même, doit porter mention des nouveaux elïets souscrits. Ils sont exemptés du droit de timbre. Le titre principal est conservé par le porteur et remis au débiteur au moment du payement du solde (art. 3, S 7 et 8i. — Dès la promulgation de la loi, les débiteurs ont pu se libérer du principal de l'pffet ou de la créance : le porteur ou le créancier étaient obligés d'accepter. Ceux-ci, à défaut de réserve de leur part, étaient supposés avoir fait abandon des intérêts : mais il n'en était ainsi que oour les effets et les fournitures de marchandises : pour les autres dettes, cette présomption d'abandon des intérêts ne s'appliquait pas, et il fallait au contraire une renonciation formelle (art. 8).

155. riins le délai d'un mois à dater de la notitication des échéances choisies par le débiteur, le porteur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée avec accusé de réception . le tireur et le dernier cédant , à peine de déchéance de tout recours contre ceux-ci au cas de non -payement par le débiteur principal. Le dernier cédant et les endosseurs antérieurs sont respectivement tenus.

sous la même sanction, d'aviser de cette notitication leurs endosseurs immédiats (,art. 4i. . .

156. Si le garant du payement sonmis a un recours appartient lui-même à l'une des catégories de débiteurs visés par la loi , il a la f.iculté de se libérer dans les mêmes conditions que le débiteur principal et dans le délai dont ce dernier a encore à bénéficier. Le tribunal peut cependant accorder au garant un délai supplémentaire dans le cas où, par application de cette disposition, le garant ne pourrait bénéficier que d un délaiinférieur à deux ans (L. 27 déc. 1920, art. 5'.

157. A partir de l'expiration du dernier délai de prorogation (V. suprà, n» lôo', la dette porte intérêt au taux d'escompte de la Banque de France, majoré de 1 p. 100, à moins que des conventions particulières n'aient fixé un taux plus élevé. Les intérêts ne sont pas dus si le porteur ou le créancier a enrouru la déchéance pré\-ue à l'art. 2 i\ . n" 15:i irt fine) (art. 6). — 11 y a lieu de noter que l'art. 6 ne concerne que les intérêts a échoir après l'expiration de la dernière prorogation ; les intérêts échus, les intérêts moraToires et les intérêu conventionnels font l'objet des art. 10, 11 et 12 ^V. infrà, n»»lt>J et s. t.

158. Si le débiteur ne s'acquitte pas a une des échéances fixées comme il est dit suprà, n» 15i, les dispositions des art. 161 à 172 inclusivement c. com. (droits et devoirs du porteur, protêt, recours contre le tireur et les endosseurs) reçoivent application. Toutefois, par dérogation à ces articles, il n est pas dressé de protêt ; le défaut de payement est constaté, dans un délai de dix jours à dater du lendemain de I échéance, par lettre recommandée adressée par le porteur au débiteur et suivie d'un accusé de réception. La notification par lettre reccommandée, avec accusé de réception, de la copie de la lettre constatant le défaut de payement, tient lieu de la notification de protêt prescrite par les art. 165 et 167 c. com. (L. -27 déc. 19-20, art. 7 .

159. Pendant la période de cinq ans prévue pour les payements par les art. 3 et 5 (V. suprà, n»»154 et"l.56i. les débiteurs ne peuvent être déclarés en faillite à raison des sommes demeurées impayées par application des décrets relatifs à là prorogation des échéances. Ce délai de cinq ans est prolongé . pour les combattants et les prisonniers de guerre, d'une période égale à celle de leur présence effective au front, dans les hôpitaux ou dans les camps d'internement. Il est prolongé, en ce qui concerne les réformés pour cause de anerre, d'une durée égale à celle des hostilités. Le débiteur peut, en tous les cas, réclamer le bénéfice du règlement transactionnel entre les débiteurs commerçants et leurs créanciers pour cause générale de guerre (V. infrà, a" 417 et s.) (L. 27 déc. 19-20, art. 9, § 1, 2 et 3). — En cas de cessation de payement d'un débiteur mort pour la France, aucune déclaration de faillite ne peut être prononcée. Toutefois, la liquidation judiciaire peut être ouverte, soit à la demande des héritiers du débiteur, soit même à la demande d'un créancier, sans préjudice du droit pour les héritiers de demander l'application de la loi du 2 juill. 1919 sur le règlement transactionnel pour cause générale de guerre (art. 9. S 4 et 5).

160. — II. Règlement des intérêts. — Les intérêts qui ont couru jusqu'à l'expiration du dernier délai de prorogation (V. suprà. n» 153) sont pavables ainsi qu'il suit. Pour la période du 1" août 1914 au 23 oct. 1919, date de la cessation des hostilités, le montant en est calculé au taux maximum de 5 p. 100 l'an, à l'exclusion de toute capitalisation, redevance, commission ou courtage, et nonobstant toutes clauses ou conventions conlraires. Si un taux inférieur à 5 p. HX) a été convenu, il doit être appliqué. Pour U

période comprise entre le 23 oct. 1919 et la date de cessation de la prorogation, les intérêts sont calculés conformément a lart. 6 du décret du 29 août 1914 (V. suprà. n" 145) (L. -27 déc. 19-20. art. lu .

161. Les intérêts moratoires dus pour traites ou fournitures de marchandises entre commerçants ne peuvent être réclamés aux tirés ou débiteurs bénéficiaires de la loi pour la période qui s'est écoulée entre la date d'échéance de leur dette et le 23 oct. 1919, à moins que l'on n'établisse que, directement ou indirectement , au cours de cette période , ils ont continué l'exercice de leur profession, se sont livrés à un autre commerce, une autre industrie ou autre profession quelconque rémunérée (art. 11).

162. Les débiteurs qui ne peuvent bénéficier de la cause d exemption pré™e à l'art. 11, et ceux qui sont redevables d'intérêts conventionnels pour les comptes courants et avances sur titres ou effets de cominerce(Décr.9et29aoùtl914, art. 3), peuvent obtenir remise de tout ou partie des intérêts dus, s'ils établissent que, du fait de leur mobilisation ou par suite des circonstances dues à l'invasion ou à la guerre, ils ne posrraient s'acquitter de tout ou partie des intérêts échus du i" août 1914 an 23 oct. 1919 qu'en abaissant la valeur de leur capital actuel au-dessous de la valeur de leur capital d'avant guerre. Les bénéfices professionnels réalisés par les démobilisés, postérieurement à leur réinstallation ou à leur reprise d'affaires, n'entrent pas en ligne de compte

Additions au dict. de droit.

pour le règlement des intérêts ayant couru pendant leur période de mobilisation, sauf en ce qui concerne les débiteurs démobilisés qui, au 30 juin 1920, étaient imposables sur les bénéfices de guerre (L. 27 déc. 1920, art. 12). V. infrà, n» 168.

163. Quelles que soient les causes d'exonération prévues aux art. 11 et 12 . le créancier est subrogé aux droits de son débiteur jusqu'à concurrence du montant des intérêts prévus à l'art. 10 sur tous coupons ou revenus de titres remis en nantissement et sur tous intérêts dus ou versés aux sinistrés, conformément à l'art. 47 de la loi du 17 avr. 1919 (V. suprà, n» 136), ainsi que sur le montant dû ou versé pour frais supplémentaires attribués aux dommages marchandises (art. 13).

164. Les tireurs, endosseurs ou garants qui appartiennent eux-mêmes à l'une des catégories de débiteurs visés par la loi (Y. suprà, n»' 150 et 151 I ont le droit d'invoquer vis-à-^is des porteurs cessionnaires ou créanciers le bénéfice des art. 11 et 12. Toutefois, les tireurs ou endosseurs ne peuvent bénéficier des intérêts qui leur ont été imputés en compte par les porteurs cessionnaires sur le montant des effets remis par eux lorsque les tirés oh cessionnaires postérieurs n'ont pas eux-mêmes acquitté les intérêts moratoires (L. '27 déc. 1920, art. 14. § 1 et 2). — Les éublissements de crédit dlont le siège et la majeure partie des éléments d'exploitation étaient situés en pays envahis sont exonérés de plein droit des intérêts moratoires pour les effets escomptés par eux, lorsque le débiteur principal et les autres garants du payement sont exonérés des intérêts moratoires en vertu des art. 11 et 12 (art. 14, S 3).

165. Les contestations relatives an règlement des intérêts moratoires ou conventionnels sont examinés par une commission arbitrale composée de cinq membres, dont quatre (un magistrat, président; un avocat, ancien avocat ou ancien officier ministériel ; un représentant des créanciers ; un commerçant démobilisé ou sinistré) sont désignés par le premier président de la cour d'appel, et dont le cinquième représente le ministre des Finances. De cette disposition, il résulte que les litiges relatifs au principal de la dette ei

146 GUERRE DE 1914 [Emplois

réservés aux militaires réformés n» 1 ou retraités]

aux intérêts échus (V. supya, n» 160) sont de la compétence du tribunal de commerce. — 11 existe une commission arbitrale au cheilieu de chaque arrondissement. La commission compétente est celle du domicile d ayant •Tierre du débiteur (art. 15. § I , ■* et i,).— Ces commissions jugent ".n dernier ressort : !• toutes le» demandes dans lesquelles les parties ont déclaré vouloir être jui-'ees dehnitivement; 2° toutes les de'na^^es dont le principal n'excède pas la valeur de lOUUO Ir. (art. lo, 1^9). - La procédure est celleprevue par les'art.'45 à 50 inclusivement et d2 a 55 Inclusivement de la loi du 9 mars 1918 sur les loyers (V. i«/>à, n»> 315 ets.l. Les agrées sont admis comme défenseurs (art. 1», S ' et 8). Il est procédé dans tous les cas a la tentative de conciliation devant le président, conformément aux art. 4-2, 43 et 44 de la loi précitée du 9 mars 1918 (V. mfra, n" 312 et s.) (L. 27 déc. 1920. art. 16). .

166. Il peut être interjeté appel des aecisions des commissions arbihales devant une commission établie an siège de chaque cour d'appel, composée de cinq membres, et qui Btatue en dernier ressort. Le délai pour faire appel est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision si elle a ete

rendue contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition si elle a été rendue par défaut; l'appel peut être interjeté au jour même du jugement. Il es formé par voie de déclaration au secrétariat de la commission du premier degré ( L. 2; déc. 1920, art. 17). . .

167. Les décisions des commissions arbitrales rendues en dernier ressort et celles des commissions d'appel peuvent être attaquées par la voie de recours en cassaUon pour excès de pouvoir, incompétence ou violation de la loi. Le pourvoi est forme au plus tard le quinzième jour à dater de la notification de la décision , par déclaration au secrétariat de la commission qui a statue, et notifié, à peine de déchéance, dans la quinzaine, par exploit d'huissier. Dans la cjumzaine de cette dernière notification, les pièces sont adressées à la Cour de cassation. Le pourvoi est dispensé d'amende. Il est juge définitivement par la chambre des requêtes. En cas de cassation, l'allaire est renvoyée devant la commission arbitrale d'un arrondissement voisin (art. 18).

168. Les intérêts moratoires oa conventionnels payés sans réserve, soit directement, soit par versement en compte courant ou autre avant la promulgation de la loi, ne donnent lieu à aucune ristourne ou révision. Les dispositions de l'art. 1254 c. civ. sont applicables (L. 27 déc. 1920, =»rt. 19). Comp en matière de loyers, L. 9 mars 1918, art. 2/ (infrà, no 260).

169. A titre exceptionnel, les débiteurs qui justifient avoir subi des dommages de merr» et n'avoir pas de ressources suffisantes pour se libérer dans les délais prévus cidessus, peuvent demander devant les commissions arbitrales que la date des premiers payements soit reportée à la fin du trimestre au cours duquel ils recevront de l'Etat leurs titres de créance. Les commissions fixent, dans ce cas, les échéances postérieures, sans eue celles-ci puissent dépasser un délai de ànq années (L. 27 déc. 1920, art. 21).

B. — Décret do 28 déc. 1920.

170. On a indiqué '«prà, n<>150 (V. aussi infrù. n» 179), à quelles ca'épones de débiteurs sapplique le décret du 28 dec. 1920, qui met fin à la prorogation des échéances. Le régime institué par ce décret est le suivant. L'échéance des valeurs négociables souscrites par ces débiteurs et échues originairement âepuis le 31 juill. 1914 inclusivement, est prorogée de 80 mois, date pour date, a partii- de l'échéance originaire. A défaut d'une dale correspondant dans le quatre-vingtième mois

à la date de l'échéance originaire, la valeur , négoc.able est considérée comme échue le dernier jour de ce quatre-vingtième mois (art. i). En ce qui concerne les dettes relatives aux fournitures de marchandises et aux sommes dues pour avances suriraleurs mobilières ou effets de commerce, V. infrà, n»' 1-4 et Ho. 171. Tout en mettant fin au moratonum, le décret du 28 déc. 1920 édicté ceruines mesures destinées à sauvegarder les intérêts des débiteurs hors d'état de s acquitter. Ainsi , le porteur de l'effet ne peut refuser un payement partiel, pourvu M"" *°" '" moins du quart du principal; en ce cas, le solde doit être pavé au moins par tiers ae deux mois en deux mois, sans que chacun lie ces versements puisse être inférieur a 50 fr. Les intérêts sont exigibles a chaque terme pour la portion du principal qui est payée (art. 3). - De plus a^aritl échéance telle qu'elle est fixée par l'art. 1 [\ ■ n» 170), le débiteur peut obtenir des délais supplémentaires. Le président du tribunal de commerce du lieu où le payement doit se faire statue sans frais, par ordonnance rendue sur la requête du débiteur, le porteur entendu ou dûment appelé par lettre recommandée à lui adressée par le greffier. La prolongation des délais supplémenUires peut être selon les circonsUnces, accordée une ou plusieurs fois par le président du tribunal de commerce. La requête et 1 ordonnance ne donnent lieu à aucun frais et sont dispensées des droits de timbre et d enregistrement (art. 4). , , .. „ 172 Si a l'expiration de la prorogation déchéance, le débiteur n'est pas libère, les dispositions des art. 161 à 172 inclusivement c com. reçoivent application, sous les conditions et réserves prévues par la loi du 27 déc. 1920 (V. tuprà , n» 158). Toutefois, par dérogation à ces articles, il ne peut être dressé dl protêt, et le défaut de payement doit être constaté dans un délai de dix jours à dater du lendemain de l'échéance prorogée, par lettre reccommandée adressée par le porteur au débiteur et suivie d'un accuse de réception. La notification par lettre recommandée, avec accusé de réception, de la copie de la lettre constatant le défaut de pavement, tient lieu de la notification de protêt" prescrite par les art. 165 etl67 c. com Les délais prévus par les art. 16o et 166 courent à partir de la date de Vaccuse de réception de la lettre recommandée tenant lieu de protêt. Dans le cas oii, des délais supplémentaires ayant été accordes au debi- . '^'^ 1 :„. ««. e'o..niiitte nas i 1 exDira

leur, ce dernier ne s'acquitte pas ^ 1 expiralais, les art. 161 a 1;2 ç. com.

tion de ces déU.=, .w-

s appliquent sous les mêmes conditions et réserves. Le défaut de payement doit être constaté par lettre recommandée avec accuse de réception dans les dix jours qui suivent le lendemain du jour où le» délais «"PP'ementeires sont expirés (Décr. 28 dec. 19'20, an. o). 173 Si des poursuites sont exercées devant le tribunal de commerce, ce dernier peut, par dérogation à lart. 157 c. com , accorder des délais pour le payement (art. b).

174. Le pavement des fournitures de marchandises faites aux débiteurs vises parle décret du 28 déc. 1920 (V supra n» 1^ in fine) antérieurement au 4 août 1914 est exigible 80 mois, date pour date, a compter du "jour de l'exigibilité fixée primitivement par la conventioS des parties. Toutefois, les créanciers ne peuvent refuser les payernents nartiels faits dans les conditions déterminées par l'art. 3 (V. supra. n« 171), et les débiteurs peuvent obtenir des délais supplémentaires conformément à l'art. 4 ( V. stipra , n' 171) (Décr. 28 déc. 1920, art. 1).

175. Les dispositions de lart / (V. cidessus) s'appliquent aux sommes dues avec échéance par les mêmes débiteurs a raison d'avances faites antérieurement au 1" août 1914, en compte ou à découvert, ainsi qu a

toutes avances faites antérieurement a la même date sur des valeurs mobilières et sur des effets de commerce. Pour les sommes dues par eux sans échéance à raison d'avances faites antérieurement au !•' août 1914, le remboursement peut en être réclame a partir du 31 mars 1921, à charge pour le créancier d'observer en outre, s'il y A heu, les délais de préavis stipulés et sans préjudice de l'application des art. 3 et 4 {V. supra, n" 171) En matière d'avances sur titres, il peut être décidé par le président du tribunal de commerce ou par le tribunal qu U sera sursis à la réalisation du gage, alors même que les débiteurs n'obtiendraient pas les délais par eux demandf's (art. 8).

176. Depuis le 31 mars 1921, la délivrance, notamment contre reçu , contre chèque présenté par le tireur lui-même, contre lettre de crédit, des dépôts espèces et soldes créditeurs de comptes courants dans les banquet ou établissements de crédit ou de dépôt, a lieu, sans préjudice de 1 application de 1 art. 4 (Y suprà n''171), conformément aux conventions originaires des pai-ties (Décr. 28 déc. 1920, art. 9). , .,, .^

177. En ce qui concerne les débiteurs d'effets" de commerce visés par les décrets cités suprà, n» 146. qui ont mis fii. au moratorium pour les fournisseurs de 1 Ltat ou des Etats alliés, les sommes payables ou remboursables en Algérie, les débiteurs qui ont réalisé des bénéfices exceptionnels de guerre les débiteurs non commerçants de valeurs négociables et l'ensemble des débiteurs autres que ceux qui viennent deire énumérés, à l'exception des débiteurs démobilisés ou domicilié» dans les régions précédemment envahies, les art. 161 à 172 inclusivement c. com., a défaut de pavement au 31 mars 1921 , ont reçu leur application sous les conditions et réserves prévues par la loi dn 27 déc. 1920 et par l'art, o du deci et du 28 déc. 1920 (V. supra, n» 1/2). Si, ;'U 31 rnar- 1921 les débitears susMses jouissaient de délais supplémentaires antérieurement accordés, les^'art. 161 à 72 c com à défaut de payement, recevront leur application à dater de l'expiration de ces defvs, sous les mêmes conditions et reserves (Decr. 28 déc. 1920, art. 10). ^ ,.

178. Le décret du 28 déc. 1920 est applicable, aux termes de l'art. 11, aux débiteurs appartenant aux catégories mentionnées su- „ra n- 150 in fine, pour tous engagements relatifs à l'achat de fonds de commerce ou d'industrie, sous quelque forme H"? ces engagements aient été souscnU antérieurement au 4 août 1914. ... . -i

179. Enfin, .ux bénéficiaires du décret il faut ajouter les sociétés en nom collectil dont tous les associés et les sociétés en commandite simple dont ton» les gérants ont ete mobilisés pendant moins d'un an ; les veuves et héritiers des bénéficiaires, a raison des obligations contractée» par eurs auteurs ainsi que les sociétés dont le siège et la maj'èu?e partie des établissements étaient ^tués dans les localités figurant au tableau annexé au décret qui n'ont pas ete envahies ou évacuées du fait des hostilités ou qui l'ont éé pendant un temps n'excédant pas une année (Décr. 28 déc. 1920, art. 12).

X-y — Emplois réservés aux militaires réformés n" 1 ou retraités.

180. Les militaires des armées de terre et de mer réformés n» 1 ou retraites par suite d'infirmités résultant de h essures ou de maladies contractées devant 1 ennemi au cours de la guerre bénéficient, depuis la publication du règlement d'administration publ que du 14 juill. 1916 (V. le numéro suivant) et pendant un délai de anq ans a dater

[Fonctionnaire public] GUERRE DE 1914 147

de la cessation des hostilités (îi oct. 1919), d'un droit de préférence pour l'obtention de tous les emplois réservés par les tableaux E, F et G annexés à la loi du 21 mars» IttOÔ qui ne nécessitent pas l'intégrité des forces physiques, quels que soient d'ailleurs leur tirade et la durée de leurs ser\ices. Ce droit de préférence s'exerce d'abord en faveur des pères des familles les plus nombreuses. Les militaires ci -dessus désijinés peuvent être admis au bénéfice de ces emplois, alors même ou'ils auraient, le 1" août 1914. date du décret de mobilisation, dépassé la limite d'âge fixée par l'art. 14 du règlement d'adii.inistration publique du '26 août 1905. rendu en exécution de l'art. 69 de la loi du 21 mars 1905. A défaut de militaires remplissant les conditions susindiquées, les emplois sont attribués conformément aux art. 69 et suiv. de la loi du 21 mars \9t>b (L. 17 a^T. 1916, art. 1". D. P. 1916. 4. 345).

181. Le rèjleraent d'administration publique du 14 juill. 1916 (D. P. 1916. 4. 349) a déterminé les mesures nécessaires à l'application de la loi du 17 avr. 19)6 et énuméré. notamment, les catégories de blessures ou d'infirmités permettant de concourir à l'obtention d'un emploi réservé. Ce règlement indique également le mode d'obtenlion du certificat d'aptitude professionnelle, ainsi que les conditions dans lesquelles les candidats sont inscrits sur une liste spéciale, établie ponr chaque emploi par la commission instituée en e.técution de l'art. 70 de la loi du 21 mars 19aî.

182. Aucune entreprise industrielle ou commerciale ne peut obtenir une concession, un monopole ou une subvention de l'Etat, du département ou de la commune, qu'à la condition de réserver aux militaires qui font l'objet des dispositions ci-dessus un certain nombre d'emplois à déterminer par le cahier des charges, en tenant compte des situations lie famille prévues à l'art. 1" (L. 17 avr. 1916, art. 4).

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