‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 200 sur 548 · XVII. — Exportation des capitaux · texte numérisé non relu

XVII. — Exportation des capitaux

184. La loi do 3 avr. 1918 (D. P. 1920. 4. 28), édictée pour la durée de la guerre, mais maintenue en vigueur par des lois successives (V., en dernier lieu. L. 31 déc. 1M1, art. 88. qui proroge la loi de 1918 jusqu'au 31 mars 1922), a prohibé l'exporlation des capitaux. L'art, i" interdit .i toute per.^onne résidant en France (V. infrà, n" 186). qu'elle assisse pour son propre compte ou pour le compte de tiers, à moins d'autorisation écrite du ministre des Finances et sons réserve des exceptions prévues ci-après (n° 187) : 1» de constituer hors de France, par un moyen quelconque de crédit ou de change, à son profit ou au profit de tous tiers, un avoir en titres ou en fonds, pour dépôt ou placement, y .souscrire à une émission, consentir un prêt à une personne résidant hors de France, acheter hors de France tous titres, biens ou produits quelconques, si l'opération implique, pour la personne qui l'effectue ou pour le compte de laquelle elle est effectuée, un transfert quelconque de fonds ou titres hors de France ; 2» d'expédier hors de France. en vue de leur réalisation, par l'entremise d'une personne résidant hors de France, des titres dont la contre-valeur ne ferait pas l'objet d'une remise en francs, ou donnerait lieu à un crédit en monnaie étrangère dont

l'emploi ne serait pas conforme aux dispositions de la loi du 3 avr. 191i;.

185. Une personne résidant en France, même autorisée par le ministre des Finances, ne peut, si l'opération qu'elle a en vue est d uu montant supérieur à lluX) fr.. acheter ou se procurer, directement ou indirectement, des devises ou monnaies étrangères, envoyer ou transférer hors de France des monnaies, valeurs ou titres, mettre des francs a la disposition d'une personne résidant hors de France (par chèques. tirai;es ou eil'ets. par voie de virement ou d'ouverture lie crédits), mettre en France des titres à la disposition d'une personne résidant hors de France, que par l'intermédiaire d'une personne astreinte à la tenue du répertoire des opérations de change. Avant toute exécution d'ordre de cette nature, l'intermédiaire doit exiger de son client une déclaration écrite indiquant l'objet pour lequel les fonds ou titres sont envoyés hors de France ou mis en France à la disposition d'une peiïonne résidant hors de France. Les déclarations et. s'il y a lieu, les autorisations du ministre des Finances sont conservées par l'intermédiaire, qui les tient à la disposition des agents visés à l'art. 5 (Même loi, art. 2).

186. Par les mots « personne résidant en France », il faut entendre non seulement les particuliers résidant en France, mais encore toutes sociétés françaises ou étrangères, pour ceux de leurs établissements qui fonctionnent en France. Par les mots « personne résidant hors de France ■>, il faut entendre non seulement les particuliers résidant hors de France, mais encore toutes sociétés françaises ou étrangères, pour ceux de leurs établissements qui fonctionnent hors de France (art. 3i.

187. 1^ prohibition édictée par l'art. 1" ne s'applique pas : 1" aux fonds et aux titres que les particuliers et les sociétés résidant ou fonctionnant hors de France ont ou pourront avoir en France ; 2° aux fonds qui seraient envoyés dans les colonies françaises et les pays de" protectorat pour y être utilisés sur place dans l'agriculture, "le commerce ou l'industrie ; 3" au règlement des produits, denrées ou marchandises destinées à être importés, àir.s un délai maximum de six mois, en France, dans les colonies ou les pays de protectorat, conformément aux lois et règlements en vigueur (L. 3 avr. 1918. art. 4).

188. Les déclarations visées à l'art. 2. ainsi que les autorisations éventuelles du ministre des Finances, doivent être communiquées, à toute réquisition, aux agents désignes li cet effet par le ministre des Finances. Les personnes ou sociétés qui tiennent le répertoire des opérations de change doivent, pour les opérations qu'elles ont effectuées pour leur propre compte, fournir a ces agents, s'ils en font la demande, des déclarations analogues, ainsi que les autorisations du ministre des Finances, s'il y a lieu. Il ne peut en aucun cas être fait usage, pour un motif autre que l'application de la loi du 3 avr. 1918, des déclarations et autorisations ci -dessus, ainsi que tous autres documents dont la communication a été demandée par ces agents au cours d'enquête concernant les opérations visées par ladite loi fart. 5).

189. Les contraventions à la loi du 3 avr. 1918 sont constatées par des procèsverbaux dressés par les agents désignés par le ministre des Finances. Ces agents ont le droit de demander à tous les services publics d'exercer, en vue de leur fournir tous les renseignements nécessaires . les droits de communication autoriBés par les lois existantes iL. 3 avT. 1918, art. 8). Les poursuites ne peuvent être exercées qu',i la requête du ministre des Finances, qui peut transiger (L. 28 févr. 1921, art. 13, BuU. tègisl. Dalloz. 1^1, p. 78).

Page 1