Les infractions aux art. 1 et 2 de la
loi dn 3 avr. 1918. toute tentative en vue de les commettre, ainsi que les déclarations ou justifications prévue» à l'art. 2 qui sont l'econnues fausses ou incomplètes, sont pasïiijles d'une amende qui ne peut être ni supérieure à 25 p. lùj du montant de la somme ou de la valeur des titres dont l'exportation a été réalisée ou tentée, ni en aucun cas inférieure à 1000 fr. En cas de récidive, l'amende est doublée. L'art. 463 c. pén. I circonstances atténuantes) est applicable iL. 3 avr. 1918, art. 9, modifié par L. 28 tévr. l;tJI . art. 13, précité).
191. La loi du 3 avr. 1918 est applicable à l'Algérie (art. 13).