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XVIII. — Faillite, Liquidation judiciaire

192. Pendant la guerre, aucune instance en déclaration de faillite n'a pu être engagée contre les citoyens présents sous les drapeaux. En ce qui concerne les commerçants non mobilisés, les cessations de payements ne pouvaient recevoir la qualification de faillite que si le tribunal de commerce refusait d'homologuer le concordat, ou, en l'homologuant, ne déclarait pas le débiteur alTranchi de cette qualification, ou dans le cas où la faillite était clôturée pour insuffisance d'actif. Le bénéfice de la liquidation judiciaire pouvait être obtenu, conformément à la loi du 4 mars 1889 ; mais les délais légaux étaient remplacés parceux que fixaient. selon les circonstances, les tribunaux de commerce (Décr. 21 août 1914, D. P. 1914. 4. 95j.

193. Quant au règlement transactionnel entre les commerçants et leurs créanciers, V. infrà, n"» 417 et s.

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