XX. — Habitations à bon marché
195. L'art. 63, !5 2, de la loi du 9 mars 1918 (D. P. 1918. 4. 49) sur les loyers dispose qu'une loi spéciale statuera sur la situation des sociétés de crédit immobilier et de leurs emprunteurs. Cette loi a été promulguée le 24 avr. 1919 {Bull, legisl. Dalloz, 1919, p. 319). kxix termes de l'art. 1", les contrats de location simple, à l'exclusion des contrats de location comportent promesse de vente ou d'attribution, passes par les sociétés d'habitations à bon marche, demeurent régis par la loi du 9 mars 1918 (V. infrà, n»' 215 et s.). Qu^mt aux contrats d'emprunt ou de location -vente, les emprunteurs des sociétés de crédit immobilier et des sociétés d'habitations a bon marché, ainsi que les locataires acquéreurs et les locataires attributaires des sociétés d habitations à bon marché, ont eu la faculté jusqu'à la fin du sixième mois suivant la date de la cessation des hostilités (c està-dire jusqu'au 24 avr. 1920), à moins qu ils n'aient sous-loué en tout ou en partie l'habitation dont ils avaient la jouissance, de suspendre le payement de leurs annuités et fractions d'annuités échues depuis le 1" août 1914. Ce délai était augmenté d un an lorsque l'immeuble avait été endommagé par suite de la çriierre ou était situé dans une commune envahie par l'ennemi. A l'expiration de cette période, la première annuité ou fraction d'annuité différée est devenue exigible et les contrats ont repris effet pour la durée qui en restait alors à courir, augmentée d'un temps égal à celui pendant lequel le payement de ladite annuité ou fraction d'annuité avait été suspendu, et sans qu'il y ait lieu à un accroissement quelconque des annuités ainsi reportées (L. 24 avr. 1919, art. 2).
196. Les sociétés de crédit immobilier et les sociétés d'habitations à bon marché débitrices d'emprunts remboursables par annuités ont la faculté de suspendre le payement des annuités échues depuis le 1" août 1914, dans les mêmes conditions que celles fixées pour leurs emprunteurs et locataires (\. n» 195). Toutefois, elles doivent employer au payement de ces annuités les sommes qu'elles ont reçues de leurs emprunteurs ou locataires pendant cette période. L'Etat a pris à sa charge le montant des intérêts dus pendant la période susvisée par les sociétés de crédit immobilier et par les sociétés d'habitations à bon marché, avec une majoration annuelle de 0 fr. 50 p. 100 du montant du capital restant du en vertu des contrats souscrits conformément aux lois des 30 nov. 1894, 12 avr. 1906 et 10 avr. 190S, après déduction des intérêts payés à ces sociétés par leurs emprunteurs oii par leurs locataires acquéreurs. Les remboursements de capitaux échus pendant la période visée à l'art. 2 ne sont pas passibles d'intérêts calculés à un taux supérieur à celui du prêt Même loi , art. 3 ).
197. Les art. 2 et 3 sont applicables aux fondations et offices publics d'habitations à bon marché, aux caisses d'épargne, aux bureaux de bienfaisance et d'assistance, et aux hospices et hôpitaux, en ce qui concerne les opérations effectuées par eux en exécution des lois du 12 avT. 1906 ou du 10 a\T. 1908 (V. infrà. Secours publics) (art. 4).
198. La Caisse nationale d'assurance en cas de décès est autorisée à prolonger d'une durée égale au délai dont l'assuré a profité (V. suprà, n" 195) les contrats d'assurance
en cas de décès souscrits conformément aux lois des 12 a\T. 1906 et 10 avr. 190S. et à augmenter les sommes assurées chaque année du montant du capital supplémentaire dû par les intéressés qui ont bénéficié de l'art. 2 (L. 24 avr. 1919, art. 5).
199. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux contrats de location -vente de maisons ou de terrains, passés avec des particuliers, et non avec des sociétés d'habitation<i à bon marché ou des sociétés de crédit immobilier. Ces contrats sont régis par la loi du 17 mai 1919 (V. infrà, n<" 2Û.s et s.).
200. Pour la reconstitution des régions dévastées, les offices publics d'habitations à bon marché et les sociétés d'habitations à bon marché sont autorisés à racheter les immeubles endommagés par des faits de guerre, quelle qu'en soit la nature, en vue de la construction d'habitations à bon marché. Les offices et les sociétés qui usent de cette faculté sont substitués au propriétaire des immeubles endommagés dans le droit à indemnité prévu par l'art. 4. § i", de la loi du 17 avr. 1919 sur les dommages de guerre (V. suprà, n» 72) (L. 27 oct. 1919, art. 2. Bull, lègisl. Dalloz, 1919, p. 820).
201. Les art. 49 et 58 de la loi précitée du 17 avr. 1919 (V. supra, n» 93) sont applicables aux offices publics d'habitations à bon marché (L. 27 oct. 1919, art. !")•