XXI. — Impôts directs
202. Les art. 15 et 16 de la loi du 31 mars 1919 [Bail, législ. Datiez, 1919. p. 227) ont fait remise de la contribution personnellemobilière due pour les années 1914 à 1919 inclus par les mobilisés , par les réformés et par les veuves, les orphelius et les ascendants directs des soldats morts pour la France. Ceux de ces contribuables qui ont cessé l'e-xercice de leur profession par suite de circonstances provenant de l'état de guerre ont obtenu remise de la contribution des patentes à partir du mois suivant celui de fa cessation du travail. Ces dégrèvements n'on toutefois été accordés qu'aux contribuables dont le revenu cet total annuel ne dépassait pas 5000 fr.
203. Sur les remises d'impôts foncier et des portes et fenêtres accordées aux propriétaires d'immeubles ayant subi des réductions ou exonérations de lover, V. L. 9 mars lylS. art. 31 {infrà, n» 294).
204. Les revisions périodiques des évaluations foncières prévues par la loi du 29 mars 1914 (V. infrà. Impôts directs, n"s 211 bis et s.) sont suspendues. Une loi ultérieure déterminera la date de l'exécution de ces revisions et le point de départ de l'application de leurs résultats (L. 31 juill. 1918, art. 1", Bull, législ. Dalloz, 1918, p. 522).