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XXII. — Justice militaire

205. Un recours est ouvert, sur la demande du condamné, contre les condamnations prononcées au cours de la guerre par les juridictions dites d'exception : cours martiales et conseils de guerre spéciaux institués par le décret du 6 sept. 1914 (D. P. 1914. 4. 101) (lequel a été abrogé par l'art. 7 de la loi du 27 avr. 1916). Si le condamné est décédé, s'il est disparu ou dans l'impossibilité de former son recours, le droit est ouvert à son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. A défaut d'ascendants ou descendants, les frères et sœurs ont le même droit que le conjoint, si celui-ci ne l'e.xerce pas. Au cas où le condamné n'aurait laissé ni conjoint, ni ascendants, ni descendants, le droit est dévolu à l'un de ses parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. Il est procédé à cet examen par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel du

siège du conseil de guerre qui a reçu le dépôt des archives et minutes de la juridiction avant rendu la sentence. La chambre des mises en accusation, saisie de la demande et du dossier de la procédure par le procureur général, instruit le procès en chambre du conseil. Elle ordonne toutes mesures préparatoires, elle procède, soit directement, soit par commissions rogatoires. à toutes enquêtes, confrontations, reconnaissances d'identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence, en se conformant aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle, le demandeur dûment appelé ou représenté suivant les formes établies par la loi du 8 déc. 1897. En cas de détention , la chambre des mises en accusation statue sur la mise en liberté provisoire du condamné. Lorsque l'aÛ'aire est en état, si la cour estime qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision entreprise, elle rejette la demande. Si, au contraire, elle reconnaît qu'il y a lieu à décision nouvelle, elle ordonne" le renvoi à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statue définitivement sur le fond comme juridiction de jugement investie d'un pouvoir souverain d'appréciation. L'art. 446 c. instr. crim. (V. Betision) demeure applicable (L. 29 avT. 1921, sur l'amnistie, art. 20, S 1 à 7, Bull, législ. Dalloz, 1921. p. 264). — Pendant deux années a partir de la promulgation de cette loi . le ministre de la Justice pourra, dans les mêmes conditions, saisir la chambre des mises en accusation d'un recours contre les condamnations prononcées durant la guerre par les conseils de guerre et cours martiales, qu'il jugerait devoir être réformées dans l'intérêt de' la loi et du condamné (art. 20, § 8).

206. Ces dispositions s'appliquent également aux condamnations pour insoumission prononcées contre des militaires n'ayant pu , en temps utile . rejoindre leur corps ou se présenter devant l'autorité milit-iire par suite de l'avance des armées allemandes, cas de force majeure qui doit être considéré comme constituant un motif légal de revision (Même loi, art. 21).

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