XXV. — Louage d'ouvrage et d'industrie
213. La loi du 22 nov. 191S (D.P. 1919. 4. \j a garanti aux mobilisés la reprise de leur contrat de travail, en imposant aux admmistrations et entreprises publiques ou privées l'obligation de réintégrer leurs employés et ouvriers dans l'emploi que chacun occupait ai moment de sa mobilisation. Le .salarié demeuré apte a son emploi devait élre repris au taux normal et courant de la rétribution de cet emploi dans l'administration ou l'entreprise, sans que cette rétribution pût être inférieure à celle qui lui était attribuée avant la guerre (art. i"). Pour bénéficier de cette réintégration, l'intéressé devait en faire la demande par lettre recommandée dans le délai de quinze jours à partir de sa libération, de la fin de son hospitalisation ou de sa convalescence, ou à partir de la reprise de la marche normale de lentreprise (art. 5, § 2). La loi n'a donc plus puère qu'un intérêt rétrospectif, les délais impartis pour en réclamer le bénéfice étant depuis longtemps expirés pour le plus grand nombre des intéressés. Il convenait néau
moins de la signaler, car le principe qui 1 a inspirée a passé dans la législation ^rmanente : d'après la loi du 23 juin 1921, la réintégration dans leur emploi peut être demandée par tous ceux qui, à raison soit de la mobilisation de leur classe, soit d'ordres individuels , seraient rappelés sous les drapeaux (V, infrà. Louage d'ouvrage et d'induslrie, n' 51 bis).
214. Deux dispositions importantes de la loi du 22 nov, 1918 doivent être notées : 1» La réintégration de l'employé ou de l'ouvrier n'est obligatoire qu'autant qu'elle est possible (art. 1", S '!")• H incombe à l'employeur de faire la preuve de l'impossibiliftS alléguée (art. 4). On doit tenir compte des changements profonds survenus dans le fonctionnement des entreprises (destruction d'établissements, etc.) et des maladies, blessures ou infirmités de nature à rnodifier l'aptitude des salariés à leur emploi antérieur (art. 1". § 2). — 2» Le contrat de travail souscrit en vue de pourvoir au remplainent d'un mobilisé ne peut être invoqué comme une cause d'impossibilité de la reprise du contrat primitif. Ce nouveau contrat expire de plein droit lors de la réintégration du mobilisé (art. 2, § 4 et 5:.^ Pour l'application de celte loi, V. les décisions de jurisprudence rapportées D, P, 1919, 2, 25 et 1920. 1. 109 et 2. 20.