GUERRE DE
les délais ne peuvent être accordés pour le pavement du capiulque si celui-ci est ei gible. sans qu'il y ait a '"««^^i^'^'^'^'^;,^' ' "'. I biliié a pris date avant ou après 1» =?ssh ^on des hoslilitos, tandis que, P°"r '«Vf ^ rets, l'octroi des délais est '•"^ordonne a la condition que l'échéance -«. ^""«"^ g P pendant la ?uerre Civ. o J"'"" .^.^j' „. ^ î*ntes les detes hypothécaires ou prmle- Irléèr quelle qu'en soit la nature ou 1 ori- !. ne notamment aux prêts à long terme cônt;n°is par le Crédit foncier, aux contrats d^uvërture de crédii du Sous-comptoir de^ entrepreneurs, aux prêts hypothécaires postérieure au 1" ,oùt%914, même si aucun Î^U ruveau né de la guerre "> apporte de changement dans la sittiation du deb teu. (V. Civ. 19 mars. 2 juin 2 déc 1919. o jam^ Win D P. 1*20. 1. 145 • Mais 1 art. d2 ne neut' être étendu à des cas autres que ceux Su"iJ prévoit expresséme..! . ainsi, il ne peut
^tre invoqué ni P" '^ ^^'^""'' «* ""' TnT. ca.^ntie par un nanti.=»^e...-înt sur un fonds reTomm'^i'ce. ni par 1/cquéreurd un immeuble rural débiteur de son prLx de \en e ?a,^n.- par '« Privilège du vendeu^.^C... 30 déc. 1919 et 24 îéyr. 1920, D ?■»'"«••.
296 La commission arbitrale, saisie d'une demande de délais, ne peut ni niodifi'r le taux des intérêu, m en faire r^ t?,e, ni ordonner qu'il ^«j-.^.^^'^LesT/orocédure de saisie immobilière. — l-es ae fa's on" pour point de départ la date d exieibilité de la créance; ils ne peuvent délasser trois années, plus une durée ega e a S de' hostilités.' Le retard déjà existant ^u début de la guerre doit être impute sur îeils délais (aff. ',«, § 2), Le pomt de depart des délais étant celui de 1 exigibilité soit du eapiul, soit des intérêts, une comrassion arbitrale refuse a bon droi d ac- S.rX des délais pour le paiement d un caîaul exigible depuis plus de trois ans et une durée é^ale à cehe des hostilités, mais elle ne peut'refuser des délais poiur !e payemen des intérêts de cette même créance qui sont échus depuis un temps moins long (U\^ 09 juin 19-20. D. P. 1920. 1. 1^5) - Les commissions arbitrales jouissent d'ailleur, "pouvoir souverain d'=,p,.réciation pour accorder des délais ou ponr les reui^er iCiv 19 mai et 22 juiU. 1919, 29 juin 1920, D. 1 .
'^"297. U commission arbitrale peut décider qu'au jour de la cessation des hostilités les intérêts, annuités ou arrérages impayés iajômeront'au capital de la dette avec ou sans intérêts, et qu'ils seront paves en hn
dès lors, une commission arbitrale juge a bon droit quune clause de capitalisation d'intérêts ne s'appliquera pas «"j^. Jf f '« .=échus pendant la durée des hostilités (U\. 2 déc 1919, 5 et 12 ianv. 1920, D. P-'b"^)-, et que le montant des annuités d.llerees dues au Crédit foncier ne sera augmente des intérêts que pour la fraction qui correspond à l'amortissement du capital, et non pour la | fraction qui représente des intereU (Uv. 2 juin 1920, précité). , ■ j„„,„t la
298 Le créancier est appelé devant la commission arbitrale en la forme présente au titre III de la loi du 9 mars 1918 (V. tnfrà. n«312) (art. 32, §3). , o.-> g i
299. Oans le cas prévu a 1 art. cK, S *. (V n» 297) les intérêts, annuités ou arreages profitant des mêmes garanties et sont ;onsen-és de plein droit par l'hypothèque au même rang que le principal, même s ils excèdent la limite de trois années fixée pa. l'art "VA c civ. Toutefois , cette dernière disposûion n'est pa< opposable aux créancière hjpothécaires po:.leneurs en rany et
inscrits antérieurement au i" août 1914
^^aOO.'Iono'bstant les délais pr--us p.r 1^
':\rt"rpri".l^fs-vr,danrie^rme^ da"d o t''cCmn?::sSr la po-suite intentée par d'autres créanciers, prendre P-J*^ °"I|^ distributions de l'actif du débiteur (ait. 32,
^ ïïbl Les dispositions de l'art. 32 sont appUcVbles aux acquéreurs d'habitations a hnn marché de jardins ouvriers et de petites "tés .'pii amortissent leur prix d acquisition par payements périodiques (art. *-, §8).
8 6 - Commissions arbitrales <^s loyers. - ■ Urganisaùon et procédure.
rtn9 - I - Toutes les contestations luTnueiles peut donner lieu la loi du 9 mars ÎqÎs sont quel que soit leur chiffre, jugées par une commilion arbitrale des loyers
bÉ-sT^ .^x^^ï^--- -^
'''^!^^i^!^y a une commission arbitrale dans chaque arrondissement Dans fes villes divisées en cantons ou arrondissements il V a une commission par canton ou ^'rondisse'ment; dans le départemen. de a Seine il en existe une par canton suburtjain Tart 34 I 2). Toutes les fois que, pour 1 ex- *p"dition Vs affaires, la subdivision parait nécessaire, U y est pourvu par un décret. Un décrrt peut également instituer plus;.=ur= commissions arbitrales fonctionnant simultanément dans la même circonscription .oi réunir plusieurs circonscriptions (art. M. S 4 et 5).
^ 304? Le premier président de la cour d'anoel délé-ue, pour présider chaque commS soS un des membres de la cour, "^ un 'des membres des tribunaux du ressort soit, en cas d'empêchement de tous tes ma'-'istrate, l'un des juges de paix ou suppléante de la justice de paix ou un avoea avan° au moins dix années d'inscription au Ubleau Le premier président pourvoit au ^emplacement du P'.-'dent empêche temporairement ou définitivement (art .4, 1 b et /^. 305. Les assesseurs sont désignes, avant l'ouverture de chaque session, par voie de tira^fau sort sur des listes de propriétaires et de locataires dressées dans chaque com mune conformément aux art. do et rf- Ce la ' ™, du 9 mars 1918. L'un des deux locataires assesseurs doit être patenté. 1 autre non patenté Le président tire en outre au sort les nom^ de dnq assesseurs suppléants : deux propriétaires et trois locataires (art. rf»)-
306. Les assesseurs peuvent être récusée 1» quand ils ont un intérêt personne à la contestation ; 2- quand ils sont parents ou lu/sTun^des parties en li^^e dnecte e en li^ne collatérale jusqu'au quatrième dei-re iiTclusi' ement, ou quand il^sont paren s entre eux dans les mêmes conditions .3» s -dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu act"on judiciaire, criminelle ou cmle, entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou ses parents et alliés en ligne directe , 4» sis ont donné u„ avis écrit dans lalTaire ; o»,s.ls
oun'auraientétéconnnesquepostérieurement à la désignation faite en vertu de lart. » (art 39. S 3 et 4).
307. Le président de la commission arbitrale fiie la date de la session. Celle-ci dure deux mois au plus. Néanmoins, toute affaire commencée doit être jugée par la commission devant laquelle elle a ete portée
^^•i'oa' "^Le président convoque les assesseu" (art. 38. § 5). - Kn cas d'absence san^eicuse jugée valable ou en cas de refus de service non justiHé, 1 assesseur est condamné par le président a une amende de t^tr. au moins et de 300 fr. au p us, sous réserve de l'application de 1 art. 4b3 c pen. (circonstances atténuantes). Le président statue en dernier ressort sur l'opposition formée par l'assesseur condamne (art 40, S ^)- V*" ^endant, tout assesseur qui a fait le service pendant une session est dispensé, sur sa demande adressée au président, pour la session suivante (art. 38, § 6). - En cas d absence, d'empêchement ou de récusation de l'un des assesseurs, ou si, pour toute autre cause, la commission est hors d état de se consîiuer régulièrement, elle se comp ete en appelant à siéger un assesseur suppléant, dans'^l'ordre du tîrage au sort A défaut d assesseur suppléant, il est procède a un nouveau tirage au sort su.- les listes dehmtives
^^309.' Avint d-ai.tre'- en fonctions . les assesseurs prêtent, devant le P>-^s'dent de la commission . le .^ermen: de remplir le. r devoir avec lèle et iitégrite et de ^ardt. le secret des délibéraUons (art. 40. S 1")-
310. Les assesseurs reçoivent sur les tonds de la justice criminelle les indemn°te^s de dépUcement et de séjour prévues pour les membres du ju^r criminel, m-
ont donne un bmsc-i.w- , - j^ i„no
sont patrons, ouvriers ou employés de 1 une ies parties en cause. En outre, chaque partie a le droit d'exercer deux récusations ;;|remSoires <an. ^, M^^.- - La P-tie
?a"ré;ratr:::nrto^rd?^aret'en .exposer les motifs dans une déclaration qu elle remet si-née, au secrétaire de la commission, n est^atùé sans délai par le presiden , dont la décision est en dernier ressortjl nrononce également sur les causes aéra Œment! que les assesseurs proposent, ^insi que sur les exclusions ou incompatibiUtés dont les causes ne seraient survenues
^frà .lury-P'ré, nM bis). Toutefois, les c.ssesleu'rs suppléants ne peuvent P-'^^f°dre a une indemnité que pour les joure ou ils ont effectivement siégé (art. 40. S ol-
311 Le premier président de U cour d'appel désigne le secrétaire de la commission arbitrale. 11 peut le révoquer.. Le secre^ wire prête serment devant le président de Ta corSmission. Les émoluments son ceux ù^és par la loi du 2; mars 190/ (V. "i/ra, ff:Aomf>,e,, no. 23, 24, 34 et s.». Tout secrétaire convaincu d'avoir perçu une taxe non prévue ou supérieure au taux hxe est nassible des peines portées a 1 art. 102 du Técret du 30'mars 18C^, -"ofifié par lajoi du 10 mars 1898, et des art 1030 et 1031 c pr civ. (L. 9 mars 1918, art. 41).
312-11 - Il doit, dans tous les cas, ëh"^ orocédé à un préliminaire de conciliar^ourvantM président de la commission arbitrale de la situation de 1 immeuble. .\ cet effet le demandeur fait convoquer le défendeur par lettre recommandée du secrétaire avec Tvis de réception; cette ettre indique Ls nom, profession et domicile du demandeur objet de la demande, '«Jouret 1 heure delà comparution, fixés par le président au délat minimum de trois jours francs. .K défaut d un avis de réception établissan que ; défendeur a été touche en temps utile le défendeur est cité par ^u'^^^r Les parties doivent comparaître en personne, saut en ras d'excuse jugée valable par le président. Files peuvenrroujours être assistées d un
Ei'uriKp';r,KK'î-î(.rJ:
huit iours au moins (art. ■*-). j i„
313^ est loisible aux parties, lors de la tentauCe de'conciliation et si elles sont d accord de donner mission au président pour nronoiicer sur leurs difticultés comme ar- K amiable-compositeur en dernier ressort et avec dispense d'observer toutes formlités judiciaires. U décision est execu-
GUERRE DE 1914 [Loyers]
toire, sans qu'il soit besoin d'ordonnance d'e.requatur (art. 43).
314. Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le président; dans ce cas, il est procédé à leur égard comme si l'affaire avait été introduite par une demande directe (art. 44).
315. A défaut de conciliation, ou si le défendeur ne se présente pas, le secrétaire convoque les parties par lettres recommandées, avec a\TS de réception, pour l'audience de la commission arbitrale du lieu de la situation de l'immeuble, au jour qui a été fixé par le président lors de la tentative de conciliation et en observant le délai minimum de trois jours francs. A défaut d'avis de réception, le défendeur est cité par huissier. La citation contient les énonciations prescrites pour la lettre par l'art. 42 |V. suprà, n» 312). Les témoins, s'il y a lieu, sont appelés dans les mêmes formes et délais (art. 45). — Les délais sont comptés et augmentés conformément à l'art. 1033 c. pr. civ.
316. Les parties doivent comparaître en personne et peuvent se faire assister par un membre de leur famille, parent ou allié au degré successible, par un avocat régulièrement inscrit ou par un officier public ou ministériel dans sa circonscription. En cas d'excuse jugée valable, elles peuvent se faire représenter par les personnes ci-dessus mentionnées. Si le représentant est un membre de la famille, il doit être porteur d'un pouvoir sur papier non timbré, dispensé de la formalité de l'enregistrement, avec signature légalisée. Il ne peut être présenté que de simples observations ou conclusions. Sont applicables les dispositions des art. 26 de la loi du 12 juill. 1905, 96 de la loi du 13 juill. 1911 (dispense de procuration pour les avocats inscrits au barreau) (art. 48).
317. L'assistance judiciaire peut être accordée aux parties par le bureau d'assistance judiciaire prévu à l'art. 3, § 1". de la loi du 10 juill. 1901. Elle est de droit pour les locataires énumérés à l'art. 15 (V. suprà, n"s241 et s ) (art. 48, §4). Pour en bénéficier, ces locataires n'ont qu'à déclarer au secrétariat de la commission arbitrale qu'ils rentrent dans les catégories énumérées à l'art. 15. L'assistance est également de droit pour les locataires énumérés à l'art. 16 (V. suprà, n" 2iS). Lorsque l'assistance judiciaire est de droit, le président de la commission fait les désignations prescrites par l'art. 13 de la loi du 22 janv. 1851 , modifié par la loi du 10 juill. 1901 (V. Assistance judiciaire, n»s 30, 31) (L. 4 janv. 1919, art. 2, D. P. 1919. 4. 6).
318. Les pouvoirs conférés aux tribunaux en matière d autorisation maritale sont dévolus au président de la commission (art. 50).
319. Les audiences sont publiques. Toutefois, la commission arbitrale peut ordonner, sur la demande de l'une des parties, que les débats auront lieu en chambre du conseil (art. 49, § 1"). La reproduction des débats par la voie de la presse est interdite (.Même art.. § 6).
320. S'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, la commission surseoit à statuer sur les questions de résiliation, d'exonération, réduction ou délais dont elle a été saisie et renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent (art. 49, § 2).
321. Les décisions de la commission arbitrale sont sommairement motivées. Elles sont toujours rendues en audience publique. Elles comportent la formule exécutoire prévue par les art. 146 et 545 c. pr. civ. La sentence de la commission arbitrale règle en une décision unique pour toute la durée de la guerre et les six mois qui suivront, sauf les délais plus étendus prévus par la
loi du 9 mars 1918. les rapports des parties entre lesquelles elle a été rendue (art. 49, § 3, 4, 5 et 7).
322. Si la décision est rendue par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le secrétaire à la partie défaillante, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les trois jours du prononcé. L'opposition n'est recevable que dans la quinzaine de la date de la réception de la lettre reccmmandée, ou, à défaut d'avis de réception, dans la quinzaine de la notification par huissier. Elle a lieu par une déclaration au secrétariat, dont il est délivré récépissé. La lettre recommandée contient mention de cette prescription. Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du secrétaire , avec avis de réception , ou par exploit d'huissier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'art. 45 ( V. suprà, n» 315). La décision qui intervient est réputée contradictoire (art. 46, § 1 à 4).
323. Toute décision contradictoire est notifiée par le secrétaire par lettre recommandée avec avis de réception, dans les trois jours du prononcé (art. 46, § 5).
324. Les décisions des commissions arbitrales peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation pour excès de pouvoir ou violation de la loi. Les pourvois sont formés, au plus tard, le quinzième jour à dater de la notification prévue à l'art. 46 (V. le numéro précédent), par déclaration au secrétariat de la commission arbitrale qui a rendu la décision, et notifiés, à peine de déchéance, dans la quinzaine, par exploit d'iiuissier. Dans la quinzaine de cette dernière notification, les pièces sont adressées à la Cour de cassation (art. 51). — La loi du
9 mars 1918 avait décidé que les pourvois seraient portés directement devant la chambre civile. Il en a été ainsi pendant plus de deux ans, jusqu'à l'époque où le nombre croissant des recours a fait apparaître la nécessité de décharger la chambre civile d'une tache qui l'absorbait au point d'ajourner la solution des pounois ordinaires. La loi du 14 déc. 1920 (Bull. Ij'gist. Dalloz, 1920, p. 681) a donc institué temporairement, près la Gourde cassation, une commission supérieure de cassation chargée de connaître des pour\'ois formés contre les décisions des commissions arbitrales. Cette juridiction comprend 14 membres, savoir; 4 conseillers à la Cour de cassation et
10 magistrats de la cour d'appel de Paris (art. 2, § 1"). La commission supérieure est divisée en deux sections de sept membres, présidées par un conseiller à la Cour de cassation (art. 3, § l"). Quatre magistrats du parquet de la cour d'appel de Paris (deux par section) remplissent les fonctions de ministère public, sous l'autorité du procureur général près la Cour de cassation (art. 2, § 2). Le service du greffe fonctionne sous la direction du greffier en chef de la Cour de cassation (art. 2, § 3). Les affaires sont instruites et jugées suivant les lois et règlements en vigueur à la chambre civile de la Cour de cassation ; toutefois le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Sur l'avis du rapporteur ou les réquisitions du ministère public, les affaires sont renvoyées devant la commission supérieure tenant séance plénière, siégeant alors au nombre de onze membres au moins (L. 14 déc. 1920, art. 4). — Lorsque , après la cassation d'une première sentence arbitrale, la seconde sentence rendue dans la même affaire entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaquée par les mêmes moyens que la première, la Cour de cassation prononce toutes chambres réunies. Si la deuxième sentence est cassée pour les mêmes motifs que la première , la commission arbitrale à laquelle l'affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de la Cour de cassation
sur le point de droit jueé par cette Cour, conformément à la loi du'l" avr. 1837 (L. 1920, art. 5).
325. Le secrétaire tient registre sur papier non timbré, coté et paraphé par le président, pour mentionner tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités, auxquels donne lieu l'exécution de la loi. Les copies pour extrait, certifiées conformes, sont, en cas de pourvoi, jointes au dossier. Les décisions portées sur le registre sont signées du président et du secrétaire, conformément à l'art. 138 c. pr. civ. Les grosses et expéditions sont délivrées par le secrétaire (art. 52).
326. Les décisions ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la loi du 9 mars 1918, sont visés pour timbre et enregistrés gratis. Ils doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits en exécution de cette loi. Toutefois, si les parties produisent à l'appui de leurs prétentions soit des actes non enregistrés et qui sont du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, soit des actes et titres rédigés sur papier non timbré, contrairement aux prescriptions des lois sur le timbre , la commission arbitrale doit, conformément à l'art. 16 de la loi du 23 août 1871 , ordonner d'office le dépôt au greffe de ces actes pour y être immédiatement soumis à la formalité de l'enregistrement ou du timbre (art. 53).
327. En cas de plainte en prévarication contre les membres des commissions arbitrales, il est procédé contre eux suivant la foi me établie à l'égard des juges par l'art. 483 c. instr. crim. (art. 54, S !")•
328. Les art. 505 à 508, 510 à 516 c. pr. civ. (prise à partie) sont applicables aux commissions arbitrales et à leurs membres individuellement. La prise à partie est portée devant la cour d'appel (art. 54, § 2 et 3).
329. Sont également applicables les art. 126, 127 c. peu. (forfaiture) et l'art. 185 du même code (déni de justice) (art. 54, § 1).
330. Enfin, demeurent applicables les art. 10, 11, 12, 14, 18, 28, 29, 34, 35, 36. .37, 474, 480 c. pr. civ.. en tout ce qui n'a rien de contraire à la loi du 9 mars 1918 (art. 55j.