CHAP. 11. — B.\DX A FERME ET A MÉTAYAGE
§ 1". — Délai pour le payement des fermages.
331. Les dispositions relatives aux baux à loyers ( maisons , appartements , boutiques) ne sont pas applicables aux baux à ferme. — En ce qui concerne ces baux, quel que soit le montant du fermage, le juge de paix peut, le propriétaire dûment appelé, eu considération de la position du locataire, et spécialement s'il a été appelé sous les drapeaux, accorder pour le payement des délais qui ne doivent pas dépasser quatre-vingtdix jours francs ( Décr. l" sept. 1914, art. 8, D. iP. 1914. 4. M). — Ces dispositions ne sont applicables que dans les départemenis énumérés au tableau annexé au décret du le'' sept. 1914 : Aisne. Ardennes, Aube, Doubs, Eure, Haute -Marne, Haute -Saône, Marne, -Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine, Seine -Inférieure, Seine-et-Marne, Seiue-et-Oise, Somme, Vosges, territoire de Belfort.
332. Pendant la durée de la guerre, aucune mesure d'expulsion au profit du bailleur ou propriétaire n'a pu être prononcée par application de l'art. 1752 c. civ. (insuffisance des meubles garnissant les lieux loués) envers les locataires, métayers ou
[Loyers! GUERRE DE 1914 157
fermiers auxquels des délais ont été açcor- 1 rtps car le juge pour le payement de leurs ?o4r^s ou firma^es, et cela avant Vexp.ra- ^t^n desdits délais (Décr. 22 janv. im,
Ç 2 — Prorogation et suspension des bâta: à ferme ou à nxétayage.
333. Les baux à ferme «" ^ métayage aui devaient prendre tin avant le l",pnv. ?9 ô soit en ve^rtu de congé, soitpar l'échéance de leur terme normal, ont ete de plem droit prorogés d'un an, lorsque le fermier ou le métafer était «,o6i(i.^e, pourvu que f^ntére^é ou, à son défaut, l'un des membres de sa famiUe participant à l'exploitation ait rlclamé le bén^éfice de cette disposition par une déclaration faite avant Texpiration du bail T" a" propriétaire, par lettre recommandée avec'avi^ de réception^^;> Jiu^ gi^lle
rr!u^:^jpau,s^^re^sti^j-^;
19 sept. 1914, art. 1", U- ^- i"'*- ^"^334 Cette déclaration a eu pour effet
née a eu la faculté de continuer a jouir, penàant ce laps de temps. et dans les conditions fixées par son ancien bail, du domaine qu'il devait quitter. Les mêmes règles "ta ênt applicables aux fermiers ou métayers qui par suite de l'exercice de cette faculté se trouvaient, par voie de repercussions successives dans l'impossibilité de prendre pos- ^Sir'des domaLs par e- >oues ( Decr.
•19 oct 1914. art. 1''. D. P. -1914. 4. 94).
335. Le point de départ des baux (a ferme ou à métayaçe) qui devaient commencer a courir avant "le y janv. 1915 a été de plein droit ajourné d'un an, lorsque le lermier ou le métayer était -^obiUfe vonv^ cpae l'intéressé ou à son défaut, 1 un aes membres de sa famiUe habitant avec lui ait TécUml le bénéfice de cette disposition par une .^claration faite dans la •"■'■"'l 'nd.quee \ulrà n» 333, et avant la date fi^ee pour î'ëStrJe en jouissance (Décr. 19 sept. 1914,
'"slè.^'Lef dispositions des décrets des 19 sept et 19 oct. 1914 (V. ^pra , n»» 333 et s ) ont été rendues applicables aux baux qui' devaient prendre .fin ou eommencer l courir entre le 1" J^nv- et le 31 luill. ■ICM^S (Décr 11 déc. 1914, D. P. 191o. 4. lo M mars 1915, D. P. 1915 4. 103). .Toutefois les déclarations ci -dessus prévues art i et 2 du décret du 19 sept. 1914) devaient être faites quinze jours au mo>°« Ivant l'expiration du bail ou la date fixée pour l'entrée en jouissance (Comp. infra,
°°337' Les dispositions des décrets des 19 sept., 19 oct!^ et 11 déc. 1914 ont ete rendues applicables aux baux prenant fin ou commençant à courir dans la période du 1° août au 30 nov. 1915, soit en vertu de la convention des parties, soit par suite d'une précédente prorogation ou |uspension (Décr. 3 juin. 1915, art. 1", D. ?• 'S'»- ,*• 172) — Lorsqu'un fermier ou métayer ditférait son entrée en jouissance par application de cette disposition, le bailleur pouvait provoquer la résiliation du bail, qui se produisait de plein droit sans indemnité movennant une déclaration faite d une part au preneur par lettre recommandée, d autre part au greffe de la justice de paix, trois mois au 'plus après la date ou devait avoir Ueu l'entrée en jouissance (Même decr.,
art ^)
âaa Le^ dispositions des décrets des 19 srpt.\ 19 oct , 11 déc. 1914, 3 juin. 1915
oui été rendues applicables »"'' baux pre nant lin ou commençant a courir du 1«'dec. 1915 au 31 déc. 1920 par une série de décrets en date des 24 nov. l'Jlo, 2 mars, 9 fuin 11 nov. 1916. 13 avr., 9 nov. 1917 ïs' avr'. et 22 oct. 1918, 2 fé--- %« «19
3 nov 1919. Ce dernier décret D. P. 191»-
4 315) a prorogé d'une année les baux des fermiers et métayers ayant ete mobilisés quT devaient prendre .fin °u, co--e°cer a courir entre le 1" janvier et le 3} dec. 19-U, <ioit en vertu de la convention des parties so par suite d'une précédente prorogation ou suspension. Les diclarations prévues aux art 1 et 2 du décret du 19 sept. 1914 (V. supra no. 333 et 335) devaient être faites 6 iliurs au moins avant l'expiration du bail ou la date fixée pour ''entrée en jouissance - \ucun autre décret n'ayant ete promulgue depuis celui du 3 nov. 1919. •' ^ensuit que les baux prenant fin ou commençant a courir après e 31 déc. 1920 ne sont pas proroges. ^il9. La durée des amodiations de pèche neut être prorogée, aux conditions de ces amodiations poiir un délai qui ne peut déoasser la durée des hostilités. Cette pio ro%t?on est accordée Par la commission arbitrale prévue par la loi du 1 août '91' (V infrà.n- :S2) (L. 17 août 191/, art. /).
340. Une prorogation spéciale a ete accordée par la loi du 27 juin 1921 (Bull, le gU dIuoz, 1921, p. 397) aux baux de locaux et terrains anectés à une exploitation d'horticulteurs pépiniéristes et niaraichers nrimeuristes, propriétaires de leur installa [.oT^ndustrielle de forçage .A la demande du preneur, s'il a été mobilise peudant un an au moins, ces baux sont proroges de cing années au plus, aux conditions du bail a dater de l'expiration de ce baU ou du délai de prorogation en cours et accorde par applicalion'des décrets relatifs a la prorogation des baux à ferme (V supra, "" ^^^ » 33S) Toutefois, la durée de prolongation ne peu dépasser celle de la location primitive. &es dispositions ne s'appliquent pas aux baux qui ont commencé à courir après le " août 1914 ni aux locations qui ont ete prolongées nar l'effet d'un accord conclu depuis la même date entre les parties intéressées, a moins qu'ils ne rentrent dans les catégories prévues à l'art. 1" de la loi du 4 mai 1920 fv. suprà, n» 268). - Sont exclus du bénéfice de la loi les locataires à l'égard desquels le bailleur prouve qu'ils ont réalise des bénéfices exceptionnels dépassant la moyenne (art o) Les locataires doivent, a peine de déchéance, faire connaître leur volonté au bailleur, par acte extrajudiçiaire, trois mois au moins avant 1 expiration du ba I (art. 3). A défaut de contestation par le bailenr la prorogation est acquise. En cas de contestation, falïaire, après préliminaire de conciliation devant le juge de paix du can ton de la situation de l'immeuble, est portée devant la commission arbitrale conformément à la loi du 17 août 1917 (L. 27 juin 1921, art. 4).
S 3 - Reddition des comptes d'exploitation des baux à métayage.
341. Dans le cas de bail à colonat partiaire, ou métayage, le bailleur n a pu exiger qu'il soit procédé à la reddition des Comptes avant la cessation des hostilités lorsque le métayer avait He mnb.bse , ^auf ; dans le cas où, le baU venant a expiratmn, I le métaver ne l'avait pas Proroge conf or m e- ' mpnt à "l'art 1" du c ecret du 19 sept. 1914 (T s«prlrnoS^3) (Décr. 27 oct. 1914, art. 1", D. P. 1915. 4. 31).
§ 4. — Résiliation des baux ruraux.
342 Les bavx i-uraux antérieurs au
l.r août 1914 sont soumis aux dispositions
ex-ceptionnelles ci-après, sans préjudice des règles édictées par le droit commun ou par les conventions (L. 17 août 1917, art. 1", S 1", D. P. 1918. 4. 144). — Ces dispositions s'appliquent au colonage partiaire ou métayage (art. 6), ainsi qu'aux baux de chasse ou de pèche et à toute location consentie à des particuliers ou à des sociétés de pèche ou de chasse sur les tleuves, rivières, canaux, qu'ils soient ou non navigables ou flottables, et sur les ruisseaux, lacs, mares ou étangs (art. 7, § \"). — La loi du 17 août 1917 pe'ut également être invoquée, même pour des baux postérieurs au 1" août 1914 : 1» par les réfugiés des départements envahis • 2» par les preneurs de biens ruraux appelés sous les drapeaux en vertu de lois et décrets postérieurs au 1" août 1914 ou par leurs avants droit: 3» par les hommes engagés postérieurement au 1" août 1914 ou pa? leurs ayants droit (art. 1", § 2).
343 En cas de décès du preneur d un bien rural , tué à l'ennemi ou décédé des suites de blessures reçues ou de maladie contractée ou aggravée sous les drapeaux, ses héritiers ont pu demander la résiliation dubaU, par une déclaration faite, cl une part au bailleur même mobilise, par lettre recommandée avec avis de réception ; d'autre part, au greffe de la justice de paix, ou elle est consignée sur un registre spécial et transmise au bailleur par les soins du greffe. Cette déclaration a du être faite , a peine de forclusion, au plus tard dans les trois mois qui ont suivi soit la promulgation de la loi (20 août 1917), soit le décès ou I avis officiel de décès. Il n'est point déroge a 1 art. b de la loi du 18 juill. 1889, aux termes duquel le bail à colonage partiaire ou métayage est ré-^olu par la mort du preneur, et la jouissance des héritiers cesse à l'époque consacrée par l'usage des lieux pour 1 expiration des baux annuels (L. 17 août 1917, art. 2,
344 Le droit de demander la résiliation appartient également au preneur d'un bail rural vis-à-vis du bailleur non mobdise, lorsque, par suite de blessures rerues ou de maladie contractée ou aggravée sous les draoeaux il a été placé dans la position de ré'forme et n'est plus en état de continuer l'exploitation de l'immeuble loue. En ce cas la déclaration doit être faite au plus tard dms les trois mois de la promulgation de la loi ou de la date de la mise en reforme (•irt 2 5 4).
345 Enfin, la même faculté existe :
1» pour'le preneur, lorsque les blessures ou la maladie proviennent de fa,ts de guerre, sans qu'il ait été présent sous les drapeaux. Le preneur doit justifier alors que les blessures ou la maladie l'ont mis dans 1 impossibilité de continuer l'exploitation de. 1 immeuble loué ; 2° pour la veuve ou les he) itiers r preneur," lorsque le décès du preneur provient de faits de guerre, sans qu il ait ^té présent sous les drapeaux. Le délai pour la déclaration est de six rnois et part soit de a promulgation de la loi soit, en cas de maladie ou de blessure, du jour ou I incapacité est devenue définitive. En cas de deces Fe délai n'est que de trojs mois a partir de cet événement (art. 2, § o).
346! Dans tous les cas détermines ci-dessus la résiUation a lieu de plem droit et v"«; inderyinité. Toutefois,si le propriétaire éUblit qu'il avait effectue dans les heux îoués des aménagements except.onneisqu il devait amortir p'ar le prix et la durée du ta l la commission arbitrale peut en tennnt compte de la situation de fortune des nanties décider que la résiliation aura lieu movennant une indemnité dont elle fixe le SoitTnt. La résUiation a son ellet a 1 expiration d'un terme d'usage, en observant les délais ordinaires des congés, sans que ceux-ci puisent excéder une année (L. 17 août 1917,
GUERRE DE 1914 [Loyers]
art. '2, § 6, 7 et S). — La résiliation est acquise au preneur si le bailleur ne conteste pas la demande dans le mois de la réception de la lettre recommandée ou de la déclaration au grell'e prévues à l'art. 2 (V. suprà, n° 343) (art. 10, § 1"). Pour le cas de contestation de la part du bailleur, V. infrà, n" 35'2 et s.
347. La résiliation est prononcée sans indemnité, sur la dcman<le de la femme, des enfants ou, à leur dcfaut, des asceudauts du preneur appelé sous les drapeaux, dont la disjjafilioti a été ofliciellemen' constatée. La déclaration prévue à l'art. 2 a dii alors être faite, à peine de forclusion, soit dans les six moi» à datei- de la promulgation de la loi du 17 août 1"J17 (c'est-à-dire avant le 20 févr. 1918|, soit dans les six mois de l'avis ofdciel de disparition donné par le ministère de la (iuerre (art. 3),
348. Dans les six mois qui ont suivi le retour du preneur dans ses foyers, après la cessation des hostilités, celui-ci a pu demander, par simple déclaration, la résiliation du bail , à charge par lui d'établir, en cas de contestation, que, par suite de blessures ou de maladie contractée sous les drapeaux, ou de faits de guerre sans qu'il ait été présent sous les drapeaux, il n'e.st plus en état de continuer l'exploitation de 1 immeuble loué ; la résiliation a lieu sans indemnité, sauf le cas d'aménagements exceptionnels faits par le bailleur (^V. supra, n» :«6) (L, 17 aoiit 1917. art. 4).
349. Tout preneur de bien rural, même non mobilisé, peut, dans les mêmes formes, indépendamment des cas de résiliation prévus tant par le droit commun que par la loi du 17 août 1917, obtenir une t>emise ou une réduction sur les fermages et redevances diverses échus pendant la guerre et dans l'année postérieure à la cessation des hostilités (24 oct. 1919-24 oct. 1920), s'il a subi, du fait de la guerre, des pertes entraînant un déficit dans l'ensemble de son exploitation (art, 5).
350. Les dispositions qui précédent sont applicables au colonage partiaire ou métayage, saos préjudice de l'art. t>, ^ 2, de la loi du 18 juin. 1889 fin du bail par la mort du preneur; cessation de la jouissance des héritiers à l'époque consacrée par l'usage des lieux pour l'expiration des baux annuels), en tant que cet article aurait pour ellet de mettre fin au bail à une date antérieure à celle fixée par la loi du 17 août 1917, art, 2 et suiv. (art, 6).
351. Les clauses du bail qui seraient contraires aux dispositions de la loi du 17 août 1917 ne font pas obstacle à ce qu'il soit résilié sans indemnité et ne peuvent avoir pour elfet de retarder l'époque où il prendra fin (L, 1917, art. 8).
352. Toutes les contestations auxquelles donne lieu la loi du 17 août 1917 sont, quel que soit leur chifl're, jugées par une commission arbitrale spéciale siégeant au cheflieu de chaque canton. Cette commission, présidée par le juge de paix, est composée de deux propriétaires ruraux et de deux fermiers ou métayers habitant le canton, désignés par voie de tirage au sort (art. 9) sur des listes dressées dans chaque commune conformément à l'art, 11, — Les assesseurs peuvent être récusés pour des causes analogues à .celles pré%'ues pour les assesseurs des commissions arbitrales des loyers (V, suprà, n» 306) lart. 12). — En ce qui concerne l'absence, I empêchement , la non-couiparution des assesseurs, V. art, 13, S 1, 2 et 3; ... leur serment, V. art. 13, § 4, 5 et 6.
353. La commission arbitrale n'a à statuer que sur les demandes de résiliation que les bailleurs ont contestées dans le mois de la réception de la lettre recommandée ou de la déclaration au gretTe prévues à l'art. 2 (V. suprà, a' 343). £n effet, aux termes de
l'art, 10. § \", à défaut de cette contestation, la résiliation est acquise au preneur. — La couiiuission doit, en outre, obliiratoirement statuer sur les réductions ou remises de ferliiages ou de redevances (art. 10. § 5). — En cas de contestation de la demande parle bail/eur, il est procédé au préliminaire de conciliation devant le juge de paix. Faute ; par les parties de se concilier, le défendeur es! cité devant la commission arbitrale par leltre recommandée avec avis de réception. A défaut d'avis de réception, le défendeur est cité par exploit. Les témoins sont cités dans les mêmes formes (art. 10).
354. Si l'une des parties ne se présente pas, la décision est rendue par défaut. Avis lui en est donné dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception. L'opposition n'est recevable que dans la quinzaine de la date de l'avis de réception de la lettre recommandée. Elle a lieu par une déclaration au greffe. Il en est délivré récépissé. Avis est donné de cette déclaration à la partie intéressée par lettre recommandée. Les délais sont comptés et augmentés conformément aux dispositions de l'art. 1033 c. pr. civ, (L, 1917. art. 151,
355. Les parties doivent comparaître en personne. Elles peuvent se faire assister par un membre de leur famille, parent ou allié, par un avocat régulièrement inscrit ou par un officier ministériel dans sa circonscription. En cas d'excuse jugée valable, elles peuvent se faire représenter par les personnes ci-dessus mentionnées. Si le représentant est un membre de la famille ou un ol'licier ministériel autre qu'un avoué, il doit être porteur d'un pouvoir sur papier non timbré, dispensé de la formalité de l'enregistrement, avec signature légalisée. Le juge de paix est investi, pour l'application de "la loi , des pouvoirs conlérés aux tribunaux en matière d'autorisation maritale (art. 16, M et 9), — Il ne peut être présenté que de simples observations ou conclusions. Les audiences sont publiques; toutefois, si l'une des parties le demande, la commission doit ordonner que les débats auront lieu en cliambre du conseil (art. 16, § 2 et 4). — S'il y a litige sur le fond du droit ou sur les qualités des réclamants, la commission règle les questions de résiliation, de remise ou de réduction dont elle a été saisie et renvoie pour le surplus les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent (§ 5|, — La décision est sommairement motivée: elle est toujours rendue en audience publique. Elle comporte la formule exécutoire prévue par les art. 146 et 545 c. pr. civ. (§ 6 et 7). La reproduction des débats par la voie de la prasse est interdite sous peine de l'amende édictée par l'art. 39 de la loi du 29 juill. 1881 iL. 1917, art. 16, § 8).
356. Les décisions rendues entre le bailleur et le preneur sont acquises de plein droit à la caution. Le ou les preneurs solidaires bénéficient de la décision rendue à l'é^'ard d'un ou de plusieurs d'entre eux. S'd y a une caution ou des preneurs solidaires, la décision ne peut d'ailleurs être rendue qu'eux dûment appelés ou représentés (art, 17).
357. Les commissions arbitrales statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande (art. 9, § \". et 10, ■i 4), — - Mais leurs décisions peuvent être attaquées par la voie du recours en cassition, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi. Le pourvoi est formé au plus tard le quinzième jour à dater de la notification de la décision, par déclaration au greffe de la justice de paix où celle-ci a été rendue: il est notifié, à peine de déchéance, dans la quinzaine, par e.xploit d'huissier. Lians la quinzaine de cette dernière notification, les piècfs sont adressées à la Cour de cassation (L. 1917, art. 18). Le
pourvoi est jugé par la commission supérieure de cas.sation (V. suprà, n» 324), déclarée compétente en cette matière par l'art, l" de la loi du 14 déc, 1920.
358. Le greffier tient registre sur papier non timbré, coté et paraphé par le président, pour mentionner tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquelles donne lieu l'exécution de la loi et dont l'inobservation est de nature à motiver le pourvoi en cassation ci -dessus prévu. Les copies pour extraits certifiés conformes sont, en cas de pourvoi, jointes au dossier (art. 19).
359. L'assistance judiciaire peut être accordée aux parties par le bureau d'assistance prévu par l'art, 3, § 1", de la loi du 10 juill, 1901 (bureau du chef-lieu d'arrondissement) (L, 1917. art, 16, § 3).
360. Les décisions, ainsi que les extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure au.xquels donne lieu l'application de la loi du 17 août 1917, sont visés pour timbre et enregistrés gratis. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution de cette loi. Toutefois, au cas où les parties produiraient, à l'appui de leurs prétentions, soit des actes non enregistrés et qui seraient du nombre de ceux'dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, soit des actes et titres rédigés sur papier non timbré, contrairement aux prescriptions des lois sur le timbre, la commission arbitrale devTait, conlormémeiit à l'art, 16 de la loi du 28 août 1871, ordonner d'office le dépôt au gr^-ffe de ces actes pour être immédiatement soumis à la formalité de l'enregistrement et du timbre (art, 20).
361. En cas de plainte en prévarication contre les membres de la commission arbitrale, il est procédé contre eux suivant la forme établie à l'égard des juges par l'art. 483 c. instr. crim. Demeurent applicables les articles du Code de procédure civile relatifs à la procédure devant les justices de paix, en tout ce qui n'a rien de contraire à la présente loi (art. 21).
CHAP, m. — Baux d'immedbles sitdés
DANS 1£S RÉGIONS ÉVACUliES OU ENVAHIES,
362. Sans préjudice des règles du Code civil relatives au louage et des dispositions des lois des 18 juill, 1889,17 août 1917 (V.suprà, n»s 342 et s.) et 9 mars 1918 (V, suprà, n»« 215 et s.), les baux concernant les immeubles atteints par des dommages visés à l'art. 2 de la loi du 17 avr, 1919 (V. suprà, n" 67), ou situés dans les localités qui ont été occupées par l'ennemi ou qui ont été évacuées par ordre ou sur l'avis de l'autorité, sont régis, nonobstant toutes clauses et conventions contraires antérieures au 4 août 1914, par les dispositions exceptionnelles et temporaires de la loi du 25 oct, 1919 (D. P. 1920, 4, 413), Toutefois, demeurent valables les conventions contraires librement conclues depuis le 4 août 1914, sous réserve qu'aucun fait nouveau, né de la guerre, ne soit survenu qui ait modifié l'état de l'imiiieoble (art, 1"). — Sont seules admises au bénéfice de la loi les personnes mentionnées à 1 art. 3 de la loi précitée du 17 avr. 1919 sur les dommages de guerre (V. suprà, n" 69) (L. 25 oct. 1919. art. 18).
363. — I. Règles yénérales. — Lorsque les dégradations aux constructions ou les destructions d'immeubles ouvrent droit à une indemnité réglée par la loi sur les dommages de guerre, le propriétaire, s'il procède à la reconstitution des immeubles, reste seul chargé des réparations ou reconstrucl jns auxquelles l'indemnité permet de pourvoir. Le preneur qui, en cas de destruction partielle de l'immeuble, opte pour la coati-
[Marchés à livrer] GUERRE DE 1914 159
nuation du biiil, ne peut exiger, pour les ri-parations, d'autres ni plus amples travaux que ceux correspondant à l'emploi total des acomptes, nuances ou indemnités alloués en toute propriété au propriétaire qui reconstitue l'immeuble, sans préjudice toutefois des réductions de prix en cas de diminution de jouissance. Le bailleur est réputé satisfaire aux obligations mises à sa charge par les art. 1719 et 17'20 c. civ. (V. Louage, n" 36 ît s), en ju.stifiant de ses dili(;ences à l'ellet c'obtenir Its avances , acomptes et indemnités auxquels il a droit en vertu des lois et règlements sur la réparation des dommages de guerre (L. 25 oct. 1919, art. 2).
364. Lfs présomptions établies par les an. 1732, 1733, 1734 c. civ. (V. Louage, n«» 114, 122 et s.) et par l'art. 4 de la loi du 18 juill. 1SS9 ne sont pas applicables en cas de dégradations, pertes et incendies se rattachant aux événements de guerre ou survenus pendant l'occupation ennemie ou la durée de l'évacuation du preneur (Même loi. art. 3 l.
365. Les locataires des immeubles visés à l'art, i" ( \'. sitprà, n» 362) qui justitimt avoir été privés, par suite d'événements de guerre, de la jouissance des lieux loués, sont assimilés à des mobilisés pour l'application des art. 14 et 15 de la loi du 9 mars 191S (V. siiprù. n»» 240 et s.) (L. 25 oct. 1919, art. 17, § i"). Le bénéfice de cette assimilation ne leur est acquis que pour le temps correspondant à la durée de la situation de fait a\ant rais obstacle à leur jouissance (art. 17, § 2).
366. Des la promulgation de la loi du 25 oct. 1919, chacune des parties au bail a eu la faculté d'appeler l'autre devant le président de la commission arbitrale des loyers en vue de lui faire préciser ses intentions, au sujet soit de lu résiliation du bail, soit du remploi, soit de l'usage des droits qu'elle tient de cette loi. Dans le délai de quinzaine le président fixe, après audition des parties, en tenant compte de la situation de chacune d'elles et des obstacles de fait qui peuvent l'empêcher de prendre parti, le délai dans lequel elles seront tenues de se notifier réciproquement leur intention, sans que ce délai puis.se excéder six mois pour les baux à lover et trois mois pour les baux à ferme (art: 5). I
367. — IL Baux d'immeubles à destina- ' tiori induslnelle ou commerciale. — Le I preneur d'un immeuble bâti à destination commerciale ou industrielle atteint par un fait de guerre peut demander que l'ellet du bail soit reporté sur cet immeuble reconstitué à l'aide de l'indemnité versée p;ir l'Etat. Il ne peut exercer ce droit que s'il restait au moins trois années à courir sur le bail au jour de la détérioration ou de la destruction de l'immeuble. Le bail reprend son elTel sur l'immeuble reconstitué à dater du jour de l'achèvement des travaux et pour la durée q^ui restait à courir sur le bail au moment ou s'est produit le fait donnant lieu
à résiliation (L. 25 oct. 1919, art. ti). — Si l'état de l'immeuble à la suite de la reconstilution entraiûe pour le preneur une diminution de louissance, il peut demander une réduction proportionnelle du prix du bail. Par contre, si la valeur locative de l'immeuble reconstitué est plus grande que celle de l'immeuble détruit, le preneur doit s'engager à payer un supplément de loyer proportionnel à cette augmentation de valeur locative, et qui ne peut être inférieur à l'intérêt légal des sommes déboursées par le propriétaire en sus de l'indemnité de dommages de guerre (art. 7).
368. Si le propriétaire n'effectue pas le remploi, le preneur peut néanmoins demander le maintien ou le report du bail sur ce qui sub^iste de la chose louée, pour la durée restant à courir au jour de la destruction, avec une réduction de prix proportionnelle
à la diminution de jouissance résultant de l'état actuel de l'immeuble. Il a droit, en ce CMS, à l'attribution de la partie de l'indemnité de dommages de guerre que le propriétaire ne touche pas par suite du défaut de remploi, à charge de l'employer en travaux de reconstitution sur le tonds loué (art. 8).
369. Lorsque l'interdiction de remploi dans l'intérêt public, ou le mode de remploi adopté par le propriétaire, rendent impossible pour le preneur le report des effi Is du bail, il peut lui être alloué une indemnité de dommages de guerre pour le préju<lice résultant de la perte du droit au bail (I.. 2n oct. 1919, art. 91.
370. Quand l'immeuble n'a pas subi de dégâts, ou quind, en cas de destruction partielle (Civ. 1722), le preneur a opté pour la continuation du bail, il peut demander, si l'outillage industriel pu commercial qui garnissait les lieux a été détruit, que le point de départ du délai de prorogation établi par l'art. 56 de la loi du 9 mars 1&18 (V. suprà, n» 276) soit fixé au jour où cet outillage aura pu être reconstitué (art. 10).
371. — III. Baux à ferme. — La résiliation du bail peut être demandée par le fermier qui justifie que la guerre a modifié, soit sa position personnelle , soit les conditions de son exploitation, dans une mesure telle qu'il est évident que dans sa situation actuelle il n'aurait pas contracté. La résilialion peut être demandée par le bailleur s'il justifie que le preneur n'est plus en état d'assurer l'entretien et l'exploitation des biens loués. La résiliation est de droit à la demande de l'une des parties si l'autre partie n'aflècte pas le montant des indemnités, afférentes à l'exploitation , qui lui sont allouées pour les dommages causés aux immeubles par nature et par destination, à la réparation desdits dommages (L. 25 oct.
1919, art. 11).
372. A la condition d'affecter à la reconstitution de son exploitation le montant des indemnités qui lui sont allouées pour les dommages immobiliers qu'il a personnellement subis, le fermier peut demander que le bail soit prolongé pour une durée égale au temps pendant lequel il a été privé, par suite d'événements de guerre, de la jouissance de la chose louée. Toutefois, si, les terres ayant subi, dans le tiers au moins de leur étendue, des dommages exigeant des travaux de remise en état échelonnés sur plusieurs années, le fermier opte pour la continuation du bail, celui-ci ne peut prendre fin avant l'expiration des six années suivant la reprise de possession de l'exploitation. La durée des baux conclus avant le l»r août 1914, dont l'exécution n'a pas commencé à la date convenue par suite de la guerre et dont le fermier demande le maintien, part de l'époque à laquelle la jouissance effective a pu commencer (Même loi, art. 13). — Sous réserve de ces dispositions, les art. 6 à 9 (V. n"" 367 à 369) sont applicables aux baux à ferme (art. 14).
373. Si le fermier qui a obtenu , par décision de la commission arbitrale ou par convention amiable, des réductions ou exonérations de lérmage, sous-loue au cours du bail les immeubles alîermés à un prix supérieur à celui de son propre fermage, tel qu'il a été réduit, il est tenu de payer au propriétaire les fermages dont il est exonéré, à concurrence de la différence existant entre le prix de son bail réduit et le prix de la sous-location (art. 12).
374. En cas de continuation du bail , l'indemnité correspondant aux frais de la remise de la terre en son état d'exploitation ou de productivité antérieur est versée au fermier, qui doit compte au propriétaire de son emploi. En cas de résiliation du bail, le propriétaire, s'il reprend l'exploitation, a droit à une indemnité de dommages do
guerre égale à la différence entre la valeur du cheptel mort et vif nécessaire à l'exploitation du fonds a la veille de la mobilisation et la valeur de remplacement dédit cheptel au jour de la fixation de l'indemnité. 11 a le droit, en outre, de faiie opposition sur l'indemnité allouée au fermier sortant en vue d'obtenir l'attribution, à son profit, de la partie de cette indemnité correspondant aux pailles, récoltes et autres meubles qui, aux ternies de la loi ou de la convention, devaient être laissés par le fermier sur le fonds loué, à l'expiration du bail. Si l'immeuble est acquis par l'Etat en vertu de la loi du 17 avr. 1919 (V. suprà, n» 134), le fermier peut faire opposition sur l'indemnilé allouée au propriétaire, en vue d'obtenir l'attribution à son profit de la partie de cette indemnité qui correspondrait à la valeur des enivrais, travaux et impenses mis en terre par lui, antérieurement à la cessation de jouissance, pour maintenir ou augmenter la productivité du sol pendant la durée restant à courir jusqu'à l'expiration normale du bail (art. 15).
375. — IV. Juridiction. — Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de la loi du 25 oct. 1919 sont portées devant la commission arbitrale des loyers, statuant conformément à la loi du 9 mars l;>18. Toutefois, dans les instances relatives :i l'application des art. 11 à 15 (V. suprà, n™ 371 et s.), la commission, réunie en sessions spéciales, est composée, outre le président, de deux propriétaires ruraux et deux fermiers, métayers ou preneurs de biens ruraux, tirés au sort sur les listes dressées en vertu de l'art. 11 de la loi du 17 août 1917 (V. suprà, n» 352) (L. 25 oct. 1919. art. 16). — Les art. 19 à 25 édictent des règles spéciales pour le cas où les listes préparatoires d'assesseurs des commissions arbitrales de loyers n'auraient pu être constituées dans les délais normaux.