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XXVII. — Marchés à livrer

376. Des mesures exceptionnelles ont été prévues par la loi du 21 janv. 1918 (D. P. 1918. 4. 261 ), dite loi Failliot, à l'égard des marchés et contrats, ayant un caractère commercial pour les parties ou pour l'une d'elles .seulement, conclus avant le 1" août 1914, et comportant soit des livraisons de marchandises ou de denrées, soit d'autres prestations, successives ou seulement différées (art. 1"). — Au nombre de ces contrats la loi range les marchés de fournitures passés avec les départements, les communes et les établissements publics, mais elle exclut les opérations effectuées dans les bourses de valeurs, ainsi que les contrats de louage d'ouvrage, les baux à loyer ou à ferme (art. 7). — Edictée pour la durée de la guerre et les trois mois qui suivraient la cessation des hostilités, cette loi a été maintenue en vigueur jusqu'au 31 juill. 1920 (L. 9 mai 1920, art. 1", D. P. 1920. 4. 85).

377. Indépendamment des causes de résolution résultant du droit commun ou des conventions, la loi prévoyait la résolution par justice, sur la demande de l'une des parties, des contrats susvisés. Cette mesure ne pouvait être ordonnée que si, à raison de l'état de guerre, l'exécution des obligations du demandeur devait entraîner des charges ou lui causer un préjudice dépassant de beaucoup les prévisions qui pouvaient être raisonnablement faites à l'époque de la convention. La résolution était prononcée, selon les cas, avec ou sans dommagesintérêts; ceux-ci devaient être réduits si le préjudice excédait notablement celui que les contractants pouvaient prévoir (art. 2, S 1, 2 et 3). — Le juge pouvait aussi piononcer la suspension du contrat pendant un délai

160 GUERRE DÉ 1914 [Ordres civils et militaires]

déterminé (art. 2, § 5). — Après un préliminaire de conciliation devant le président du tribunal civil ou de commerce , l'affaire , en cas de non -conciliation, était portée devant le tribunal (art. 3 et 5). — Pour l'application de ces dispositions, V. les décisions de jurisprudence raofiortées D. P. 1919. 2. i!), et

378. Les marchés et contrats qui n'avaient pas été l'objet d'une demande d'exécution avant le 31 juill. 1920 ont été résiliés de plein droit à cette date (L. 9 mai 1920, précitée, art. 2).

Mines.

379. Le temps pendant lequel les bénéficiaires de la loi du 25 févr. 1914, créant une caisse autonome de retraite des ouvriers mineurs, ont été mobilisés ou dans l'impossibilité d'effectuer leurs versements en raison de leur séjour dans les régions envahies, entre en compte pour la détermination de l'allocation de l'Etat prévue à l'art. 8, § l•^ de cette loi et des diverses allocations et majorations prévues à l'art. 10 (L. 7 avr. 1918, art. 2, D. P. 1919. 4. 97). — Sur la demande .-i former par les intéressés et les justitications à fournir, V. Décr. 1" avr. 1919, art. 5 et s. (D. P. ibid.].

Monnaie.

380. Les bons de monnaie émis en territoire envahi, pendant l'occupation ennemie, par les villes, communes, syndicats de communes, chambres de commerce et caisses d'épargne sont échangés par l'Etat, pour le compte de ces collectivités, contre du numéraire et contre des bons de la défense nationale à échéance d'un an (L. 11 févr. 1919, D. P. 1919. 4. 258; L. 31 mai 1921, art. 5, Bull. Ugist. Dalloz, 1921, p. 363). V. Décr. 18 févr. 1919 et .\rr. min. 4 juin 1919 (D. P. 1919. .'K 259); Décr. 30 juin 1921 {Bull, précité, 1921, p. 432).

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