XXX. — Mutilés et réformés
381. Tout militaire ou ancien militaire des armées de terre et de mer atteint d'intirmilés résultant de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées pendant la guerre a droit à l'aide de l'Etat en vue de sa rééducation professionnelle ( L. 31 mars
1919, art. 76, D. P. 1919. 4. 169). Il peut demander son inscription à une école de rééducation professionnelle (L. 2 janv. 1918, art. 1«', D. P. 1919. 4. 3.32). - La même faculté appartient aux victimes civiles de la guerre (L. 31 mai 1921, art. 28, Bull, léqisl. Dalloz, 1921, p. 363). — L'Office national des mutilés et réformés, établissement public rattaché au ministère des Pensions (L. 5 août
1920, Bull, précité, 1920, p. 429), constitue un organe de liaison entre les administrations publiques et les associations ou œuvres privées qui s'occupentdes anciens militaires dont il s'agit (Sur l'organisation et le fonctionnement de cet office, V. Décr. 26 févr. 1918, modifié par Décr. 24 sept. 1918, 18 mars 1919, 4 mars, 12 oct. et 27 déc. 1920, D. P. 1919. 4. 334, 3a5, 336; 1920. 4. 37; Bull. précité, 1920, p. 610 et 743. 'V. aussi Arr. min. 23 oct. 1918 et 7 janv. 1920, Bull, précité, 1918, p. 655, et 1920, p. 11). — Dans chaque département, des comités départementaux ou locaux des mutilés et réformés sont institués pour coopérer au placement de ces anciens militaires, créer des écoles de rééducation, etc. (V. Décr. 26 févr. et 24 sept. 1918, 18 mars 1919, 12 oct. 1920, précités ; Cire. min. 6 mai 1918 , BuU. précité, 1918, p. 391; Arr. min. 19 nov. 1918, ibid., p. 716 et 717, et 7 janv. 1920. Bull. précité, 192U, p. 12). Des subventions sont
accordées à ces comités et aux écoles de rééducation (Arr. min. 11 août 1919, Bull. précité, 1919, p. 616 et 617). — L'Etat verse aux anciens militaires, invalides ilf guerre, qui font l'apprentissage d'un nouveau métier, une allocation quotidienne égali' au cinquième du salaire, et qui ne peut être inférieure à 1 fr. ni supérieure à 2 fr. (L. 31 mars 1919. art. 76).
382. La loi du 2 janv. 1918 est applicable à l'Algérie (Décr. 23 sept. 1919, Bull, précité, 19)9, p. 689) et aux colonies et pavs de protectorat (Décr. 18 sept. 1920, ibid., 1920, p. .570).
383. Le taux de la pension d'un mutilé ou d'un réformé ne peut être réduit du fait de la rééducation professionnelle et de la réadaptation au travail (L. 2 janv. 1918, art. 8).
Naturalisation.
384. La loi du 18 juin 1917 (D. P. 1917. 4. 201), qui remplace celle du 7 avr. 1915, a déterminé les cas et les conditions dans lesquels, en cas de guerre entre la France et une puissance à laquelle a ressorti un étranger naturalisé, celui-ci peut être déchu de la nationalité française lorsqu'il a conservé sa nationalité d'origine. La déchéance est obligatoire si le naturalisé à recouvré une nationalité antérieure ou acquis toute autre nationalité ; s'il a, soit porté les armes contre la France, soit quitté le territoire français pour se soustraire à une obligation d'ordre militaire, soit enfin si, directement ou indirectement, il a prêté ou tenté de prêter, contre la France, en vue ou à l'occasion de la guerre, une aide quelconque à une puissance ennemie (art. 1"). La déchéance est prononcée par la chambre du conseil du tribunal civil , après enquête (art. 2 à 7). Le jugement est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation (art. 7 et 8). — La déchéance est personnelle à l'étranger; elle peut cependant être étendue à la femme et aux enfants (art. 11). — Les effets de la décision ne peuvent remonter au delà de la déclaration de guerre. Cette rétroactivité ne peut préjudicier aux droits des tiers de bonne foi, ni faire échec à l'application des lois pénales sous le coup desquelles le naturalisé serait tombé avant le prononcé de la déchéance (art. 10). — Aucune action en déchéance ne pourra être engagée après l'expiration de la cinquième année qui suivra la cessation des hostilités (c'est-à-dire après le 24 oct. 1924) (art. 13).