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XXXII. — Navire

385. Pendant la durée de la guerre et jusqu'à l'expiration d'un délai qui a été prorogé en dernier lieu jusqu'au 23 oct. 1921 (L. 23 avr. 1921. Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 262), la vente volontaire d'un navire de mer français à un étranger, soit en France, soit à l'étranger, est interdite. Toutefois, des exceptions à cette prohibition peuvent être autorisées dans les conditions déterminées par le ministre de la Marine (L. 11 nov. 1915, art. 1", D. P. 1916. 4. 230). Tout acte fait en fraude de cette disposition est nul et rend le vendeur passible d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 16 à 500 fr., ou d'une de ces deux peines seulement. En outre, le navire est confisqué; s'il n'a pu être saisi, le tribunal prononce la condamnation au payement du ne amende supplémentaire égale à la valeur du navire, telle qu'elle est fixée par le tribunal. L'art. 463 c. pén., sur les circonstances atténuantes, peut être appliqué, même en ce qui concerne la confiscation, qui peut être remplacée par une amende inférieure à la valeur du navire (Même loi, art. 2).

386. Les décrets des 17 juill. et 29 sept. 1U17 (Û. P. 1917. 4. 194, et Journ. olf. du

30 sept. 1917), qui avaient placé sous le contrôle de l'Etat l'utilisation de la flotte de commerce, ont été abrogés par le dérri't du 6 janv. 1921 (BuU. légisi. Dalloz, 1921, p. 7;.

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