XXXIII. — Notaire
337. Par dérogation à l'art. 36 de la loi du 25 vent, an 11 , modifiée par la loi du 12 août 1902, le temps de stage exigé des aspirants au notariat qui ont été mobilisés pendant deux ans au moins est réduit à quatre années entières et non interrompues, dont une au moins en qualité de premier clerc. Cette disposition est applicable aux aspirants qui ont été retenus dans les régions envahies ou en territoire ennemi et dont, à ce titre, le stage n'est pas considéré comme interrompu. Le temps de stage n'e t que de trois années, dont une au moins eu qualité de premier clerc, si le candidat justifie du diplôme de docteur ou de licencié en droit, ou du certificat d'élève diplômé d'nne école de notariat reconnue par l'Etat (L. r. avr. 1919. art. 1", Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 250). — Les aspirants au notariat non inscrits et susceptibles de bénéficier de cette loi devaient se faire insciire dans les six mois de sa promulgation (art. 3).