‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 22 sur 548 · sur la liberté et le secret du vote · texte numérisé non relu

sur la liberté et le secret du vote

4 bis Les dispositions du titre 1" de la loi du 12 iuill. 1905, concernant la compétence civile des juges de paix, sont applicables en Algérie ( L. 31 J"'''- 1.9^. ^- ^■ 1916. 4. 133) (V. infra, n« lOo bis).

' 12 bis. L'archevêque d'Alger n'est plus co'.u.ris au nombre des membres du conseil de gouvernement et du cons..il ^"Pe'''e.",r ^e gouvernement de l'.Mgérie ( Decr. Ib mai 190>, Journ. otf. du 17 mai 190/).

■ 15 bis. L.i troisième délégalion se compose de 21 représentants des in ligencs musulmans, savoir: 1» 13 délégués des 'nd'genes des territoires civils, a raison de <''" ' P°"/ chacun des déparli-menls d .Alger et de Constamine. et de trois pour celui d "ran. c "s au scrutin individuel par tous les électeurs

19 bis La publicité des séances du conseil supérieur est soumise aux règles édictées pour les délégations linancières par le décret du 6 mai 1918 (V. suprà, n» 1/ bts).

' 21 'bis. Les' charges et les produits nets ré'iultant annuellement, tant des conventions relatives aux garanlies d'intérêts et au partage des bénéfices que du rachat ou de l'exploitation des chemins de fer en Algérie, sont inscrits respectivement aux dépenses obligatoires et aux recettes du budget spécial de la colonie IL. 23 iuill. 1904, D. P. 1904. 4. 66).

21 ter Une caisse locale des retraites pour les fonctionnaires ou agents coloniaux de r Algérie a été instituée par la loi du 30 dec. 1903 (D. P. 1904. 4. 17).

23 bis- Une décision de l'assemblée plénière des délég^dions financières algériennes, en dale du 21 juin 1918, homologuée par d.'cret du 30 nov. 1918 («n/i. leqisl. Dalloz, 1918 p 751 1, a supprimé les impots arabes et la' contribution des palenles, ainsi que les centimes additionnels a ces impots, et introduit en Algérie la législation relative a 1 impôt sur le revenu impôts céduiaires et impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu). Les impôts céduiaires comprennent, comme dans la métropole (V. infrà. Impôts directs, n»s "45-1^ et s.), la contribution foncière des propriétés non bâties, la contribution foncière des propriétés bâties, la ta,xe sur a revenu des valeurs mobilières et 1 impôt sur le revenu des créances, dépôts et caulionneinents, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l'impôt sur les benehces de lexploilation agricole, l'impôt sur les traitements, salaires, pensions, bénéfices des charges et offices, l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales. - Hour les détails d'application , notamment pour les déclarations, les réclamations, e.c V Uecr 1c,- déc. 1918. modilie par Decr. 14 dec. 1921 IBult. législ. Dalloz, 1918, p. i>'o. 1921, ^p'eS'.l). - Quant aux demandes en remise §; Sénilités: V. Décr. 13 juiU. 1921 ubuL.

^^24 ^is*fiuf quelques exceptions, toutes les propriétés non bities sont imposables a a comnh"tion foncière. Celle-ci est uu impôt de auôf é, basé sur le revenu imposable, c'e-t-à dire sur la valeur loca.ive r. e e movenne réduite d'un quart, telle qu elle ^°OUe de tarifs établis par natures de eu kire et de propriété. Le laiix de l impôt est, in princfpal. ^e 5 p. 100 du revenu nnposablè "^•'^'ielte en est déterminée d .près îes déclarations dos coidril.uables et d . pre, es évaluations administratives, lesquelles

sont revisées dans chaque commune tous les dix ans (Décis. 21 juin 1918, préiitée, art. 3 à 27). — Quant à la contribution foncière des propriétés bâties, elle est lixée, en principal, à ô p. ■lUU du revenu net, déterminé conformément aux dispositions en vigueur, '■'est-à-dire d'après la loi métropolitaine du 8 août ISOO, promulguée en Aljjérie par le décret du IS déc. 1S9.i. La revision du revenu net a lieu tous les dix ans, en même ti-mps que celle du revenu imposable des contributions non bâties (Décis. 21 juin lillS, art. 28 a 30). — Il n'est plus per^-u au prolit de l'Algérie de centimes additionnels au principal de la contribution foncière (art. 31).

25 fci's. La contribution des patentes, supprimée par la décision de l'assemblée pléniére des délégations financières du 21 juin 1918 (V. suprà, n» 23 bis), a fait place à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Les art. 40 à 54 de celte décision, relatifs à l'assiette et à la perception de l'impôt, reproduisent, sauf quelques légères modifications, les art. 2 à 15 de la loi métropolitaine du 31 juin. 1917 CV. infrà, Addit , v Impôts directs, n"^ 245-7» et s.). — Une taxe sur les locaux affectés à l'habitation ou à l'exercice de la profession des commerçants et des industriels a été établie par l'art. 102 de la décision précitée. Le principal de cette taxe n'est pas perçu : il est substitué à celui de la contribution des patentes pour sen'ir de base au calcul des lase« destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce et. le cas échéant, des centimes départementaux et communaux additionnels ;i la contribution des patentes. La taxe est calculée d'après la valeur locative des locaux, à raison de 25 p. 100 pour les assurances et banques, 12 p. lOO pour les locaux d'habitation et pour tous les locaux professionnels autres c|ue les ateliers et les usines, pour lesquels le taux est de 6 p. lOO lart. 103;. Pour les détails d'application, V. Décr. 8 mai 1919 Œutl. législ. Ûalloz, 1919, p. 3ti6).

25 1er. Les impôts sur le revenu des valeurs mobilières, des créances, dépôts et lautionnements.sur les traitements, salaires, pensions, etc., sur les bénéfices des charges et offices, sur les béné ices des professions non commerciales, sont perçus suivant des règles analogues à cel es édictées pour la métropole {\. infrà, Impôts directs, n»' 245- 38» et s.; Décis. 21 juin liHS, art. 34 à 39, et 61 à 76, modifiée par Décis, 17 nov. 1920, Décr, 16 déc, 1920).

26 bis. Les dispositions de l'art. 4 de la loi de finances du 8 avr. 1910, relatif à l'assiette des redevances sur les mines (V, infrà, Mines, minières, carrii'res, n<" 44-1" à 44-5»l. sont applicables à l'Algérie (L. 2fi nov. 1912, D. P. 1913. 4. 41). Le taux de la redevance proportionnelle a été doublé à partir du 1" janv. 1919 (Décr. 13 nov. 1918, Bull, législ. Dallai, 1918, p. 696).

27 his. Les impôts arabes ont été supprimés par la décision précitée du 21 juin 1918 (V. suprà, n" 23 bis), qui a institué (art. 55 à 60) un impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Cet impôt est établi au nom des exploitants dans chacune des communes où sont situées les propriétés exploitées ; pour les terres cultivées à portion de fruits, l'imposition est établie au nom du métayer, sauf .son recours contre le propriétaire pour la part d'impôt dont c^lui-ci est redevable d'après leurs conventions. Le bénéfice provenant de l'exploitation agricole est considéré, pour l'assiette de l'impôt, comme égal aux trois quarts de la valeur locative servant de base à la contribution foncière des propriéli''S non bâties; cette somme est augmentée de l'intérêt à 10 p. 100 de la v;ileùr du cheptel vif, celui-ci ne comprenant ni les animaux servant à rex]>loitation du tonds, ni les chameaux qui supportent la taxe des

prestations. Sur le bénéfice ainsi évalué, le taux de l'i upôt, qui est de 3 ir. 50 p. 100, est appliqué sur les trois quarts pour la fraction n'excédant pas 2'i0 francs, sur les quatre cinquièmes pour la fraction comprise entre 241 et 2500 francs, sur l'iiitégralité pour le surplus. Des réductions d'impôt peuvent être accordées si le bénéfice réel est inférieur au bénéfice forfaitaire susindiquéj des majorations d'impôt sont au contraire exi.^ibles si le bénéfice réel est supérieur au bénéfice forfaitaire. — Les parcs, jardins, terrains d'agrément, sont assujettis à l'impôt, lorsque leur superficie excède 3 hectares et que le revenu imposable dépasse 900 francs, — Les bénéfices de l'exploitation forestière ne sont imposables que pour la p jrt qui n'est pas atteinte par la contribution foncière.

27 ter. L'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu, institué par les art. 77 à 93 de la décision précitée du 21 juin 1918, modifiée par celle du 30 oct. 1919 (Décr, 4janv. 1920, Bull, législ. ûalloz, 1920, p. 6), est établi et perçu suivant des règles analogues à celles édictées pour la métropole (V. infrà. Impôts directs, n" 440 et s.).

29 bis. La perception d'une taxe réduite sur les sucres a été autorisée, en Algérie, à partir du 1»' sept. 1903 (L. 22 juill. 1903). — Une loi du 3 déc. 1903 (D, P, 1905. 4. 93) a déclaré exécutoire en Algérie l'art. 4 de la loi du 28 janv, 1903 (D. P, 1903. 4. 59), relative au régime des sucres, et le décret du

26 juin suivant, déterminant le mode d'application des dispositions de cet article (art. i<") (V. infrà, Sucre).

30 Ins. La vente des eaux-de-vie, liqueurs, apéritit's et vins de liqueurs est assujettie à une taxe de 20 p. 100 (Décr, 30 déc. 1919 et 29 janv. 1920). — La détention et la mise en vente des bitters, amers et autres boissons apérit'ives à base d'alcool, d'une teneur alcoolique inférieure à 30 degrés, est autorisée (Décr. 18 févr, 1916, Journ. o/f. du 23 févr. 1916), — Les formalités prescrites en France pour la circulation des vins (V. Impôts indirects, n" 16 et s.) sont applicables en Algérie (Décr, 28 déc. 1907, Journ off. du 30 "déc. 1907). — Un décret du même jour (ibid.) a

• lé'errainé le régime des acquits de couleur pour les eaux-de-vift et alcools naturels et

• dicté certaines mesures tendant à la répression des fraudes sur les spiritueux, — V, aussi D>cr. 26 août 1!W {Joum. o/f. du 28 août 1907), modifié par Décr. 14 avr. 1921 {Journ. o/f. du 17).

32 bis. La culture et la vente du tabac ne sont plus libres en Algérie depuis les di'crets des 23 nov. et 24 déc. 1906 (Journ. o/f. des

27 nov. et 26 déc. 1906), qui les ont réglementées, — En ce qui concerne l'impôt sur les tabacs, V. Décr. 25 oct. 1906 (Journ. off. du 1" nov. 1906). 17 et 20 déc. 1920 (Journ. off. des 20 et 'ii déc. 1920).

34 bis. Un impôt sur les automobiles est perçu en Algérie (Décr. 14 et IG déc. 1920, et 2 d.'.c. 1921. Bull, législ. Dalluz, 1920, p. 682 et 686; 1921, p. 607).

36 bis. Il est perçu, en Algérie, une taxe sur le prix des places de thé.itres, concerts, cinémat igr.iphes et autres lieux de spectacles (Décr. 13 nov. 1918, et2et16 déc. 1921, Bull, législ. Ualloz, 1918, p, 694 ; 1921, p. 666 et 692).

38 bis. Sont obligatoires pour l'.'ilgérie les dépenses relatives aux écoles primaires publiques spéciales aux indigènes (L.lef mai 1915, art, 1", D. P, 1919. 4. 121).

39 bis. La loi du 9 juill. 1907 (D. P. 10U7. 4. 83), modifiant l'art. 9 de la loi du 19 déc. 1900, autorise, en cas d'urgence, la convocation extr.iordin lire des délégations financières et du conseil supérieur pour

modifier le budget délibéré dans le l»' semestre (art. l"j. — En cas d'insuffisance de crédits, le ministre de l'Intérieur peut, après avis du ministre des Finances, autoriser un prélèvement exceptionnel sur le fonds de réserve (art. 2)

40 bis. Un décret du 16 juin 1905 (D. P. 1906. 4, Table alphab., v» Algérie, n» 2) a institué une commission pjùr vérifier le compte administratif établi par le gouverneur général pour le budget de chaque exercice.

42 bis. Un décret du -tO avr. 1907 (Journ. off. du 21 avr. 1907) a modifié l'organisation des territoires du Sud de l'Algérie.

43 bis. La loi du 24 déc. 1902 a été complétée par un décret du 30 déc. 1903 (D. P. i9ii't. 4. 18), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'art, 6.

45 bis. Sur les conditions de nomination aux fonctions de secrétaire général de préfecture et de sous-préfet en Algérie, V. L, 28 déc. 1921 [full. précité, 1921. p. 707).

46 bis. Les conseils de préfecture, en Algérie, ont été réorganisés par décret 'lu 22 juill. 1905 {.l.mrn. ,.ff. du 28 juill. 1905).

47 bis. Le décret au 23 sept. 1875 a été modifié par ceux des 6 et 24 juin 1901 (renouvellement et réunion extraor.iiiiaire des conseils généraux), 7 juill. 180'j (date d'ouverture de la session), 24 sep:. 1908 lO. P. 1909. 4. 116), 11 mars 1909, i" d.'c. 1918 (Bull, léijisl. Ijallo:, 1918, p, 771), D'après le décret du 24 sept. 1908, les conseils ijénéraux algériens comprennent des membres musulmans, élus au scrutin individuel par les cmseillers municipaux au titre indigène des communes de plein exercice, par les membres indigènes des commissions municipales des communes mixtes et des communes indigènes. .Sont éligibles les musulmans âgés de 25 ans et faisant partie de ce corps électoral.

— La commission départementale est élue chaque année, à la fin de 'u\ session d'octobre. Elle se cornpoiie de cinq membres français et d'un membre rausulrnan, qui sont indéfiniment rééligiblas (Même décrat).

48 bis. Les dispositions relatives au budget départemental ont été mcdifiéer par le décret du 1" déc 1918, iiréciîé, qui donne une nouvelle énumération des recettes et des dépenses et règle le vote des centimes additionnels.

53 bis. Ajouter, in fine ; Dans les communes de plein exercice, toutes les questions atïectant les intérêts des douars ou des fraetions de douars ratliichés à la commune doivent être, préalablement à la délibération du conseil municipal, soumises à l'avis d'une djemaa (L, 5 avr. 1884, art, 164, complété par L, 1" août 1918, D, P 1920. 4. L^l).

— Les djemaas ont été léorgarisées, dans les communes de plein exercise, pour les territoires érigés en dor.ars par le décret du 6 févr, 1919 (e»«. Ugis'.. Ûalloz, 1919, p. 78); elles constituent, pour chaque section communale, une sorte de conseil municipal, élu par les indigènes.

64 bis. Lignes 13 à 1H. lire : .Exception faite pour les centimes ordinaires qui, établis en vertu de l'art. 133 de la loi du 5 avr. 1884, sont perçus conformément aux lois annuelles d'autorisation des recettes uniquement sur la contribution foncière, les centimes additionnels cominunaiix portent également sur toutes lescontributions directes (I,. 31 déc. 1917. art. 12, D. P. 1920. 4. 392), En matière de contribution foncière, les centimes additionnels communaux sont supportés également parles propriétés bâties et par les propriétés non bâties (Même loi. art. 13).

65 bis. Des réductions pour c'iarges de famille sont accordées sur le nontaiit de la taxe des loyers (^Décr. G déc, 1918, ast. l"

lADDITIONS} ALGÉRIE

as

Bull, léghl D'>«<".1?'8,.P, 7831 V^au^si

terminé par le gouverneur Se"«™.' ^"{9,8 ITuin 1S.9, rnoailjé par Decr 6 d c. 9U,

s„f r.lcool, V^^Décr. 16 déc. l^^l, P^-ote. art. lô. . . .

• .inAO II a i5|p moUfie liai les aeciei» r V9 d! 1008 (7a»r o,f. Ju 23 déc. 190S)

• él 6'^.' Le seVvi'ce des co>rib«tions diverse^ a été réorganisé P- un decr^ du 6-- 1908

" 82 7^rLe serv-içe de 1-Enre,.slrement e de! Humaines a été oryamse par un décret du 16 mai 1908 {Journ. ol}. du 21 mai 19Ub).

tant des indemnités de j-ésidence dues, au personnel en5e.t;nan de» u uits m ^publiques des .err;ton|s c,u,. et des. .e,^^ toii-es du biul de ' A'ëer'e. ^g^^j

li ianv. 1910 (Juiirn. f'//-''u P ja"V- *?,."':

0 qi a élé publié au Juuruai ofjiciei

services de desinfecuon ecr.^4 m

art. 16, D. P. 191'- *• ^^^J.

{Joum. off, du 23) o"' "^.^ ^^ercice de la lies disposa.ons concernant «era^^^ ^^^ ^^^

pharmacie et 'arepress o u ^ ,iniques.

't7?rL?féirs.ron'rétrfpol]t'àTne\e.a-

U^Iu^^tlî^^:ement^an,ej.u.in^^^

l'Algérie par les décrets du 18 jan\

^'"iTier^'u;. législation relative à la i-égle »' '■ : . .™„,ii rv Police du travaU, e

4Q12 ^Jour» olf du 2 févr. 1912 ;. — En ce *'uuKneYIs syndicats obligatoires pour I , défense cunlre les s.iulerelle», \ . >• - '»epi- VJUIet Déor. lOjudl. |.j-20 (««n.precile,19U,

P-^';l/^«;^:1:I'->oidu29.déc. 19.^

■ii-.pne nar la loi du ib levr. uwa tu. ^■ VmCI C V. l'écr. 22 nov. 19o9, modifie

par Décr. 9 août 1919.

àa'à'87 W. L.."lois du' 9 'déc. 1905 (if P. 19Wi 4. 1). concernant la separatiou aL F.'li'^es et de l'Etal, du 2 lanv. IW/ ?n P 1907 4 \;Buil. Dalloz 1907 p. «1. Sr '^•exerce: pùl>Uc d- -Les (V^ .«^ra 1 jj-i >io ('tiUp\ et du 28 mars 13"' (u- r-

1^ rii,.é,-ip avec certaiTi'-s modifications, cables a lAlgene.a\eccenai

nar un décrel du 27 sept. 190/ (U. i^- '»"'•

f 145), complété et modilié par «^uï de» 30 et

3 mars 1908 (/ou™, off. du 2 a t^ 1908^

ii et 22 avr. 1908 (Joio-n. olf. des 10 ei

l^ V\^V 28 août ■1"08 '/D"p"'l9^^à t ■ÎT spot 1908). 14 nov. 1908 (I). f- 1^"°, *' .9). I?ept Wl'ô (Journ. f. ^^n.ept. 19 0 , i9 sept. 1917 (Journ. olf. du 27 »ept. UW).

■ 89 'bis. Les 'écoles d'enseignement supérieur d'Aller ont reçu le titre de facultés e

rieur d Ahrer oni reçu le une -^^

,nt été constituées en Université par une loi du 30 déc. 1909 D. P. 1910. 4. 2o, ««"• Iinlh- 1910 P 222). - Bien qu'organisée, en Spe conformément au droit commun, la CX' Université diirère de celles de la métronole • d'une part, les facultés qui la com- St ne jouissent ni de la personnalité civile ^rfle 1-ai.tonomie financière; d/'^i-^g ^^ elles ne peuvent conlerer les t très d tut naccal.uréat. licence, doctorat) que dans Lrtaines conditions qui ont été réglées par un décret du 22 fevr. '910 «D. P. 910 4. 281 modifié par les décrets du 28 mars l.ni uCmi olf. du 29 mars 1911 1 et du 28 dec.

07 avr. 1910 {Journ. olf. du 1" mai 190). ï-nlîn le régime tinaiicier et la comptabilité i" ' Unlve;;r,ront fait l^objet d'uij décret du 2 mai 1910 (Journ. off. du 4 mai 1910).

97 ter. I.a «g'^'f "">^ "èVdu tmi^ait, et mentation du travail (V- ^°''^,f "" l'Algérie infra. eod. .«) est pP^'^^f J,,/^. j,^„,i.

*?^f- Vu^^ 33en3 .- Laloidu25sept.

flaJioï. 1921, p. adei 01. 698) a étendu

^^"^0?"ml9^tf)^Pourn.|en.

iS^J^In^^l^S^P^^'^-

'^^'rLis^^cr^^^gl^U^-- 97. 4. 97,et4mai190MlJ-„P3-l^',t^ Table alphab., v Af<^' ° "J'^j.gt^ a^

14 août 1902 D. P. ^-r"-*' f' iû||Q'(n p vo A/gen«, n. 34, et du 0 avr. ,f« (0^.^^

applicable en Algérie Decr, 4 seplJU..ll en est de même ^u décret du 11 no- Jl^,

rf^v^le^J^;^s(lJé|T^^919!^u«.

'^•^^1- r U^'e loi^du^^iol^^S-ie (DP 1907 4.^«))auiorise le gouverneur gênerai d^lAl^ . ■ ' .,» ntip Ipi; pmorunts contractes, eu

(^-é:.^.:!! a^o^'^^ilgérie'"ieNa

^nn /ii« le service des postes a été réor- .,amsf par le dicret du s'avr. 1020 (/oum.

\o^ t"cn'^-'ice de correspondances

25 janv. 1911). ....

■ xn-i nL Les'magistrats'dp la cour d'appel

éE Si^^^o^etKfS^SE magistrats de U métropole (L. ^l» dec.lJ-^,

m9,^art.l9(Û.P.1919-4-143)-

;. gueur étendant la compétence des juges de paix d'Algérie, notamment en matière com merciale. , - j , qi ,„iil 1913. qui a

V°i*u fl-A^'é " la foVinélroSrùi.r.du 1 . ifill 1905 Wl^P'-», ""lOS ''^^' maintient ^■^ ' ■■!^ni art l"l les dispositions de r'^n du dicret du 19 août 1854 relatives a

snniielles et mobilières en matière nvnc, réfëres et les mesures conservatou-es.

■ /rtO ;.i« Les tribunaux qui siègent aux eblt^ieu:'de'^départementssontd.l^^^^^^^^^^^

i9^9.iTrD!ri9i9.-4.'=i«r.^

Ql ' hi'i 'Deux' décrets du 30 mai 190S (J^rn. off. du 4 juin 1908) ont fixé le mon-

{Journ. Off. au 1- =;et,>.. ■"';.„:„ ,ie la lbtTi^n«;S:U^^~ag^ ' ments a^la sériciculture, V. Uecr. 13 janv.

Via hlx 'Les r'ègl'es 'concernant 'l'électoral Algérie uat f'e uK^lihi^es par les ar ^^^^

(Journ. Wf. dul8 août, 1M8j^ ^^j, .jg,3

«5 b's. La lo' Prec tee du .> .^ ,^^

(V. supm, n» lO^ft" iécret'^ en vigueur dispositions des lois et décret ^ étendant la compétence des J|l'^^ d'Algérie, notamment en matieie

uelle. forestière et J'ef-'ess've ,

Q,,a„t a 'a compétence des^^j^^,^ ,^^^

rl'indîgXat, v"W°à, n». 124 bis, 124 «er.

Algérie avec lass '^-mce J p,^ ^^ .^^

des crimes •mP""Xi\ français ou étrangers,

non-musu mans ^"J^'^/^ t^K d'^^'"'''"* '

, ;":u™musuiri.s d^frl^'ùë non naturalisés,

lorsque ces crimes ont été accomplis ou tentes avec la participation d'un individu appartenant à l'une des catégories de justiciables ci-dessus mentionnées (L. 30 déc. 1902, art. l". modifié par la loi du 24 juill. lOlU, D. P. 1911. 4. 47; BtiU. Dalioz laïl, p. 28-1). — Les assesseurs jurés français qui ont été appelés à composer une cour criminelle (V. infrà, n" 426 bis) sont dispensés du service de la cour d'assises pendant le trimestre où ils ont siégé à la cour criminelle et pendant le trimestre suivant, sans préjudice des dispositions de l'art. 18 de la loi du 21 nov. 1872 et de l'art. 4 de la loi du 30 juill. 1881 (L. 1902, art. 5, modifié par la loi du 2i juill. 1910).

122 bis. La justice administrative et contentieuse dans les Territoires du Sud de l'Algérie a été réorganisée par un décret du

4 juill. 1906 (Journ. o/f. du 7 juill. 190G).

124 bis. Les contraventions de simple police commises sur tout le territoire civil de l'Algérie par les indigènes algériens, les indigènes des possessions françaises d'Afrique qui ne sont pas citoyens français et les indigènes, non naturalisés, originaires de la Tunisie et du Maroc , qu'il s'agisse des contraventions prévues au Code pénal et dans les lois particulières, ou des contraventions spéciales à l'indigénat, sont de la compétence exclusive des juges de pai.^.sous la seule réserve des pouvoirs teuiporairement maintenus aux administrateurs de communes mixtes (L. 15 juill. 1914, art. In-et4,

5 1", D. P. 1917. 4. 1/5). Le juge de paix compétent est celui du canton dans l'étendue duquel ces infractions ont été commises (art. 4, § 2). — Ne peuvent être punis, pour contraventions spéciales à l'indigénat, les indigènes qui occupent ou qui ont occupé des fonctions judiciaires, ceux qui ont lait l'objet dune distinction honorilique, les anciens militaires, les commerçants sédentaires, les indigènes investis ou ayant été investis de fonctions électives, les fonctionnaires et agents des services publics, les membres de l'enseignement, les indigènes titulaires du certificat d études primaires (L. 15 juill. 1914, art. 5).

124 ter. Toute contravention spéciale à l'indigénat doit être constatée par un procèsverbal ou un rapport établi par un fonctionnaire ou agent français ou indigène, et précisant les circonstances dans lesquelles la contravention a été commise (Même loi, art. 7). — Ces contraventions sont punies des peines de simple police et sans frais. Toutefois, l'amende ou l'emprisonnement peuvent être remplacés par des prestations i-n nature consistant exclusivement en Iravaux d'utilité publique. Chaque journée de travail équivaut a un jour d'emprisonnement lart. 6). — En cas de conviction de plusieurs Contraventions, les peines peuvent être cuniulées (art. 18, § 3). — Les règles du Code d'instruction criminelle concernant les voies

de recours sont applicables sous les seules réserves exprimées aux art. 6 et 7 (art. 4, § 3).

125 bis. Un ou plusieurs tribunau.x répressifs autres que celui institué de droit par l'art. 1", § 1"'', du décret du 9 août 1903, peuvent être créés, dans chaque canton , par décret délimitant en même temps les circonscriptions respectives de chacune de ces juridictions. Les juges et l'officier du ministère public, ainsi que leure suppléants le cas échéant, sont nommés conformément aux dispositions des art. 2 et 6 du décret

f)récité. Le juge do paix et son suppléant et e greffier ou un commis greffier assermenté de la justice de paix remplissent les fonctions de président et de greffier de chacun des tribunaux répressifs du canton ; des droits et indemnités leur sont accordés dans les conditions prévues par l'art. 15 du décret du 10 août 1875 ( Décr. l" févr. 1911,

Journ. off. du 5 févr. 1911; Bull. Dalioz 191 1. p. 69).

126 bis. La cour criminelle siégeant au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement de l'Algérie est ainsi composée : 1" a Alger, d'un cunseiller à la cour d'appel, président, et de deux conseillers, et, en cas d empêchement, de deux juges du tribunal de première instance; 2" dans les autres arrondissements, selon les nécessités des services, d'un conseiller à la cour d'appel ou du président du tribunal civil de l'arrondissement et de deux juges de ce tribunal; 3» de deux assesseurs jurés, citoyens français; 4» de deux assesseurs jurés, indigènes musulmans. Les magistrats et assesseurs jurés composant la cour criminelle délibèrent et statuent ensemble, tant sur l'examen de la culpabilité que sur l'application de la peine. Les fonctions du ministère public sont remplies, à Alger, par le procureur général, ou par un des avocats généraux, ou par un des substituts du procureur général, et, dans les autres arrondissements, par le procureur de la République près le tribunal ou par l'un de ses substituts (L. 80 déc. 1902, art. 2, modifié par la loi du 24 juill. 1910. D. P. 1911. 4. 47). — Les magistrats appelés à faire partie de la cour criminelle sont désignés dans la forme établie par la législation en vigueur pour la désignation des magistrats composant les cours d'assises. Les assesseurs jurés français sont choisis sur la liste des jurés de l'arrondissement établie conformément aux prescriptions de la loi du 21 nov. 1872, lesquelles sont déclarées applicables à l'Algérie. La commission d'arrondissement compose la liste annuelle des jurés, en y comprenant au moins vingt Français habitant le chef-lieu de la cour criminelle. Une liste de tous les musulmans domiciliés dans le canton, majeurs d'après la loi musulmane, âgés de vingt-cinq ans au moins, capables de comprendre la langue française et, autant que possible, d'écrire en français leurs noms ainsi que les réponses affirmatives ou négatives, est dressée par la commission cantonale. La commission d'arrondissement dresse une liste annuelle de vingt assesseurs jurés musulmans choisis, autant que possible, parmi les habitants du chef-lieu. La répartition pour le complémeut de la liste se fait entre les divers cantons en tenant compte du contingent fourni par chaque liste cantonale (L. 1902. art. 3, modifié par la loi précitée du 24 juill. 1910). — Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le premier président de la cour d'appel dans l'arrondissement d Alger, le président du tribunal de première instance dans !es l'.utres arrondissements, tirent au sort, en audience publique, sur les listes annuelles ainsi dressées les noms de quatre assesseurs jurés français et de quatre assesseurs jurés musulmans, pour former la liste des assessi'irs jurés de la session (L. 1902, art. 5, modifié par la loi précitée de 1910).

126 ter. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la loi du 15 juill. 1914 sur l'indigénat, ou par le code pénal, ou par toute autre loi, la peine la plus forte est seule prononcée. Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite peuvent être cumulées, sans préjudice des peines de la récidive ( L. 15 juill. 1914, art. 18, § 2, D. P. 1917. 4. 175).

128 his. Sur l'assistance judiciaire devant les tribunaux français. V. Décr. 15 mai 1913 (Jow-n. off. du 18 mai 1913).

133 bis. Les art. 5, 6 et 7 de l'ordonnance du 10 avr. 1843 ont été abrogés par un décret du 24 juin 1900 (D. P. lïlOO. 4. 79). Aux ternies de ce décret (art. \"). le délai des ajournements à comparaître devant les trihunau,s de l'Algérie est réglé, pour les parties qui sont domiciliées ou qui résident habi-

tuellement en Algérie, conformément sux art. 72 et 1033 c. pr. civ. (V. i .ucec/uic, n°' 5 et s., 43). — Pour le cas où celui qui est cité demeure hors de la France con inentale ou de l'Algérie, l'art. 2 du mène décret fixe des délais qui varient de doux a huit mois, et qui sont doublés en cas do guerre maritime. — Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée et résidant habituellement en Algérie est donnée à sa personne en Algérie, elle n'emporte que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les proroger (Décr. 1900. art. 8).

143 bis. Il est attaché à chaque mahakma des huissiers (aouns) et des défenseurs [oukils), nommés par le procureur général (Décr. 17 avr. 1889, art. 14 et 15, modifiés par Décr. 6 mars 1918). — En ce qui concerne les peines disciplinaires applicables aux membres des mahakmas, V. Décr. 6 mars 1918.

146 bis, 149 bis. En Kabylie, où la juridiction de droit commun, en matière musulmane, est le juge de paix, certaines affaires, notamment les actions immobilières d'une valeur indéterminée ou supérieure à 60 francs, sont toutefois déférées à des tribunaux de première instance siéoeant à Tizi-Ouzou et à liougie (Décr. 29 aoùt'l874, art. 7, § 2, D. P. 74. 4. 42). L'appel des décisions de ces tribunaux est porte aevant la cour d'Alger (Même décret, art. S. S 2; Décr. 13 déc. 1879, art. 4, D. P. 79. 4. 76).

146 ter. En Kabylie (arrondissements de Bougie at de Ti»'-Ouzou, justices de paix d'Ain-Bessem , tsouira, Palestro. Mansoura), les juges de paix connaissent entre indigènes non naturalisés, Kabjles ou Arabes ou musulmans étrangers : en dernier ressort, des actions civiles, commerciales, mobilières et immobilières dont la valeur n'excède pas 500 fr. en principal; en premier ressort, de toutes les actions d'une valeur indéterminée ou supérieures à ce taux et de toutes les contestations relatives au statut personnel et aux successions. Les litiges concernant les immeubles soumis au statut réel français continuent à être jugés par les tribunaux civils d'arrondissement. Les dispositions du décret du 29 déc. 1890 (V. n« 148) restent applicables aux Mozabites. L'appel des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix des circonscriptions judiciaires ci-dessus énumérées est porté devant le tribunal civil de l'arrondissement. Le procureur général peut, conformément au décret du 25 mai 1892, former une demande en annulation contre ces jugements (Décr. 12 déc. 1908, D. P. 1909. 4. 90).

151 bis. Sur tout le territoire civil de l'Algérie, l'internement administratif dans un pénitentier est supprimé pour les indigènes algériens et les indigènes des possessions françaises d'Afrique qui ne sont pas citoyens français, ainsi que pour les indigènes non naturalisés, oricinaires de la Tunisie et du Maroc (L. 15 juHl. 1914, art. 1" et 3, %\'\ D. P. 1917. 4. 175). Cet internement est remplacé par la mise en surveillance dans une tribu, un douar ou une localité désignés par le gouverneur général. Cette mesure (d'abord édictée à titre provisoire par la loi de 19)4, puis maintenue à titre permanent par la loi du 4 août 1920, Bull, législ. Dalioz, 1920, p. 427), est décidée par arrêté motivé du gouverneur général, sur la proposition du conseil de gouvernement. La peine ne peut dépasser deux ans. Les seuls faits sur lesquels le conseil de gouvernement est appelé à donner son avis sont : 1° les actes d'hostilité contre la souveraineté française; 2» toutes prédications, politiques ou religieuses ; toutes menées de nature à porter atteinte à la sécurité générale ; 3° tous actes qui , en dehors des cas de complicité limi-

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